Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05187 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKBA
Monsieur [Z] [S]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : APPEL NON SOUTENU
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2019 (R.G. n°16/03572) par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 septembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
né le 19 Juin 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son direcetur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SCP AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par les premiers juges dans le jugement déféré au contenu duquel la Cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffira de rappeler que :
- le RSI Aquitaine a adressé à M. [S], le 12 octobre 2012 une mise en demeure de payer la somme de 4000 euros au titre des cotisations exigibles pour le 3ième trimestre 2012, le 12 juin 2013 une mise en demeure de payer la somme de 323 euros au titre des cotisations exigibles pour le 2ième trimestre 2013, le 11 décembre 2013 une mise en demeure de payer la somme de 325 euros au titre des cotisations exigibles pour le 4ième trimestre 2013, le 23 avril 2014 une mise en demeure de payer la somme de 13605 euros à titre de régularisation pour 2013
- en l'absence de réglement, le RSI Aquitaine a établi une contrainte le 7 octobre 2016, portant sur la somme de 14929,43 euros, signifiée à M. [S] par un acte déposé en étude le 3 novembre 2016
- M. [S] y a formé opposition par une requête reçue au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 27 décembre 2016
- par un jugement 14 novembre 2019, signifié par un acte du 9 août 2021 à la requête de l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du RSI Aquitaine, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [S], a dit que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire, a condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a relevé appel de la décision par une déclaration du 17 septembre 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 31 mars 2022, pour être plaidée.
M. [S] a adressé un courrier simple, reçu au greffe de la Cour le 3 février 2022 ; il n'a pas comparu à l'audience.
Dans ses dernières conclusions, reçues au greffe de la Cour le 25 février 2022, adressées avec les pièces correspondantes à M. [S] par un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2022, revenu avec la mention pli avisé et non reclamé, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déclarent l'opposition formée par M. [S] irrecevable, de condamner M. [S] au paiement de la somme de 960 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant les dispositions des article 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire.
En l'espèce, M. [S] a été régulièrement convoqué à l'audience du 31 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée et remise le 27 janvier 2022.
L'appelant a ainsi été avisé dans le délai imparti du lieu et du jour de l'audience, comme en dispose l'article 937 du code de procédure civile.
Pour autant, M. [S] ne s'y est pas présenté, ne s'est pas fait représenter et n'a sollicité aucune dispense de comparution.
En s'abstenant de comparaître à l'audience, alors qu'il avait été régulièrement avisé de la date de celle-ci, M. [S] a laissé la Cour dans l'ignorance des moyens qu'il entendait développer à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement entrepris qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public doit être intégralement confirmé.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S], qui succombe, est condamné aux dépens de l'appel.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à l'intimée la charge de ses frais non répétibles. L'Urssaf Aquitaine est en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux le 14 novembre 2019
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] aux dépens de l'appel
DEBOUTE l'Urssaf Aquitaine de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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