Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 janvier 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00331 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7QJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2023, à 15h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Catherine SCOTTO, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTIMÉ
M. [X] [V]
né le 11 Janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, convoqué au centre de rétention du [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Police de Paris ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 janvier 2023, à 20h45, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 27 janvier 2023 à 13h25 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [X] [V] qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [X] [V] reçues le 27 janvier 2023 à 19h48 et à 19h49 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [X] [V], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité de la garde à vue
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d'alcoolémie, sans motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l'alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
Le préfet invoque devant la cour d'appel la conduite de l'intéressé qui s'est opposé aux contrôles ultérieurs de son alcoolémie.
Il est constant que le procès-verbal initial fait le constat d'une alcoolémie descendantes de 0,90 à 04h20 le 22 janvier, l'intéressé ayant refusé les contrôles ultérieurs. Deux procès-verbaux du même jour à 6 heures 30 et 8 heures 22 mentionnent clairement que l'intéressé n'est pas apte a recevoir la notification de ses droits au regard de son comportement, de ses facultés de compréhension des questions. Il y a lieu de considérer que ces constats ont permis de retarder la notification.
A 9 heures 03 un nouveau procès-verbal mentionne que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la mesure de garde à vue.
Ces trois procès-verbaux permettent d'établir qu'en notifiant à l'intéressé ses droits à 9 heures 45, soit après le constat médical de la compatibilité de l'état de santé avec la mesure et alors même que l'opposition de l'intéressé faisait obstacle au constat objectif de son niveau d'alcoolémie, les fonctionnaires de police n'ont pas méconnu les règles de la procédure pénale.
Il peut donc être précisé qu'il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne alcoolisée refusant toute mesure, d'une part, la nécessité d'une notification rapide des droits et, d'autre part, les contraintes liées au comportement de la personne privée de liberté.
Dans ces conditions, la notification des droits, qui ne peut être considérée comme prématurée, est donc régulière.
Par ailleurs, les conditions de l'alimentation de l'intéressé doivent, dans les circonstances de l'espèce, être appréciées au regard de la situation d'alcoolémie décrite ci-dessus. Le fait qu'il ne se soit pas alimenté dès 3h33 du matin, alors même que ces droits lui ont été notifiés à 9h45, il n'est pas de nature à vicier la procédure dès lors qu'il a pu s'alimenter à 13h18, soit moins de 4h après cette notification.
Il y a donc lieu de constater la régularité de la procédure de garde à vue.
Sur les circonstances du défèrement au parquet entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention
Il résulte du procès-verbal d'information figurant à la procédure que le procureur de la République a prescrit la fin de la garde à vueet sollicité le défèrement de l'intéressé en suivant. L'intéressé était donc maintenu à la disposition du parquet, sans qu'aucun acte supplémentaire ne soit nécessaire pour garantir la régularité de cette procédure. La fiche de pointage est un document administratif qui, s'il ne dispose pas de valeur probante jusqu'à preuve contraire, permet en l'espèce de corroborer la chronologie des faits, avec une arrivée au dépôt et un placement en cellule à 00h47.
Dans ces conditions, le délai de 37 minutes qui s'est écoulé entre la fin de cette procédure et le moment de la signature de la notification du placement en rétention est compatible avec l'organisation requise pour mettre en 'uvre une telle notification, à l'issue d'une garde à vue puis d'un défèrement. Aucune irrégularité ne résulte d'un tel enchaînement des procédures dont, au demeurant, l'intéressé n'expose pas en quoi il aurait porté atteinte à un ou plusieurs de ses droits. Le moyen n'est donc pas fondé.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
M. [X] [V]
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [V],
DISONS n'avoir pu rappeler à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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