Texte intégral
FP/LL
LES HOSPICES DE [Localité 28]
C/
[I] [U] [W] épouse [O]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/00135 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTZV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 janvier 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 13/01929
APPELANTE :
LES HOSPICES DE [Localité 28], Etablissement Public Hospitalier, représenté par son Directeur en exercice domicilié es qualité au siège :
[Adresse 26]
[Localité 13]
représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me François ROBBE, membre de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
INTIMÉE :
Madame [I] [U] [W] épouse [O]
née le 05 Septembre 1947 à [Localité 35] (21)
domiciliée :
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Frédéric PILLOT, Président de Chambre, chargé du rapport, et Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 novembre 1989, [G] [R], oncle maternel de Mme [I] [W] épouse [O], est décédé à [Adresse 16] après avoir institué pour légataire universel de tous ses biens l'établissement public Hospitalier LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 28] aux termes d'un testament olographe fait à [Localité 36] le 22 février 1979.
Le 14 novembre 1991, Mme [O] a fait assigner l'établissement public hospitalier LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 28] en partage.
Par jugement du 31 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Dijon a constaté que la succession d'[G] [R] est indivise entre Mme [I] [O] et les HOSPICES CIVILS DE [Localité 28] et en a ordonné le partage.
Par arrêt du 12 septembre 1995, la présente cour a confirmé le jugement en ce qu'il ordonnait le partage de l'indivision, a étendu les opérations de partage à la succession du père d'[G] [R], le grand-père de Mme [O], [E] [R], décédé en 1963, et a ordonné une expertise aux fins d'affiner les comptes à établir entre les parties.
Par arrêt du 19 janvier 2000, la même juridiction, statuant après rapport du dépôt d'expertise, a dit que la succession d'[G] [R], compte tenu des dégradations causées dans les vignes, devait régler diverses sommes à la succession de Feu [E] [R], à la communauté ayant existé entre les époux [E] [R] - [U] [B], ainsi qu'à Mme [O].
Les opérations de partage n'ont toujours pas été réalisées.
Par ordonnance du 21 mars 2011, le juge commis a ordonné à Mme [O] de « communiquer dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision les comptes d'administration et d'exploitation du domaine indivis sis à [Localité 35] », ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Par un arrêt du 12 avril 2012, la cour a confirmé pour l'essentiel l'ordonnance rendue par le juge commis mais a souhaité renforcer les mesures ordonnées à l'encontre de Mme [O], en ramenant à un mois le délai dans lequel Mme [O] devait, à compter de la signification de l'arrêt, communiquer ses comptes au notaire, et en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 26 septembre 2013, le juge commis a, à la demande des Hospices Civils de [Localité 28], liquidé l'astreinte à hauteur de 18 250 euros.
Bien que ces sommes aient été payées par Mme [O], celle-ci n'a alors pas communiqué les comptes qui lui étaient demandés.
Les Hospices de [Localité 28] ont donc confié à un expert privé, Mme [H] [P], avec l'accord de Mme [O], le soin d'évaluer les bénéfices probables retirés par Mme [O] au titre de l'exploitation du domaine indivis depuis 1992, date de la demande en partage, d'évaluer les biens relevant de l'indivision gérés par Mme [O] et de proposer un partage par lots, en fonction des deux premiers résultats.
Après dépôt de ce rapport d'expertise amiable, les parties sont demeurées en désaccord nonobstant une nouvelle comparution devant le juge commis, lequel a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 23 octobre 2014, invitant le notaire commis à dresser un projet d'état liquidatif.
Le notaire a satisfait à cette demande et a dressé un projet d'état liquidatif, sur la base du rapport de Mme [P], lequel fut présenté aux parties le 29 septembre 2015.
A défaut d'accord entre les parties sur le projet présenté, le notaire commis a reçu des dires de chacune d'elles et établi un procès-verbal de difficultés, pour transmission au tribunal.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
déclaré Madame [O] recevable en sa demande d'attribution préférentielle,
débouté Madame [O] de sa demande d'attribution préférentielle,
débouté Madame [O] de sa demande de rectification du périmètre des parcelles comprises dans l'indivision,
dit que les parcelles BB [Cadastre 19] et BB [Cadastre 20] visées au projet d'acte sont en réalité les parcelles BA [Cadastre 19] et BA [Cadastre 20], que cette erreur doit être réparée par le notaire lors de l'établissement de l'acte de partage,
dit que, sauf meilleur accord, l'attribution des biens sera opérée par tirage au sort à intervenir par devant le notaire commis,
constaté l'accord des parties quant à la valorisation des biens immobiliers indivis, hormis sur les immeubles bâtis cadastrés BC [Cadastre 3], BC [Cadastre 4] et BC [Cadastre 5], sis [Adresse 22] et AA [Cadastre 10], BB [Cadastre 18], BB [Cadastre 19] et BB [Cadastre 20] sur la commune de [Localité 35],
ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur [N] [A] - [Adresse 15], qui aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, et en entendant au besoin tous sachants utiles, ou en se faisant assister de tout spécialiste de son choix, dont les identités seront précisées, de :
se rendre sur place, commune de [Localité 35], décrire et visiter les ensembles immobiliers indivis cadastrés, sections BC [Cadastre 3], BC [Cadastre 4] et BC [Cadastre 5], sis [Adresse 22] et AA [Cadastre 10], BB [Cadastre 18], BB [Cadastre 19] et BB [Cadastre 20],
procéder à la valorisation de ces biens à la date la plus proche du partage,
répertorier l'ensemble des biens indivis,
proposer la composition de lots à répartir en prenant en compte les droits respectifs des parties, préciser le cas échéant le montant des soultes susceptibles d'être dues,
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
(')
dit que l'établissement public hospitalier les Hospices de [Localité 28] a été envoyé en possession de son legs par jugement du 31 janvier 1994,
dit que le notaire devra faire figurer à l'acte de partage, au titre des sommes dues par la succession d'[G] [R] la somme de 91 793,82 euros dont à revenir à Madame [O] 71 699,70 euros et aux Hospices de [Localité 28] 20 094,21 euros,
déclaré l'établissement public hospitalier les Hospices de [Localité 28] irrecevable, pour cause de prescription, en ses demandes relatives aux fruits du domaine indivis antérieures au 16 septembre 2011,
dit que les recettes encaissées par Madame [O] de 2008 à 2015 se sont élevées à la somme de 208 781,39 euros de 2008 à 2015,
dit que cette somme devra être retenue pour la détermination des droits de l'établissement public hospitalier les Hospices de [Localité 28] aux fruits et revenus de l'indivision à compter du 17 septembre 2011,
débouté Madame [O] de sa demande à hauteur de 558 583,31 euros au titre de l'indemnité de gestion de l'indivision, fixe cette indemnité à la somme de 20'494 euros,
débouté Madame [O] de ses demandes à hauteur de 192 892,92 euros et 384 575,54 euros au titre des frais engagés pour l'indivision, fixe ce poste du compte d'indivision à la somme de 74 399,40 euros,
débouté l'établissement public hospitalier les Hospices de [Localité 28] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
dit que le notaire établira l'acte liquidatif suivant les prescriptions du présent jugement et sur la valeur des biens immobiliers bâtis aux dires de l'expert commis,
renvoyé les parties devant le notaire commis pour qu'il soit procédé à l'établissement de l'acte de partage,
débouté l'établissement public hospitalier les Hospices de [Localité 28] de sa demande articulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Par acte du 4 février 2021, les Hospices Civils de [Localité 28] ont relevé appel du jugement en ce qu'il a :
déclaré Madame [O] recevable en sa demande d'attribution préférentielle déclaré l'établissement public hospitalier des Hospices de [Localité 28] irrecevable pour cause de prescription en ses demandes relatives aux fruits du domaine indivis antérieurs au 16 septembre 2011,
dit que les recettes encaissées par Madame [O] de 2008 à 2015 se sont élevées à la somme de 208 781,39 euros,
dit que cette somme devra être retenue pour la détermination des droits de l'établissement public hospitalier des Hospices de [Localité 28] aux fruits et revenus de l'indivision à compter du 17 septembre 2011,
débouté l'établissement public hospitalier des Hospices de [Localité 28] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
débouté l'établissement public hospitalier de sa demande d'articuler sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
débouté l'établissement public hospitalier des Hospices de [Localité 28] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires.
Selon le dernier état de leurs conclusions numéro cinq transmises par voie électronique le 31 mars 2022, Les Hospices Civils de [Localité 28], appelant, demandent à la cour, de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
(')
- dire Mme [O] irrecevable en sa demande d'attribution préférentielle,
- en tout état de cause, l'en débouter sur le fond,
- à titre subsidiaire, compléter la mission de l'expert désigné par le premier juge afin qu'il calcule la soulte à verser par Madame [O] aux Hospices de [Localité 28] en contrepartie de cette attribution,
- dire et juger que Madame [O] est redevable envers l'indivision des fruits du domaine à compter du 13 février 1992,
- dire et juger que Madame [O] est redevable à ce titre d'une somme de 1 057 677,05 euros, à parfaire,
- subsidiairement sur ce point, et en tant que de besoin, compléter la mission de l'expert commis par le premier juge afin qu'il évalue les revenus du domaine encaissés par Madame [O] depuis 1992 jusqu'au dépôt de son rapport,
- dire que la créance de Mme [O] envers l'indivision se limite à 17 545,42 euros.
- subsidiairement sur ce point, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Mme [O] à 74 399,40 euros,
- condamner Mme [O] à verser aux Hospices de [Localité 28] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- en tout état de cause, l'en débouter,
- condamner Mme [O] à verser aux Hospices de [Localité 28] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures numéro cinq transmises par voie électronique le 30 mars 2022, Mme [I] [O] intimée, et formant appel incident, demande à la cour, de':
- débouter l'Établissement public LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 28] de ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer le jugement du 4 janvier 2021 sauf ses décisions ci-après que Mme [O] demande d'infirmer :
(')
- jugeant à nouveau, faire droit aux demandes de Mme [O] en disant que la désignation des biens indivis contenue dans le projet de partage de Me [L] du 29 septembre 2015 doit être rectifiée dans le sens suivant :
la parcelle « [Localité 31] », actuellement cadastrée AY [Cadastre 23] (anciennement A [Cadastre 9]) pour 12 a 70 ca, qui appartient entièrement à Mme [O], ne fait pas partie des biens indivis,
la parcelle « [Localité 32] », actuellement cadastrée AE [Cadastre 7] (anciennement A [Cadastre 25]), de 4 a 98 ca, qui appartient à un tiers, M. [C], ne fait pas partie des biens indivis,
la parcelle « [Adresse 30] » A [Cadastre 6] (nouveau numéro) de 4 ares 08 ca - créée par division d'une parcelle plus grande A [Cadastre 17] -, qui dépend de la succession d'[G] [R], fait partie des biens indivis,
la parcelle BC [Cadastre 24], lieudit [Localité 29] doit être prise pour 8 a 8 ca à l'article 10 et pour 2 a 89 ca à l'article 26 de l'ensemble des parcelles indivises du projet de partage de Me [L] (sans les ajouts qui y figurent par erreur)
(')
- jugeant à nouveau, prononcer l'attribution préférentielle de droit au profit de Mme [O] du domaine indivis constitué par les biens immeubles énumérés aux pages 8 à 17 du projet de partage de Me [L] du 29 septembre 2015, en tenant compte des rectifications de désignation ordonnée,
- infirmer la décision du jugement du 4 janvier 2021 disant que, sauf meilleur accord, l'attribution des biens sera opérée par tirage au sort à intervenir par devant le notaire commis,
- débouter l'Etablissement public LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 28] de sa demande subsidiaire, en cas d'attribution préférentielle, d'étendre la mission de l'expert commis par le jugement du 4 janvier 2021 au calcul de la soulte,
- dire qu'il y a lieu d'évaluer seulement les biens immobiliers sur les valeurs, desquelles les parties sont en désaccord,
- dire qu'il n'y a pas lieu de composer des lots à tirer au sort mais qu'il y a lieu seulement de récapituler les valeurs de l'ensemble des biens indivis dont Mme [O] demande l'attribution préférentielle,
- infirmer, pour la compléter, la décision du jugement du 4 janvier 2021 qui a dit que le notaire établira l'acte liquidatif sur la valeur des biens immobiliers bâtis aux dires de l'expert,
- dire plus complètement que le notaire établira l'acte liquidatif sur la valeur totale de 1 101 796 euros sauf à tenir compte de la valeur des immeubles bâtis fixée par l'expert commis ou, à défaut d'accord sur celle-ci, sur la valeur de ces immeubles bâtis fixée irrévocablement par le juge compétent,
- infirmer la décision du jugement du 4 janvier 2021 disant que l'Etablissement public hospitalier les Hospices de [Localité 28] a été envoyé en possession de son legs par jugement du 31 janvier 1994,
(')
- jugeant à nouveau, dire que Mme [O] a droit à une indemnité pour son travail fait pour l'indivision de 558 583 euros, et à titre subsidiaire qu'elle a droit à tout le moins à la somme de 282 651 euros,
(')
- jugeant à nouveau, dire que les dépenses exposées pour la gestion du domaine indivis par Mme [O] ont été d'un total de 192 892,92 euros pour les années 1992 à 2014 et sauf à parfaire pour la période postérieure,
- jugeant à nouveau, dire que les frais de plantation s'ajoutant aux dépenses ci-dessus se sont élevés à 384 575,54 euros,
- juger qu'il convient de tenir compte, pour l'indivision, de 208 781,39 euros de recettes comptées par le cabinet ETC de 2008 à 2015 ainsi que de la somme de 147 014,83 euros perçue par Mme [O] soit un total de 355 796.22 euros pour les fermages entre 2006 et 2015,
- juger que pour la période de 2016 à 2020 les recettes de l'indivision s'élèvent à la somme de 322 863.52euros, somme devant être perçue par l'étude de Maître [L],
- infirmer le jugement du 4 janvier 2021 déboutant, parmi les « autres demandes plus amples ou contraires » des parties, la demande de Mme. [O] d'intérêts au taux légal sur les dommages-intérêts alloués par l'arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 19 janvier 2000,
- jugeant à nouveau, dire que ces dommages-intérêts produisent intérêts au taux légal depuis l'arrêt du 19 janvier 2000, majoré de cinq points depuis sa signification à l'Établissement public,
- employer les dépens en frais de partage.'
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 31 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande d'attribution préférentielle du domaine indivis formulée par Mme [O]
Le jugement critiqué a déclaré recevable la demande d'attribution préférentielle de Mme [O], mais l'en a débouté considérant qu'au jour de la demande d'attribution, le domaine est totalement démembré pour être exploité par de nombreux preneurs, n'existant plus d'exploitation agricole susceptible d'être attribuée.
Appelant, les Hospices de [Localité 28] conteste la recevabilité de cette demande formulée pour la première fois par Mme [O] dans ses conclusions du 27 juin 2017, estimant que cette demande devait être formulée avant que le partage ne soit ordonné, alors qu'en la cause le jugement du 31 Janvier 1994 confirmé par arrêt du 12 septembre 1995 avait précisément ordonné le partage.
Sur le fond, les Hospices approuvent le rejet prononcé par le premier juge, estimant qu'à la date de la demande d'attribution préférentielle, l'ensemble de l'ancienne exploitation a été donnée à bail à de nombreux tiers, soit une dizaine de fermiers, bénéficiant du statut du fermage rendant la résiliation du bail très difficile pour le bailleur, et l'exploitation, démantelée en étant totalement affermée, ayant ainsi disparu.
Ils mettent en doute la qualité d'exploitante de Mme [O] alors qu'elle a cessé son activité en 2005/2008 et qu'elle ne déclare personnellement qu'une surface «'dérisoire'» de 26a41ca.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour d'étendre les missions de l'expert désigné par le premier juge, afin qu'il calcul la soulte à verser par Mme [O] en contrepartie de cette attribution, soulignant qu'elle reste silencieuse sur la manière dont elle entend la financer, après trente ans de procédure.
Mme [O] oppose aux Hospices de [Localité 28] que sa demande est recevable tant qu'il n'a pas été définitivement mis fin à l'indivision par allotissement, et qui seul rendrait ensuite impossible d'attribuer l'exploitation à un seul héritier.
Elle soutient ensuite que cette attribution est de droit la concernant, estimant remplir les conditions, compte tenu du fait que :
elle est propriétaire indivise,
elle ne dépasse pas avec 6ha15a44ca, la limite de superficie autorisée de 8ha,
les biens indivis constituent une entreprise agricole, nonobstant le fait qu'elle soit donnée à bail à plusieurs preneurs, et considérant qu'il s'agit d'une unité économique, comprenant vignes et bâtiments,
elle participe effectivement à l'exploitation des vignes indivises, soulignant avoir replanté et mis en exploitation la majeure partie de la surface actuelle, et s'être inscrite et avoir cotisé comme exploitante viticole de 1995 à 2008, lorsqu'elle a donné la majorité des vignes à bail, puis de s'être vu délivrer un nouveau certificat Sirene en 2017, et que sa qualité d'exploitante a été reconnue par la cour d'appel en 2012, en tant que gérante de fait.
Elle fait valoir qu'elle exploite d'autres vignes, qu'elle a toujours géré l'ensemble du domaine, que sa fille est également viticultrice et que cette attribution permettra de perpétuer la tradition familiale, les Hospices n'étant légataires que de leur part.
Elle s'oppose à la demande subsidiaire des Hospices Civils de [Localité 28] de voir étendre la mission de l'expert pour évaluer des immeubles bâtis concernant la soulte, alors qu'il incombe au notaire commis de tenir compte de la totalité de l'actif net, et elle demande subsidiairement que ne soient évalués que les biens immobiliers sur les valeurs desquelles les parties sont en désaccord, et qu'il n'y a pas lieu de composer des lots à tirer au sort mais qu'il y a lieu seulement de récapituler les valeurs de l'ensemble des biens indivis dont elle demande l'attribution préférentielle.
Aux termes de l'article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
L'article 832 du même code précise que cette attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites d'une superficie fixée par décret en Conseil d'État, si le maintien de l'indivision n'a pas été ordonnée.
En l'espèce, concernant la recevabilité, alors qu'il est de principe que la demande en attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, peut être formée tant qu'un partage consommé n'a pas opéré des attributions définitives de propriété, et alors en la cause qu'aucune décision irrévocable n'a consacré de modalités de partage incompatibles avec le prononcé d'une attribution préférentielle, c'est par une juste appréciation que le premier juge a déclaré recevable la demande de Mme [O] en attribution préférentielle.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Sur le fond, si le terme d'unité économique n'est pas expressément repris par la loi, le texte de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, qui exige une entreprise agricole fait indiscutablement référence à la même notion qui doit être appréciée au jour de la demande d'attribution préférentielle.
En l'espèce, les biens immobiliers indivis, situés à [Localité 35] sont peu éloignés les uns des autres, et comportent d'une part des vignes, la plupart jeunes et toutes en état de produire, et d'autres part des bâtiments utiles à leur exploitation. Les raisins de ces vignes produisent des vins d'AOC 1er cru, [Localité 35] village, Bourgogne, vins blancs ou vins rouges.
Mais alors que Mme [O] affirme n'exploiter en propre qu'une partie infime du domaine de l'ordre de 26 ares sur 6 ha 16 a 44 ca, sans offre de preuve des parcelles concernées, le rapport [P], confirmé par le notaire [L], montre, certes, que les biens indivis sont composés de deux immeubles bâtis, dont l'un en ruine, et de parcelles plantées pour la plupart en vignes, mais fait apparaître que ces parcelles sont quasi intégralement exploitées par des tiers, soit neuf fermiers selon Mme [P], puisque Mme [O] a donné à bail les parcelles à divers preneurs, de sorte que, par l'ampleur excessives des parcelles données à bail représentant la quasi totalité des biens indivis, par l'effet du droit au renouvellement découlant du statut du bail rural et compromettant une éventuelle ré-unification, par l'absence d'intention manifestée par Mme [O] sur une reprise effective de l'exploitation, et par l'absence de matériel d'exploitation, inexistant ou hors d'usage, Mme [O], au cumul de ces éléments pris en leur ensemble, échoue à rapporter la preuve d'une exploitation permettant l'exercice indépendant d'une activité agricole.
Surabondamment, comme justement relevé par les Hospices de [Localité 28], il sera noté que, alors que le projet d'acte retient une valeur du domaine à hauteur de 1 277 657 euros, Mme [O], en fin d'activité professionnelle, après presque trente années de procédure de partage, ne fournit aucun justificatif relatif à ses revenus et ses disponibilités financières, ni explique de quelle manière elle serait en mesure de régler la soulte.
C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande en attribution préférentielle de Mme [O], et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur l'inventaire des biens indivis et leur valorisation
Le premier juge a estimé que l'acte authentique de réitération de l'échange n'a jamais été établi, et qu'aucun transfert de propriété n'a eu lieu, que les erreurs de désignation sont sans emport sur la valorisation, que les travaux de l'expert amiable sont fondés sur un avis de la Safer visant des valeurs théoriques moyennes, mais que s'agissant des immeubles bâtis, Mme [O] versant des évaluations, il y a lieu de nommer un expert.
Mme [O] soutient que certains biens ne font pas partie de l'indivision, que d'autres en ont été omis suite à un acte d'échange, et elle conteste les valeurs retenues.
Les Hospices rappellent que l'acte d'échange litigieux avait été signé sous seing privé en l'absence de Mme [B], disparue en 1962, déclarée décédée en 1992 par le tribunal, et était entaché de nullité, les signataires envisageant une réitération par acte authentique pour réaliser le transfert de propriété, ne procédant qu'à un transfert de jouissance. Ils soulignent l'opportunisme de Mme [O] à considérer ces parcelles comme relevant ou non de l'indivision, selon ses demandes et son intérêt.
Ils ajoutent que les erreurs de désignation sont sans incidence sur les valorisations, qu'elle ne justifie pas la superficie erronée d'une parcelle AC [Cadastre 8], et que l'erreur de rédaction concernant la parcelle BC [Cadastre 24] est sans conséquence, s'agissant non pas d'une redite, mais d'une ventilation artificielle en deux parcelles distinctes. Ils estiment que les critiques de Mme [O] sont trop générales sur les valorisations des vignes, alors que l'expert amiable a procédé à une estimation parcelle par parcelle, et que l'expert immobilier doit rendre son rapport concernant les biens immobiliers.
La projet d'acte retient que la masse à partager se compose de diverses parcelles de terre et vignes et de deux immeubles bâtis pour un montant total de 1 277 607 euros se décomposant comme suit :
- immeubles dépendants de la communauté [R]-[B]': 192 021 euros
- immeubles propres de Monsieur [D] [R]': 358 605 euros
- immeubles dépendants de la succession d'[G] [R]: 726 981 euros
Concernant la convention d'échange tripartite du 21 décembre 1987 de Me [L] invoquée par Mme [O], concernant la parcelle «'[Localité 31]'», la parcelle «'[Localité 32]'» et la parcelle «'[Adresse 30]'», aucune publicité foncière n'a été opérée, l'acte, ainsi non opposable aux tiers, n'ayant de surcroît jamais été régularisé par acte authentique contrairement à ses prévisions, de sorte que c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à modification du périmètre des biens à partager de ce chef.
Les éventuelles erreurs de désignation figurant à |'acte visant les parcelles BB [Cadastre 21] et BB[Cadastre 20] seraient en réalité les parcelles BA [Cadastre 21] et [Cadastre 20], et AC [Cadastre 12] aurait une superficie de 29 a 92 ca au lieu de 29 a 25 ca, BC [Cadastre 2] de 6 a 50 ca, BC [Cadastre 24] seront à clarifier par le notaire dans l'acte, les erreurs matérielles de désignation ne modifiant pas la valeur des biens, Mme [O] précisant en ses écritures que les deux parties sont, de façon générale, en accord sur la valeur de tous les biens, sauf les deux maisons.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur la dette de succession d'[G] [R] et les intérêts moratoires
Le jugement critiqué a considéré que les sommes fixées à l'arrêt du 19 janvier 2000, de l'ordre de 91 793 euros, ne sont pas productrices d'intérêts moratoires, et a rejeté la demande en ce sens de Mme [O].
Mme [O], sur le fondement de l'arrêt du 19 janvier 2000 ayant déclaré la succession d'[G] [R] débitrice suite à des dégradations, dont à son profit à hauteur d'environ 71 699,70 euros, demande ce montant et les intérêts au taux légal majoré de 5 points, en considérant que cette dette n'est pas un actif à partager, mais une dette liquide et exigible, à proportion des droits successoraux de chacun.
Les Hospices Civils de [Localité 28] estiment que cette somme ne peut être que réglée dans le cadre des opérations de liquidation et partage, n'étant pas immédiatement exigible, Mme [O] n'ayant réglé aucune somme, ni réclamé sa quote-part, mais invoquant le bénéfice de sa propre turpitude compte tenu de son attitude dilatoire et de sa résistance abusive.
L'article L 313-3 du code monétaire et financier prévoit que en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Il est de principe que les intérêts moratoires ne sont pas dus lorsque le retard d'exécution est lié à la faute du créancier.
En l'espèce, l'arrêt définitif du 19 janvier 2000 de la cour d'appel de Dijon a dit que la succession de feu [G] [R] est débitrice :
- de la succession de [E] [R] pour ses biens propres, dont Mme [O] reçoit 10/16èmes de ses propres, de 230 392 Frs soit 35 123,03 euros,
- de la communauté de [E] [R] - [U] [B], dont Mme [O] reçoit 13/16èmes, de 242 196 Frs, soit 36 922,54 euros,
- de Mme [O], en qualité d'héritière de sa mère, de 129 540 Frs, soit 9 748,25 euros.
Les parties ne contestent pas qu'il revient à Mme [O] la somme de 71 699,70 euros, et la somme de 20 094,21 euros aux Hospices de [Localité 28], ces sommes ayant été majoritairement allouées au titre des dégradations commises sur des biens indivis.
Cependant, Mme [O] a indiscutablement participé au retard de la procédure en s'abstenant de produire les pièces nécessaires à la régularisation du partage malgré les décisions rendues à son encontre ayant abouti à une astreinte liquidée de 18 250 euros.
C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de Mme [O] en intérêts moratoires.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
- Sur l'envoi en possession
Il est constant que Mme [O] a pris en main la gestion du domaine indivis et qu'elle en a perçu les fruits.
Les Hospices demandent leur quote-part des revenus perçus par Mme [O], issus des biens indivis.
Pour s'opposer à cette demande, Mme [O] fait valoir que le droit à la perception des fruits ne naît pour le légataire qu'à compter de l'envoi en possession.
Le premier juge a retenu que l'envoi en possession a bien été demandé par les Hospices par conclusions du 13 février 1992 et accordé par jugement du 31 janvier 1994, non remis en cause sur ce point par l'arrêt de la cour du 12 septembre 1995.
A hauteur de cour, Mme [O] maintien sa position, estimant que la cour ne pouvait pas confirmer le 12 septembre 1995 une délivrance de legs non demandée ni allouée en première instance, visant les conclusions des Hospices de l'époque.
S'agissant de l'argument tiré du fait que la demande en délivrance de legs découle de l'assignation en partage, elle oppose le fait que l'assignation en partage n'a pas été délivrée à la requête des Hospices mais à sa propre requête.
Pour solliciter leur quote-part des fruits du domaine à compter du 13 février 1992, les Hospices de [Localité 28] font valoir que la demande en partage vaut demande d'envoi en possession, et que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le partage, ce qui entérinait nécessairement l'envoi en possession.
Ils rappellent que Mme [O] avait déjà contesté ce point devant la cour en 2012, laquelle, dans ses motifs (arrêt du 12 avril 2012), rappelait que le jugement du 31 janvier 1994 avait assorti le partage d'un envoi en possession du legs, que ce chef de décison n'avait pas été contesté, puis que les Hospices avaient limité leur demande à l'indemnisation du préjudice résultant d'un retard dans l'envoi en possession, cette demande de dommages et intérêts ayant été rejetée, et qu'il résulte de ces éléments que l'envoi en possession avait été ordonné le 31 janvier 1994.
Il résulte de l'article 1005 du code civil que le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque, et sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
La délivrance a pour seul objet de reconnaître les droits du légataire.
La délivrance est le préliminaire obligé du partage, l'une des demandes implique l'autre.
En l'espèce, par arrêt du 12 avril 2012, rectifié par arrêt du 27 novembre suivant, la cour d'appel de céans a relevé que le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 31 janvier 1994, après avoir ordonné le partage de l'indivision entre Madame [I] [W] épouse [O] et les Hospices civils de [Adresse 27] à la suite du décès d'[G] [R] le 20 décembre 1989 et de son testament olographe du 22 février 1979, instituant les Hospices civils de [Localité 28] comme légataire universel, a assorti le partage d'un envoi en possession des Hospices de [Adresse 27] de leur legs, de sorte que, en conséquence, les Hospices civils de [Localité 28] pouvant prétendre aux fruits de la chose léguée par application de l'article 1014 alinéa 2 du code civil, sont bien fondés à solliciter de la part de Madame [O] un compte de gestion de l'indivision à compter du 13 février 1992, date de la demande de partage et délivrance du legs.
Cet arrêt est devenu définitif.
C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a relevé que l'envoi en possession a été accordé par jugement du 31 janvier 1994.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur la prescription au titre de la perception des fruits par Mme [O]
Le jugement criqué a considéré que les Hospices de Beaunes ne sont recevables à prétendre aux fruits de l'indivision qu'à compter du 16 septembre 2011, de par l'effet de la prescription quinquennale.
Pour s'opposer à la demande des Hospices concernant les fruits et revenus, Mme [O] estime qu'en raison de la prescription de 5 ans, aucune demande antérieure au 16 septembre 2011 ne peut prospérer.
Elle soutient que la demande des Hospices est prescrite, et que le premier acte interruptif est la réclamation des fruits faite aux termes des conclusions des Hospices du 16 septembre 2016.
Elle ajoute que la demande présentée par les Hospices le 22 décembre 2010 est antérieure à la demande de délivrance de legs.
Elle estime que le fait pour le premier jugement de 1994 de lui avoir ordonné de produire ses comptes depuis 1992 ne crée aucune présomption, alors que les comptes d'exploitations n'étaient pas nécessaires que pour les fruits mais aussi pour les dépenses, impenses, valeurs des immeubles indivis.
En appel, les Hospices Civils de [Localité 28] font valoir que le délai de prescription ne court pas, aussi longtemps que le partage n'est pas terminé, après qu'il ait été ordonné judiciairement, soit depuis le 31 janvier 1994, sauf à accorder à Mme [O] le bénéfice de ses man'uvres dilatoires.
Ils soulignent que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif et non aux motifs de la décision de 2012, cet arrêt ne tranchant qu'une question d'applicabilité de la loi du 23 juin 2006. Ils font également valoir que la saisine du juge commis en 2010 constituait une opération indispensable à la poursuite des opérations de partage, compte tenu du refus de Mme [O] de communiquer ses comptes, et subsidiairement, que si la cour devait considérer la procédure interrompue après l'arrêt du 19 janvier 2000, la prescription est à tout le moins interrompue par la requête du 2 décembre 2010, et que seules les créances antérieures au 22 décembre 2005 seraient prescrites.
Aux termes de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
Une décision se bornant à ouvrir les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, et à renvoyer les parties devant le notaire désigné, ne dessaisit par le tribunal, de sorte que le délai prévu à l'article 815-10 alinéa 3 demeure interrompu.
Ainsi, aussi longtemps que le partage n'est pas terminé, après avoir été judiciairement ordonné, que le délai de prescription quinquennal de l'article 815-10 précité ne court pas.
En l'espèce le partage a été ordonné par jugement du 31 janvier 1994, confirmé par arrêt du 12 septembre 1995, les parties étant renvoyées devant Me [L], notaire pour procéder aux opérations liquidatives.
L'instance en partage, à distinguer de l'instance judiciaire stricto-sensu comme retenue par l'ordonnance du 21 mars 2011 et l'arrêt du 12 septembre 2012 statuant sur les seules compétences du juge commissaire, était donc toujours en cours, ce qui explique que le juge commissaire ait pu être saisi en cette qualité malgré les dispositions nouvelles issues de la loi du 23 juin 2006, ce sans aucune autre assignation.
Ainsi, l'instance en partage ne peut être considérée comme périmée dés lors que les parties avaient été renvoyées devant le notaire aux fins de poursuite des opérations, de sorte que la créance de l'indivision ne peut être considérée comme soumise à prescription, Mme [O] étant ainsi redevable envers l'indivision des fruits de l'indivision à compter du 13 février 1992, date de première demande.
Le jugement critiqué sera infirmé en ce sens.
- Sur les recettes encaissées par Mme [O]
Le jugement critiqué a dit que le compte entre les parties relatif aux recettes de l'indivision sera à établir sur le fondement des travaux de l'expert comptable ETC pour fixer à 208 781,39 euros les recettes encaissées par Mme [O] de 2008 à 2015, les Hospices ayant droit aux fruits et revenus indivis à compter du 17 septembre 2011, compte tenu de la prescription.
A hauteur de cour, les Hospices, qui estiment que les fruits sont dus depuis le 13 février 1992 et les chiffrent à 1 057 677,05 euros, somme à parfaire, invoquant le rapport CIMEX de Mme [P], correspondant à une évaluation des fermages encaissés sur la base des surfaces louées et des loyers habituels.
Ils reprochent à Mme [O] de n'avoir justifié ses récapitulatifs par aucun document comptable, et de ne verser des éléments que jusqu'en 2015, mettant en doute les documents produits tardivement en appel, alors qu'elle a continué à percevoir des fermages après 2016, soulignant que le notaire ne centralise pas tous les paiements, dont la majorité sont encore effectués directement auprès de Mme [O].
L'Établissement public souligne l'incohérence de Mme [O], selon laquelle le montant moyen des fermages s'élevait à 26 097,67 euros lorsqu'elle les encaissait, méconnaissant d'ailleurs l'ordonnance du conseiller de la mise en état, mais de 64 572,70 euros par an en moyenne lorsque le notaire les encaissait, et rappelle que le rapport de Mme [P] n'aurait pas été établi si Mme [O] avait loyalement produit les justificatifs attendus d'elle depuis tant d'années.
Mme [O] reproche à Mme [P] d'avoir surestimé le montant de ses recettes et aux Hospices de mettre en doute le travail du cabinet comptable.
Elle explique que Mme [P] a appliqué un raisonnement théorique systématique, ne tenant pas compte de la réalité de l'exploitation de la vigne et des rendements, variables, alors que le mode de faire-valoir a toujours été différent d'une parcelle à l'autre pendant 21 ans.
Mme [O] estime qu'il convient de procéder à des corrections, compte tenu d'une exagération de recettes, de la prise en compte de surfaces qui n'ont jamais existé, des arrachages et des re-plantations, pour les périodes 1992-1995 inclus, 1996-1997, 1998-2012, et 2013-2020.
Elle invoque le tableau du cabinet ETC annexé au procès-verbal établi par Me [L] le 29 septembre 2015 concluant à un montant de fermages encaissés pour 208 781,39 euros pour la période auquel elle ajoute avoir perçu un montant de fermages complémentaires de 147 014,83 euros, soit une somme totale de 355 796,22 euros pour la période 2006-2015. Elle estime enfin les fermages devant être perçus par le notaire de 2016 à 2020 à la somme de 322 863,52 euros.
L'article 815-12 du code civil prévoit que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion.
En l'espèce, la note de l'expert-comptable ETC pour la période 2008 à 2015, transmise à Me [L] le 20 mars 2015 n'était alors accompagné d'aucune pièce justificative ni même de simples copies des pièces examinées.
Il est également établi par le notaire [L], et par les propres écritures de Mme [O], que celle-ci n'a pas pleinement exécuté l'ordonnance lui prescrivant de voir verser les fermages en l'étude notariale, le rapport ETC étant ainsi incomplet.
Certes, le cabinet ETC atteste avoir travaillé sur les justificatifs de Mme [O], mais cette note ETC explique qu'il s'agit des fermages 2006-2012 encaissés en 2008-2015, alors que Mme [O] semble considérer qu'il s'agit des fermages encaissés de 2006 à 2015.
Dès lors, la note de l'expert comptable ETC se trouve nécessairement parcellaire et ne peut utilement servir à déterminer les sommes réellement perçues par Mme [O].
Le rapport CIMEX de l'expert amiable [P] du 19 décembre 2013, complétée par note du 27 mars 2019, est, certes, une reconstitution comptable, avec indemnité d'occupation intégrant calcul du fermage et pondération des surfaces occupées, mais ce en raison du comportement de Mme [O] qui a, malgré une ordonnance lui faisant injonction de produire des justificatifs, délibérément omis de transmettre les pièces comptables utiles à l'expert amiable.
Certes Mme [P] a refusé en juin 2014 de procéder à l'examen des pièces comptables produites par le conseil de Mme [P], mais ceci est sans emport sur le mécanisme intellectuel de reconstitution qui conserve sa pertinence.
Il sera ainsi souligné que Mme [O] a toujours refusé de verser ses comptes jusqu'à la veille de la clôture, le 30 mars 2022, avec des pièces par ailleurs pièces réceptionnées à la cour le 4 avril, et disponibles au greffe dans la journée du 5, et a même préféré payer une astreinte de plus de 18.000euros plutôt que de communiquer ses comptes.
Au final, la cour ne disposant pas d'une analyse contradictoire actualisée des sommes perçues par Mme [O] depuis 1992, il est nécessaire d'étendre la mission de l'expert commis par le premier juge afin qu'il évalue à nouveau les sommes encaissées par Mme [O] pour la période 1992-2022.
- Sur les dépenses engagées par Mme [O]
Pour fixer les frais engagés par Mme [O] à la somme de 74.399,40 euros, le premier juge a estimé qu'elle ne démontrait pas la réalité de l'engagement de frais supplémentaires, s'agissant d'études de frais pour des opérations facultatives, ainsi que de frais dont rien ne permet d'établir qu'ils soient en lien avec la gestion du domaine.
Mme [O] soutient avoir exposé des frais de gestion du domaine indivis de 192 892,92 euros de 1992 à 2014, et de replantation pour un total de 384 575,64 euros.
Les Hospices de [Localité 28] souligne le caractère «'fantaisiste'» des chiffres avancés par Mme [O], estimant que rien ne démontre que ces dépenses ont été en lien avec les biens indivis, alors qu'elle vit à [Localité 34], que les biens sont loués, que l'acquittement des factures n'est pas démontré, qu'on ignore sur quelles parcelles certains travaux auraient été effectués, et alors qu'elle soutient d'ailleurs détenir et exploiter des biens propres.
Ils estiment que la prescription quinquennale doit aussi s'appliquer, que ne peuvent être pris en compte des dépenses auxquels Mme [O] a déjà été condamnée à payer intégralement en 2012, que ne peuvent être pris en compte que les dépenses utiles à la conservation des biens indivis (taxes foncières, assurances, travaux dont les parties ont accepté ensemble le principe en 2021), soit la somme de 17 545,42euros de 2014 à 2022.
A titre subsidiaire, ils concluent à la confirmation du jugement.
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Mme [O] verse désormais de nombreux justificatifs, mais encore très tardivement, et qui ne permettent pas de savoir dans quels biens les travaux ont été effectués, et s'il s'agit ou non de biens indivis, certaines pièces étant sans aucun rapport avec l'indivision, comme un renouvellement de concession au cimetière, ou des frais d'entretien et de contrôle technique de voiture, d'achat de papeterie, de portail à [Localité 34], de consultation Safer, et de travaux dans des vignes mais sans précision sur les parcelles concernées.
Le tableau de dépenses en pièce 71 établi par ses seuls soins au titre des dépenses 2014 2022 pour 28 405 euros ne peut être utilement retenu.
Au procès-verbal de Me [L] du 29 septembre 2015 est annexé un état ETC des dépenses de Mme [O] de 1992 à 2014, la période ultérieure n'étant pas couverte.
Concernant les frais d'arrachage et de replantation, les pièces 41 à 43 de Mme [O] ne permettent pas de savoir sur quelles parcelles ces travaux ont été effectués, alors même qu'elle affirme avoir des vignes en propre et que sa fille s'est elle-même installée.
C'est donc par une juste appréciation de la cause que le premier juge a arrêté à la somme de 74 399,40 euros le montant des frais engagés par Mme [O] au titre de la gestion du domaine.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
- Sur la rémunération sollicitée par Mme [O]
Le premier juge a retenu le mode de calcul de Mme [P] pour estimer la rémunération de Mme [O] au titre de sa gestion de l'indivision à la somme de 20.494 euros.
Mme [O] maintient sa demande à hauteur de 558 583 euros, invoquant la rémunération d'un cadre de niveau 2 selon la convention collective du 21 novembre 1997, compte tenu du travail qu'elle a fournit (arrachage, replantation, travail dans les vignes, remise en état de la maison), du fait qu'elle ne touchait pas les revenus du domaine puisqu'ils échoient à l'indivision.
Elle critique le rapport [P] et le caractère inapproprié de sa méthode, alors qu'elle estime devoir prendre en compte le coût total que l'indivision aurait dû supporter si elle avait embauché un professionnel pour gérer 5 ha de vignes et les faire passer de friches en un domaine prospère, en ce compris les congés payés, les primes (13ème mois, 7% sur les fruits), et les charges patronales. Elle fait valoir que si elle ne s'était pas autant investie, il serait impossible de faire ce travail car les demandes de replantations ne seraient plus accordées pour les ¿ des vignes.
A titre subsidiaire, elle considère que la somme de 282 651 euros correspondant à un salaire hors charges, pourrait être retenue.
Les Hospices Civils de [Localité 28] considèrent que l'essentiel du domaine a été donné à bail dès les années 1990, de sorte que le travail de Mme [O] a consisté à encaisser des fermages qu'elle a d'ailleurs conservés.
Ils soulignent que la surface en production n'était que de 91 a 78 ca en 1995 alors qu'elle prétend avoir cultivé jusqu'à 3 ha 77 ca.
Selon l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Mme [O], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas d'une activité à temps plein au profit des biens indivis, alors qu'il est avéré qu'elle a refusé de produire des pièces comptables, que l'un des immeuble indivis est significativement dégradé, que la majorité des parcelles sont affermées depuis les années 1990, et que des fermages sont directement perçus par ses soins en violation des décisions judiciaires.
Le rapport [P], après analyse en bonne adéquation avec l'activité partielle d'administration du domaine, a proposé une juste rémunération, laquelle sera donc fixée à la somme de 20 494 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur les dommages et intérêts
Le jugement critiqué a débouté les Hospices de leur demande de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que certaines des contestations de Mme [O] étaient fondées, de sorte qu'il ne peut lui être imputé de résistance abusive.
En appel, les Hospices maintiennent leur demande de dommages et intérêts de 150 000 euros) pour la même raison.
Mme [O] soutient ne pas supporter seule la responsabilité de la durée et des difficultés de ce partage, reprochant à l'Établissement public son propre entêtement suite à l'arrêt de la cour du 19 janvier 2000, et son opposition à ses propres prétentions.
L'article 1240 du code civil, prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
De même, l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif
En l'espèce, alors qu'il est manifeste que la procédure liquidative dure depuis près de trente ans, et que Mme [O] a manifesté une réticence certaine dans la production des pièces et les modalités de perception des fermages, il n'en demeure pas moins que certaines de ces prétentions ont été judiciairement retenues, de sorte qu'un abus ne peut lui être imputée.
Le jugement contesté sera confirmé de ce chef.
- Sur la médiation
Aux termes de l'article 22-1'de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019,
'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.
'
L'article 127-1 du code de procédure, introduit par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, précise que à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
'
En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits dans l'avenir.
Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dés lors il convient de désigner un médiateur pour :
d'une part délivrer une information sur le processus de médiation,
et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui ci dans son intégralité.
- Sur les autres demandes
Mme [O], appelante et qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.
Il est équitable de condamner Mme [O] à verser aux Hospices de Beaunes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- déclaré l'établissement public hospitalier les Hospices de [Localité 28] irrecevable, pour cause de prescription, en ses demandes relatives aux fruits du domaine indivis antérieures au 16 septembre 2911,
- dit que les recettes encaissées par Mme [O] de 2008 a 2015 se sont élevées à la somme de 208 781,39 euros,
- dit que cette somme devra être retenue pour la détermination des droits de l'établissement public hospitalier les Hospices de [Localité 28] aux fruits et revenus de l'indivision à compter du 17 septembre 2911,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que Mme [I] [W] épouse [O] est redevable des fruits de l'indivision à compter du 13 février 1992,
Y ajoutant,
Étend la mission de l'expert [N] [A] commis par le premier juge afin qu'il évalue les fruits de l'indivision encaissés par Mme [I] [W] épouse [O] pour la période 1992-2022,
Fait injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente la structure de médiation suivante':
Le Centre Notarial de Médiation de Bourgogne
[Adresse 16]
Tél [XXXXXXXX01]
[Courriel 33]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d'appel de Dijon,
'
Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois précité,
'
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel), et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d'un mois précité,
'
Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur procédera à une médiation dite conventionnelle, avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ou prévenir un nouveau conflit,
Condamne complémentairement Mme [I] [W] épouse [O] à payer à l'établissement public hospitalier les Hospices de [Localité 28] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Mme [I] [W] épouse [O] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,