Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 22/00774 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6N4
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00476
08 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
Représenté par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association BTP CFA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, substitué par Me LE JUNTER, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, Jean-Baptiste HAQUET, présidents,et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Février 2023;
Le 02 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [N] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association BTP GRAND EST à compter du 23 septembre 1996, en qualité de formateur affecté à l'établissement de [Localité 3].
Par courrier du 11 décembre 2019, il a informé l'association BTP CFA Grand Est qu'il démissionnait de son poste, avec effet au 11 mars 2020.
La convention collective nationale des cadres du bâtiment s'applique au contrat de travail.
Par requête du 27 novembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins :
- de requalification de sa démission en licenciement nul ou à titre subsidiaire abusif,
- de condamnation de l'association BTP CFA Grand Est à lui verser les sommes suivantes :
* à titre principal, 150 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* à titre subsidiaire, 87 528 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- en tout état de cause :
* 57 680,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 60 019,20 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 60 019,20 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 60 019,20 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 177 369 euros à titre d'heures supplémentaires
* 17 736,90 euros à titre de congés payés y afférents,
* 30 009,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance,
* 5 013,36 euros à titre de rappel de salaire conventionnel
* 501,35 euros à titre de congés payés y afférents,
* 208,89 euros à titre de rappel de prime de fin d'année,
* 20,89 euros à titre de congés payés y afférents,
* 435,80 euros à titre de prime d'astreinte,
* 43,58 euros à titre de congés payés y afférents,
* 500 euros à titre de prime de chargé de prévention,
* 50 euros à titre de congés payés y afférents,
* 300 euros à titre de prime de performance 2019,
* 30 euros à titre de congés payés y afférents,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 8 mars 2022, lequel a :
- dit et jugé que la démission de M. [G] est claire et non équivoque,
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [G] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- débouté M. [G] de sa demande de de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, sur la période de janvier 2017 à décembre 2019,
- débouté M. [G] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné l'association BTP CFA Grand Est à verser à M. [G] les sommes de :
* 5 013,36 euros bruts au titre de la demande de rappel de salaire conventionnel lié à la classification,
* 501,35 euros bruts de congés payés afférents,
* 208,89 euros bruts au titre du rappel de prime de fin d'année,
* 20,89 euros de congés payés afférents,
* 435,80 euros bruts au titre de la prime d'astreinte,
* 43,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 500 euros bruts au titre de la prime de chargé de prévention,
* 50 euros bruts de congés payés afférents,
* 300 euros bruts au titre de la prime de performance 2019,
* 30 euros de congés payés afférents,
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance,
- débouté M. [G] de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances salariales sont exécutoires de plein droit au visa de l'article R.1454-28 du code du travail,
- ordonné à l'association BTP CFA Grand Est la remise des documents de fin de contrat et bulletin de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider celle-ci,
- condamné l'association BTP CFA Grand Est à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association BTP CFA Grand Est aux entiers frais et dépens de l'instance,
- dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision.
Vu l'appel formé par M. [G] le 30 mars 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [G] déposées sur le RPVA le 19 septembre 2022 et celles de l'association BTP CFA Grand Est déposées sur le RPVA le 5 août 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2022,
M. [G] demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 8 mars 2022 en ce qu'il a :
* condamné l'association BTP CFA Grand Est à lui verser les sommes de :
° 5 013,36 euros bruts au titre de la demande de rappel de salaire conventionnel lié à la classification,
° 501,35 euros bruts de congés payés afférents,
° 208,89 euros bruts au titre du rappel de prime de fin d'année,
° 20,89 euros de congés payés afférents,
° 435,80 euros bruts au titre de la prime d'astreinte,
° 43,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
° 500 euros bruts au titre de la prime de chargé de prévention,
° 50 euros bruts de congés payés afférents,
° 300 euros bruts au titre de la prime de performance 2019,
° 30 euros de congés payés afférents,
° 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que les créances salariales sont exécutoires de plein droit au visa de l'article R.1454-28 du code du travail,
* ordonné à l'association BTP CFA Grand Est la remise des documents de fin de contrat et bulletin de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider celle-ci,
* condamné l'association BTP CFA Grand Est aux entiers frais et dépens de l'instance,
- d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
* dit et jugé que la démission de M. [G] est claire et non équivoque,
* débouté M. [G] de ses demandes de condamnation de l'association BTP CFA Grand Est à lui payer les sommes suivantes :
° à titre principal, 150 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
° à titre subsidiaire, 87 528 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
° 57 680,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,
° 60 019,20 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
° 60 019,20 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
° 60 019,20 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
° 177 369 euros à titre d'heures supplémentaires
° 17 736,90 euros à titre de congés payés y afférents,
° 30 009,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
° 2 000 euros de dommages et intérêts pour absence de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance,
* débouté M. [G] de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :
- à titre principal :
* de condamner l'association BTP CFA Grand Est lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire :
* de condamner l'association BTP CFA Grand Est à lui payer la somme de 87 528 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause :
* de condamner l'association BTP CFA Grand Est à lui payer les sommes suivantes :
° 57 680,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,
° 60 019,20 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
° 60 019,20 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
° 60 019,20 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
° 177 369 euros à titre d'heures supplémentaires
° 17 736,90 euros à titre de congés payés y afférents,
° 30 009,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
° 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
* de dire et juger que les condamnations de nature salariale, légales et conventionnelles, porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
* de dire et juger que les condamnations de nature indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* d'ordonner la capitalisation des intérêts,
* de condamner l'association BTP CFA Grand Est aux entiers frais et dépens de l'instance,
* de débouter l'association BTP CFA Grand Est de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L'association BTP CFA Grand Est demande à la cour :
- de déclarer M. [G] recevable mais mal fondé en son appel,
- de dire qu'il ne verse aucun élément probant tendant à faire requalifier sa démission en une rupture nulle ou imputable à son employeur,
- de dire qu'il ne prouve aucun fait de harcèlement moral, d'exécution déloyale de son contrat de travail, de manquement à l'obligation de sécurité,
- de dire qu'il ne prouve pas avoir droit à un rappel de salaire,
par conséquent,
- de débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il porte sur la condamnation de l'association BTP CFA Grand Est aux demandes de rappels de salaire conventionnel, de prime de fin d'année, d'astreinte, de prime de chargé de prévention et de prime de performance 2019 ainsi que les congés payés y afférents et la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [G] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [G] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de M. [G] déposées sur le RPVA le 19 septembre 2022 et celles de l'association BTP CFA Grand Est déposées sur le RPVA le 5 août 2022.
Sur le rappel de salaire au titre de la classification :
M. [G] fait valoir qu'il occupait les fonctions d'adjoint technique depuis l'année 2007, de sorte qu'il aurait dû bénéficier, depuis cette date, du niveau 7 de la grille de rémunération. Cette mission figurerait d'ailleurs sur le curriculum vitae communiqué par son employeur, et sur son dossier de valorisation des acquis de l'expérience (VAE). Dans un courriel du début de l'année 2018, M. [F] [V], alors directeur officieux de l'association, aurait d'ailleurs demandé s'il pouvait être acté que M. [G] était « sur le poste d'adjoint technique ».
L'association BTP CFA Grand Est répond que M. [G] n'a jamais formulé la moindre demande et, encore moins, justifié de l'exercice de cette mission depuis 2007. Son propre curriculum vitae serait dénué d'objectivité, et le courriel de M. [V] du 17 avril 2018 n'aurait entraîné aucune réponse affirmative.
Sur ce :
Dans son courriel du 7 avril 2018 adressé au directeur en titre de l'association, M. [M] [U] (pièce n° 74 de l'appelant), M. [V], adjoint chargé de la pédagogie en passe de lui succéder, n'aurait pas utilisé la formulation « Peut-on acter que [N] est sur le poste d'adjoint technique ' » si ce dernier n'occupait pas cette fonction, qu'il s'agissait uniquement d'acter ou de ne pas acter. Il importe peu, dès lors, que M. [U] ne lui ait pas répondu s'agissant de cette option.
Cet élément converge avec la mention de cette fonction dans le curriculum vitae de l'intéressé (pièce n°2 de l'intimée) et avec celle du dossier présenté en vue de l'obtention de titre de formateur de CFA par la VAE pour établir que le salarié exerçait ces missions depuis au moins l'année 2017. La décision entreprise sera confirmée en ce que la demande de rappel de salaire de M. [G] à ce titre est fondée et qu'il convient d'y faire droit, outre les congés payés afférents et la réévaluation de la prime de fin d'année sur trois ans et les congés payés afférents.
Sur la prime d'astreinte :
M. [G] explique qu'il a réalisé des astreintes au cours des dernières années et que, par application des accords d'entreprise, un rappel de prime lui est donc dû.
L'association BTP CFA Grand Est conteste l'existence de ces astreintes. Le moyen de preuve à ce sujet, à savoir un courriel de la société Garentel du 25 janvier 2020, serait un montage grossier, dès lors qu'il serait impossible de recevoir à 0 h 44 un courriel envoyé à 0 h46.
M. [G] indique qu'il a reçu à 0 h 44 un courriel l'informant du déclenchement d'une intervention de l'alarme intrusion dans les locaux du CFA à 0 h 46, dont il a été tenu informé en temps réel.
Sur ce :
M. [G] n'appuie sa demande que par le courriel du 25 janvier 2020 (sa pièce n° 20), sans expliquer comment il a pu recevoir à 0 h 44 l'information de la société Garentel que celle-ci venait de déclencher une alarme sur site « le 25/01/2020 00:46:55 ». Cette incongruité fait naître un doute sur la réalité des astreintes réclamées, et la décision entreprise devra être infirmée en ce qu'il a été fait droit à la demande formée par M. [G] à ce titre.
Sur la prime de chargé de prévention :
M. [G] affirme avoir assuré la fonction de chargé de prévention entre les mois de septembre 2019 et de février 2020. Mme [S] [R], nommée à cette mission par courriel du 8 janvier 2020, n'aurait pas pu la prendre en charge immédiatement, devant au préalable suivre une formation spécifique.
L'association BTP CFA Grand Est fait valoir que, si M. [G] a effectivement été proposé au poste de chargé de prévention, il n'a jamais occupé cette fonction car, dans le cas contraire, il verserait une fiche de mission.
Sur ce :
Dans un courriel adressé le 29 août 2019 à Mme [O] [D] et à M. [G] (pièce n° 22 de l'appelant), M. [V] a écrit « Pour PAM, suite à notre CODIR d'hier soir, c'est [N] [G] qui sera le chargé de prévention de notre CFA ». Il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutient l'association BTP CFA Grand Est, d'une simple proposition, mais bien d'une désignation.
En revanche, il est établi par courriel du 8 janvier 2020 (pièce n° 49 de l'intimée) que Mme [R] a été désignée à cette même fonction à compter du mois de janvier 2020. M. [G] ne justifie pas qu'il ait exercé cette mission postérieurement, ou que que Mme [R] n'ait pas déjà été formée à cette date.
Il convient donc de condamner l'association BTP CFA Grand Est à verser à M. [G] la somme de 333,33 euros à ce titre, correspondant au dernier quadrimestre de l'année 2020, outre 33,33 euros au titre des congés payés afférents. La décision entreprise sera infirmée s'agissant de ce montant.
Sur la prime de performance :
M. [G] conteste le fait de ne pas avoir bénéficié de la prime de performance comme tous les cadres de l'association. S'il en avait refusé le bénéfice, ce ne serait plus le cas aujourd'hui.
L'association BTP CFA Grand Est réplique que l'intéressé a, par courriel du 19 février 2020, demandé explicitement à ne pas en bénéficier, et qu'il n'est pas possible de dénaturer un accord clair et précis entre deux parties.
Sur ce :
Contrairement à ce que prétend l'association BTP CFA Grand Est, M. [G] n'a pas, dans son courriel du 19 février 2020 (sa pièce n° 23), renoncé à la prime de performance, à laquelle il n'est pas fait allusion.
Cette association reconnaissant par ailleurs qu'il avait droit à ladite prime, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a été condamnée à lui verser 300 euros à M. [G] à ce titre, outre 30 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les doléances de M. [G] s'agissant de la durée du travail et des heures supplémentaires non payées :
M. [G] fait valoir que, alors qu'il occupait initialement le poste de formateur, il lui a été demandé en 2007 d'occuper en sus un poste d'encadrement, celui d'adjoint technique, et ce sans avenant à son contrat de travail. Pendant neuf années, jusqu'en 2016, il aurait ainsi effectué 55 heures de travail par semaine sans être payé davantage, et aurait été dans l'impossibilité de prendre l'ensemble de ses congés payés.
En 2016, le CFA lui aurait proposé un avenant aux fins de lui confier le poste de cadre expert fonctions support. M. [G] aurait refusé de le signer, mais aurait néanmoins assumé ce poste et se serait vu appliquer le forfait de 211 jours par an, auquel il n'aurait pourtant pas consenti. À compter de cette date, il aurait travaillé plus de 65 heures par semaine, sans paiement de ces heures supplémentaires. Il aurait encore récupéré les missions d'adjoint chargé de la pédagogie, puis la charge de deux nouvelles formations, alors qu'il n'était officiellement plus formateur. Pour autant, alors que ce statut de formateur lui ouvrait droit à cinq semaines de repos supplémentaires, il n'aurait pas pu les prendre puisque le statut de personnel administratif lui avait été attribué sans modification de contrat. Il appartiendrait à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses salariés de bénéficier de manière effective de leurs congés payés.
Ses bulletins de salaire confirmeraient ses dires. Il verse également aux débats des courriels afin de démontrer qu'il travaillait tôt le matin, tard le soir et régulièrement les samedis et dimanches, y compris pendant toute la durée de son préavis de démission.
Malgré ses récriminations, il aurait été surchargé de plus belle, jusqu'à sa démission. Le CFA Grand-Est ne l'aurait jamais recadré pour avoir excédé ses prérogatives.
Il explique cette surcharge chronique par le manque de personnel, la comparaison avec le CFA BTP de Reims au prorata du nombre de formations étant clairement en défaveur de celui de [Localité 3].
L'association BTP CFA Grand Est réplique que, travaillant en toute confiance avec ses salariés, elle ne s'est pas aperçue que M. [G] n'avait pas signé l'avenant du 2 juin 2016 mais qu'il n'y a pas eu de contestation sur ce contrat. Il aurait d'ailleurs fait figurer sur son curriculum vitae son poste de cadre expert fonctions support. Il ne justifierait ni de la surcharge, ni d'une demande visant à ce qu'il soit mis fin à cette prétendue surcharge. S'agissant de la fonction d'adjoint technique et pédagogique, une réunion d'organisation aurait abouti à une répartition de ces tâches sur M. [L] qui avait sous sa responsabilité les formateurs des domaines généraux.
La comparaison avec le BTP CFA 51, qui n'avait qu'une formation réalisée en unité de formation par apprentissage (UFA) avec l'école CESI, serait en réalité impossible, les deux structures n'ayant absolument pas la même ampleur.
L'intimée ajoute avoir, en 2018, mis en place des tableaux de suivi afin qu'un point soit réalisé sur les jours travaillés mensuellement par la responsable des ressources humaines.M. [G] n'aurait pas respecté le principe d'utilisation du tableau, mais aurait signé l'avenant de régularisation des congés payés envoyé aux salariés lorsque le forfait jour était dépassé. Des jours de congé payés supplémentaires auraient été pris en conséquence. M. [G] aurait eu une totale latitude dans le cadre du forfait jours, et il ne réclamerait d'ailleurs aucun rappel de congés payés qui n'auraient pas été réglés. Il ne prouverait pas, pour chaque journée, avoir envoyé des courriels dans la plage horaire qu'il prétend être la sienne.
Sur ce :
Il est constant que le document intitulé « avenant au contrat de travail du 23/09/1996 avec effet au 1er janvier 2016 pour M. [N] [G] » (pièce n° 31 de l'appelant) n'a été ni signé, ni paraphé par ce dernier. Or, en droit, l'acceptation de la modification du contrat de travail ne se présume pas et ne peut résulter de la seule poursuite, par le salarié, de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions. Le seul fait que ce salarié se soit prévalu dans un curriculum vitae de la fonction de cadre expert fonction support afin de valoriser son profil professionnel ne peut suffire à établir qu'il a accepté les conditions figurant dans cet avenant, et notamment le forfait jours qui y était mentionné.
Le conseil de prud'hommes de Nancy doit donc être approuvé en ce qu'il a considéré que le temps de travail de M. [G] doit être décompté sur la base hebdomadaire de 35 heures.
Aux termes de l'article L. 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [G] a détaillé les heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées par rapport à la durée hebdomadaire pendant les trois années non couvertes par la prescription applicable en la matière. L'association BTP CFA Grand Est ne répond qu'en référence au forfait-jours, non applicable en l'espèce, et ne fournit aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par ce salarié. La décision entreprise doit donc être infirmée en ce que M. [G] a été débouté de sa demande formée au titre des heures supplémentaires.
En l'absence de précision fournie sur ce point par l'appelant permettant de retenir le niveau supérieur, le calcul qu'il produit sur la base de rémunération du niveau 6 sera retenue et l'association BTP CFA Grand Est sera condamnée à lui verser la somme de 171.570 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 17.157 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral :
M. [G] considère que l'accroissement de ses tâches et la surcharge de travail qui en est résultée doit être qualifiée de harcèlement moral à son égard. Il aurait pourtant largement alerté son employeur, par oral comme par écrit, sur sa situation, sans qu'aucune mesure ne soit prise pour remédier à ces manquements. Il produit ainsi un courriel du 24 avril 2019, qu'il n'aurait jamais eu la force d'envoyer, et un autre du 16 septembre 2019, celui-ci effectivement adressé à M. [F] [V], directeur de l'association. Le fait de lui conférer des fonctions ne relevant pas de ses attributions, l'absence d'avenant actant la modification de son contrat de travail, l'impossibilité de prendre ses congés, le retard dans le paiement de ses congés payés, l'absence de paiement de certaines primes et la dégradation de son état de santé caractériseraient également le harcèlement qu'il dénonce.
Il explique qu'un harcèlement moral peut être structurel et non intentionnel, et que le ton poli qu'il a utilisé lors de certains échanges ne permet pas d'écarter son existence en l'espèce. Certaines phrases devraient ainsi être remises dans leur contexte. Son investissement dans le travail serait à l'origine des traits de caractère dénoncés par l'association BTP CFA Grand Est, et aurait conduit à un burn-out.
L'intimée soutient que M. [G] ne justifie d'aucun élément s'agissant de la dégradation des son état de santé, le seul certificat qu'il communique étant postérieur de plus de 18 mois à sa démission. Les courriels échangés entre les parties démontreraient que MM. [V] et [G] entretenaient d'excellents rapports et que ce dernier jouissait d'une grande liberté au sein de la structure qui l'employait. Il aurait même, dans un courriel du 22 février 2020, remercié la direction pour la confiance qu'elle lui a témoignée et la richesse de la vie professionnelle dont il a bénéficié. M. [G] se serait lui-même montré abrupt et cassant à plusieurs reprises avec ses interlocuteurs professionnels. Doté d'une forte personnalité, il ne se serait jamais laissé harcelé par quiconque, si tel avait été le cas.
Sur ce :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En droit, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, il a été démontré ci-avant que M. [G] s'est vu confier de nouvelles attributions et a vu son temps de travail augmenter dans des proportions importantes. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas pris tous les congés payés auxquels il avait droit, bénéficiant en contrepartie de primes.
Il est en outre matériellement établi que certaines primes ne lui ont pas été versées et qu'il n'a pas signé l'avenant à son contrat de travail.
Cependant, s'agissant de son état de santé, M. [G] ne produit qu'un courrier du docteur [A] [K] du 8 novembre 2019 (sa pièce n° 68) qui fait état d'un « contexte de surcharge professionnelle important » relaté par le patient lui-même, et n'établit pas de lien clair avec les symptômes (douleurs thoraciques, crises de tachycardie) qu'il observe. Les annotations manuscrites sur son agenda (même pièce) sont en grande partie illisibles et, en tout état de cause, inexploitables.
Dès lors, les faits matériellement établis et les éléments médicaux produits par le salarié, pris dans leur ensemble, ne permettent pas d'établir une présomption de harcèlement moral.
Pour ces raisons, la décision de rejet entreprise sera confirmée s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé :
M. [G] considère que le CFA Grand Est ne pouvait pas ignorer le nombre important d'heures de travail qu'il réalisait. Il aurait appliqué un forfait-jours à compter de l'année 2016 sans signature d'un avenant en ce sens, et ne pourrait pas en reporter sur le salarié. En effet, il lui appartiendrait de s'assurer de la réunion des conditions de validité du forfait, en ce compris la signature des parties sur l'avenant proposé.
Le BTP CFA Grand Est ne formule aucune observation à ce sujet.
Motivation :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En droit, dès lors que l'employeur a soumis un salarié à un système de forfait en jours sans qu'aucune convention de forfait en jours n'ait été conclue par écrit, et que l'intéressé accomplissait habituellement un nombre d'heures de travail supérieur à la durée légale, le caractère intentionnel de l'absence de mention, sur les bulletins de paie, de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale, est établi.
Tel est pleinement le cas en l'espèce. La décision entreprise sera donc infirmée et l'association BTP CFA Grand Est condamnée à verser à M. [G] la somme de 30.009,60 euros correspondant à trois mois de salaire par application de l'article L. 82-23-1 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
M. [G] explique que sa démission était équivoque dès lors qu'il y faisait part de manquements commis par le CAF à son égard. Ce sont ces manquements rendant impossible la poursuite de la relation de travail de manière immédiate qui l'auraient poussé au départ, sa santé physique et mentale étant en jeu. Cette démission devrait donc être requalifiée en prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, les manquements étant constitutifs d'un harcèlement moral, ou subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le fait qu'il ait souhaité auparavant discuter d'une éventuelle rupture conventionnelle n'y changerait rien.
Son préjudice serait largement démontré par les circonstances qu'il n'a pas retrouvé d'emploi pérenne à ce jour, qu'il a toujours un crédit immobilier à rembourser, qu'il a divorcé à deux reprises du fait de ses conditions de travail délétères et de son absence de droit au chômage du fait de la prise d'acte.
L'association BTP CFA Grand considère que M. [G] ne démontre pas qu'il aurait été contraint de présenter sa démission, ou que celle-ci lui ait été imposée. Les négociations préalables en vue d'une rupture conventionnelle démontreraient d'ailleurs le contraire.
En second lieu, les motifs visés dans la lettre de démission de M. [G] ne seraient évidemment pas sérieux.
Motivation :
En droit, la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. À défaut, elle doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture, aux torts de l'employeur si les manquements de celui-ci le justifient.
En l'espèce, la lettre de démission de M. [G] (pièce n° 4 de l'appelant) est ainsi rédigée :
« (') À la rentrée 2007, je prenais d'autres fonctions en perdant les avantages d'un formateur, tout en le restant, et en gagnant les inconvénients d'un personnel administratif, sans l'être vraiment.
En 2016, je passais cadre, sans avoir de tâches bien définies.
Ma demande de contrat est restée sans réponse.
Mes propositions sont restées sans réponse.
Ma LRAR de demande de rupture conventionnelle est restée dans réponse.
Tu voudras bien trouver ma démission de ce poste sans réponse que j'occupe depuis 2016.
Je te souhaite une réussite à la hauteur de ton travail, mais je te conseille vivement d'en partager les contenus et les responsabilités avec tes futurs collaborateurs (...) »
Les griefs que son rédacteur adresse à l'association (absence de réponses à ses demandes, cumul des inconvénients de fonctions sans en avoir les avantages, absence de partage des contenus et des responsabilités du travail par l'employeur) apparaissent donc clairement à la lecture de ce courrier. Il constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, sans que les discussions préalables en vue de solder le différend par une rupture conventionnelle n'y change quoi que ce soit.
Au regard du nombre important d'heures supplémentaires travaillées par M. [G] sans que celui-ci n'en soit rémunéré, et du travail dissimulé dont s'est rendu responsable l'association BTP CFA Grand Est, cette rupture sera prononcée aux torts de cette dernière. Si elle ne peut être requalifiée en licenciement nul en l'absence de harcèlement moral établi, ce qui emporte confirmation du jugement entrepris sur ce point, elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Partant, l'intimée sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 57.680,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que ce dernier a justement calculée sur la base du salaire de référence conventionnel sans être contredit par l'association BTP CFA Grand Est, et qui est supérieure à l'indemnité légale de licenciement.
Elle lui est également redevable de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée, dans les limites fixées par l'article L. 1235-3 du code du travail et dans la mesure où M. [G] justifie de sa situation professionnelle postérieure à son départ par un bulletin de salaire en qualité de conseiller de vente au sein de l'entreprise Leroy Merlin au mois d'août 2022 pour 1.528,93 euros, sans produire d'autre document à ce titre, à hauteur de douze mois de salaire, soit 60.019,20 euros.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
M. [G] explique que le CFA Grand est n'a pris aucune mesure pour répondre à ses alertes, et n'a, notamment, procédé à aucune embauche pour assurer le bon fonctionnement de la structure, enrayer la dégradation de ses conditions de travail et protéger sa santé.
L'intimée réplique que le manquement qui lui est reproché ne fait l'objet d'aucun commencement de preuve. M. [G] aurait pu, grâce à un financement de sa formation de référent Building Information Modeling (BIM), exercer cette mission qui était sa passion.
Motivation :
Ainsi qu'il a été établi ci-avant, M. [G] ne peut utilement reprocher à son employeur de ne pas avoir tenu compte de ses alertes en embauchant du personnel supplémentaires, les seules remontées à sa hiérarchie étant très tardives et ne concernant quasiment pas personnellement. Il n'est pas non plus établi que la situation qu'il a vécue ait eu des répercussions sur son état de santé comme il l'affirme, et a fortiori qu'il en a alerté l'association BTP CFA Grand Est.
En outre, le sous-effectif qu'il invoque n'est motivé que par la comparaison avec une autre structure dont l'intimée a expliqué, sans être contredite, que ses caractéristiques étaient différentes et ne justifient pas les conclusions qu'en tire M. [G].
Dans ces conditions, il n'est pas prouvé que l'intimée ait manquée à son obligation de sécurité, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [G] expose que le CFA Grand Est a abusé de son professionnalisme et de sa bonne volonté et a agi avec abus et déloyauté. Ses manquements dans l'exécution de son contrat de travail entraînerait un préjudice distinct de celui résultant de la rupture et du harcèlement moral subi.
Le BTP CFA Grand Est répond qu'aucun élément ne prouve qu'il y aurait eu une exécution déloyale du contrat de travail.
Motivation :
M. [G] affirme que l'exécution déloyale du contrat de travail qu'il dénonce a entraîné un préjudice distinct de celui résultant de la rupture et du harcèlement moral, sans toutefois préciser ou qualifier ce préjudice et, a fortiori, démontrer son existence.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision de rejet prise par le conseil de prud'hommes de Nancy sur ce point.
Sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance :
M. [G] indique que l'employeur, dans l'attestation destinée à Pôle Emploi, a indiqué à tort que le motif de la rupture était une démission alors qu'il s'agissait d'une prise d'acte. De ce fait, il n'aurait pas bénéficié de l'assurance chômage, ni de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance. Il n'aurait pas été couvert pendant plusieurs mois, alors qu'il aurait dû selon lui réaliser au mois d'avril 2020 des contrôles et bilans de santé déjà précédemment repoussés en raison de sa charge de travail. Cette situation aurait engendré une embolie, puis la découverte d'une tumeur maligne dans le colon à la suite d'une coloscopie elle aussi repoussée.
L'association BTP CFA Grand Est invoque d'abord, dans le corps de ses écritures, l'irrecevabilité de cette demande, mais ne s'en prévaut pas dans le dispositif de celles-ci. Ensuite, elle souligne que M. [G] a effectivement posé sa démission dans sa lettre du 11 décembre 2019.
Sur ce :
Il a été établi ci-avant que l'employeur aurait dû faire figurer, sur l'attestation destinée à Pôle Emploi, que le motif de la rupture du contrat de travail était une prise d'acte de celle-ci, et non la démission du salarié. Cette dernière emporte, sauf exception, la cessation d'effet de la mutuelle collective souscrite par l'employeur.
M. [G] produit un certificat du docteur [B] [X], spécialiste de l'appareil digestif, du 12 juillet 2021 (sa pièce n° 79), dans lequel celui-ci indique notamment : « J'avais vu le patient en consultation pour la première fois le 18 février 2020. L'examen prévu au mois d'avril 2020 a dû être annulé du fait des conditions strictes du confinement en vigueur à l'époque. Monsieur [G] n'a pas pu ensuite envisager l'examen en l'absence de couverture sociale et je ne l'ai effectué qu'en avril 2021.
On peut supposer que l'invasion sous-muqueuse de quelques millimètres qui a justifié la chirurgie n'était pas présente un an auparavant et qu'une chirurgie n'aurait pas été, dans ces conditions, nécessaire »
Il est ainsi démontré une perte de chance pour l'appelant d'éviter une opération chirurgicale directement causée par la mention erronée apposée par l'association BTP CFA Grand Est sur son attestation Pôle Emploi de fin de contrat. Elle justifie l'allocation en faveur de M. [G] de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros.
La décision prise sur ce point par le conseil de prud'hommes de Nancy sur ce point sera donc infirmée.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris s'agissant de la rectification des documents de fin de contrat et bulletin de paie rectifiés sous astreinte seront confirmées.
Par application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, les condamnations de nature salariale, légales et conventionnelles porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et les condamnations de nature indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts n'ayant pas été sollicitée en premier instance, elle ne peut pas l'être en appel. Cette demande est donc irrecevable.
Il y a lieu de confirmer les dispositions entreprises concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L'association BTP CFA Grand Est sera tenue aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à M. [G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil à hauteur d'appel, et la demande qu'elle a elle-même formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 8 mars 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- débouté M. [G] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné l'association BTP CFA Grand Est à verser à M. [G] les sommes de :
* 5 013,36 euros bruts au titre de la demande de rappel de salaire conventionnel lié à la classification,
* 501,35 euros bruts de congés payés afférents,
* 208,89 euros bruts au titre du rappel de prime de fin d'année,
* 20,89 euros de congés payés afférents,
* 300 euros bruts au titre de la prime de performance 2019,
* 30 euros de congés payés afférents,
- ordonné à l'association BTP CFA Grand Est la remise des documents de fin de contrat et bulletin de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, le conseil se réservant le droit de liquider celle-ci,
- condamné l'association BTP CFA Grand Est à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association BTP CFA Grand Est aux entiers frais et dépens de l'instance,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne l'association BTP CFA Grand Est à payer à M. [N] [G] les sommes de :
* 60.019,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 57 680,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 171 570 euros à titre d'heures supplémentaires
* 17 157 euros à titre de congés payés y afférents,
* 30 009,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 333 euros au titre de la prime de chargé de prévention,
* 33,33 euros de congés payés afférents,
* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance,
Rejette les demandes formées par M. [N] [G] aux titres de la prime d'astreinte et des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Dit que que les condamnations de nature salariale, légales et conventionnelles, porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Nancy, et que les condamnations de nature indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [N] [G] aux fins de voir ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamne l'association BTP CFA Grand Est à verser à M. [N] [G] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Rejette la demande formée par l'association BTP CFA Grand Est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l'association BTP CFA Grand Est des indemnités de chômage versées à M. [N] [G] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé,
Condamne l'association BTP CFA Grand Est aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix sept pages