Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
N° de MINUTE : 22/774
N° RG 20/03539 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFWN
Jugement (N° 20-000325) rendu le 17 juillet 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Lille
APPELANTE
Sas Sogefinancement rcs Nanterre
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [I] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 20 novembre 2020 remis à étude, n'ont pas constitué avocat
DEBATS à l'audience publique du 01 juin 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 mai 2022
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 juillet 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [H] [O] et Mme [I] [U] épouse [O] un prêt personnel d'un montant de 35'000 euros, remboursable en 80 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 7,15 %.
Par avenant au contrat en date du 25 avril 2017, les parties ont convenu d'un réaménagement de la dette.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Sogefinancement a par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 octobre 2019, mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées pour un montant de 14'598,28 euros dans les 15 jours, puis par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 novembre 2019, a notifié la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis les emprunteurs en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte d'huissier délivré le 22 janvier 2020, la société Sogefinancement a fait assigner en paiement à M. [O] et Mme [U].
Par jugement contradictoire en date du 17 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré la société Sogefinancement recevable en ses demandes,
- condamné solidairement M. [O] et Mme [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 27'680,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2019,
- dit que la majoration des intérêts prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision,
- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,
- débouté M. [O] et Mme [U] de toutes leurs demandes,
- condamné M. [O] et Mme [U] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 8 septembre 2020, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement à l'exception du chef l'ayant déclarée recevable en ses demandes.
La société Sogefinancement a signifié sa déclaration d'appel aux époux [O] par acte d'huissier du 20 novembre 2020 déposé à étude.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 mai 2022, et signifiées aux époux [O] par acte d'huissier délivré le 17 mai 2022 à personne, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 17 juillet 2020 en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [O] et Mme [U] à lui payer la somme de 27'680,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2019,
- dit que la majoration des intérêts prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- à titre principal,
- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [U] à lui payer la somme de 40'102,64 euros selon décompte arrêté aux 9 mai 2022, outre les intérêts postérieurs au taux de
7,15 % l'an sur la somme de 37'787,91 euros,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- dire n'y avoir lieu à écarter la majoration prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- en tout état de cause, condamner solidairement M. [O] et Mme [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 1200 euros pour ceux d'appel et les entiers frais dépens.
M. [O] et Mme [U] n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 1er juin 2022.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la demande en paiement
Pour déchoir l'organisme de crédit de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a estimé qu'il ne justifiait pas de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), au motif qu'aucun élément ne permet d'établir que les informations figurant sur les documents produits par lui proviennent bien de la Banque de France.
Aux termes de L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article L. 341-8, prévoit que l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6 du même code.
Si cet article n'impose, dans sa rédaction applicable au litige, aucun formalisme quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
L'article 13 II de l'arrêté susvisé dispose que les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne se sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules.
Il est rappelé que la Banque de France ne délivre pas de récepissé de la consultation, et que s'agissant de la preuve d'un fait juridique que doit rapporter la banque, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n'est pas applicable. De plus, l'arrêté susvisé relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait expressément référence, dans son article 13 relatif aux "modalités de justification et de conservation des données" aux "procédures internes" mises en place par les établissements de crédit.
En l'espèce, le document produit par la société Sogefinancement, qui correspond à la copie écran sur support papier du site de consultation du fichier auprès de la Banque de France - auprès de laquelle la société Sogefinancement justifie par ailleurs payer un abonnement pour les consultations - ne pouvait donc être considéré comme non-probant par le premier juge.
Ce document intitulé 'résultats interrogation Fichage FICP", daté du 15 juillet 2016, correspondant à la date de l'acceptation du crédit, comprend le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance des emprunteurs, et s'agissant des renseignements obtenus : type d'intervention : automatique, résultat : aucun, ainsi que le numéro du contrat de crédit 36195751288, motif de la consultation.
Il constitue un support durable conforme aux dispositions précitées, comporte le motif et le résultat de la consultation, et suffit en conséquence à faire la preuve de la consultation du FICP par la banque le 15 juillet 2016,
Dès lors, la société Sogefinancement a dûment rempli ses obligations prévues par l'article L.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la créance de la banque
En application des articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces communiquées par la banque, qui établit un décompte actualisé au 9 mai 2022, la créance sera fixée comme suit :
- échéances impayées : 12 617,71 euros
- capital restant dû : 25 170,20 euros
- intérêts échus au 9 mai 2022 : 7 821,63 euros
soit la somme de 45 609,54 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,15 % à compter du 10 mai 2022 sur la somme de 37 787,91 euros, à laquelle il convient de condamner solidairement M. [O] et Mme [U].
Les fais d'exécution à hauteur de 290,02 euros non justifiés seront écartés.
Il convient également de condamner les intimés à payer la somme de 2 576,08 euros au titre de l'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, date de l'assignation valant mise en demeure, en application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] et Mme [U] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, et la demande de la société Sogefinancement à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [H] [O] et Mme [I] [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 45 609,54 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,15 % à compter du 10 mai 2022 sur la somme de 37 787,91 euros, au titre du solde du contrat de crédit numéro 36198164646 ;
Condamne solidairement M. [H] [O] et Mme [I] [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 576,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020 au titre de l'indemnité légale ;
Rejette la demande de la société Sogefinancement en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [H] [O] et Mme [I] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou