Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 02 Février 2024
N° chambre: Chambre 01
N° RG 23/04657 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDO3
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. REANIM’BAT,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [3], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DESCAMPIAUX VAUBAN,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée en date du 17 Mai 2023,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 23 janvier 2024,
Vu les conclusions d’acquiescement au désistement communiquées par le conseil du défendeur en date du 31 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, le défendeur a notifié des conclusions aux fins d’acquiescement au désistement d’instance et d’action.
Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, il y a lieu de dire que les dépens seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d'instance et d'action de la S.A.S.U. REANIM’BAT, vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires de la résidence [3], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DESCAMPIAUX VAUBAN est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro de RG 23/04657 ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que les dépens exposés dans le cadre du présent litige seront à à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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