Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°363
N° RG 21/07369 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHTU
S.A.S. ESPACE CREATION ARCHITECTURE DECORATION
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL LH ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LAPILLE
Copie délivrée
le :
à :
PG
Selarl LH et Associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : M. Laurent FICHOT, avocat général, à qui l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ESPACE CREATION ARCHITECTURE DECORATION, inscrite au RCS de SAINT MALO sous le N° 807 522 198, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LAPILLE de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
SELARL LH ET ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ESPACE CREATI0N ARCHITECTURE DECORATION.
[Adresse 1]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 11 janvier 2022
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 septembre 2021, la société Espace création architecture décoration (la société ECAD) a été placée en redressement judiciaire, la société LH et Associés (la société LH), prise en la personne de M. [U], étant désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Malo a notamment :
- Mis fin à la période d'observation,
- Prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société ECAD,
- Nommé la société LH, prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société ECAD a interjeté appel le 24 novembre 2021.
Les dernières conclusions de la société ECAD sont en date du 18 janvier 2022. L'avis du ministère public est en date du 10 mars 2022.
La société LH, ès qualités, n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société ECAD demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondée la société ECAD en ses demandes, y faisant droit,
À titre principal :
- Prononcer la nullité du jugement pour défaut de convocation régulière et non respect des dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
- Valider l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ordonner la poursuite de l'activité avec une période d'observation pour l'établissement d'un plan de continuation,
- Réserver les dépens.
Le ministère public est d'avis de constater la nullité du jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du jugement :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter le principe du contradictoire :
Article 16 du code de procédure civile :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un débiteur qu'après avoir entendu ou dûment appelé celui-ci à cette fin :
Article L631-15, II, du code de commerce, dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce :
II.- A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
La notification doit être faite à personne : l'avis de réception doit être signé par son destinataire ou par toute personne munie d'un pouvoir à cet effet. En cas de retour au greffe de la notification, il est procédé par voie de signification :
Article 670 du code de procédure civile :
La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Article 670-1 du code de procédure civile :
En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
Enfin, s'il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel (Com., 26 juin 2019, n°17-27.498).
En l'occurrence, la société ECAD n'a pas comparu en première instance. Elle a été convoquée devant le tribunal de commerce par lettre recommandée du 14 octobre 2021. Il résulte des mentions de l'accusé de réception que la convocation n'a pas été réclamée par le débiteur et qu'elle a été retournée au greffe. Il n'est pas justifié de ce que la société LH, ès qualités, a procédé par voie de signification.
La convocation de la société ECAD était irrégulière. Elle ne peut être regardée comme ayant été dûment appelée au sens des dispositions de l'article L631-15 du code de commerce cité supra.
En conséquence, le tribunal, qui a statué malgré l'absence de convocation régulière du débiteur, a méconnu les dispositions des articles L631-15, II, du code de commerce et 670-1 du code de procédure civile. Ce faisant, il a violé le principe de la contradiction.
Il y a lieu d'annuler le jugement.
Dans la mesure où la société ECAD n'a pas comparu en première instance et n'a pas conclu à titre principal au fond en appel, l'effet dévolutif n'opère pas. La cour ne saurait statuer sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L'article R661-7 du code de commerce énonce que le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité, étant rappelé que cette dernière disposition est applicable à l'ouverture d'un redressement judiciaire (article R631-7) et à celle d'une liquidation judiciaire (R641-7).
Il y a lieu de faire application de ces dispositions.
Sur les frais et dépens :
Le présent arrêt met fin à l'instance. Il y a lieu de rejeter la demande de la société ECAD tendant à réserver les dépens.
La société LH, ès qualités, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Annule le jugement,
Statuant à nouveau :
- Dit qu'en l'absence d'effet dévolutif la cour n'est pas saisie,
- Dit que les formalités de publicité seront accomplies à la diligence du greffier du tribunal de commerce de Saint-Malo au vu de l'arrêt qui lui sera transmis par le greffier de la cour d'appel conformément à l'article R661-7 du code de commerce ;
- Condamne la société LH et Associés (la société LH), prise en la personne de M. [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société société Espace création architecture, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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