Texte intégral
N° RG 23/01086 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY3I
Nom du ressortissant :
[C] [B]
[B]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [B]
né le 28 Juillet 1996 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [G], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 13 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 21 novembre 2022 portant obligation pour [C] [B] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois.
Par ordonnance du 15 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 11 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 12 février 2023 à 14 heures 29 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 février 2023 à 12 heures 12, [C] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2023 à 10 heures 30.
[C] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est le seul marocain du bloc et qu'il se fait frapper par les algériens et ne supporte plus sa vie au centre de rétention. Il soutient qu'il a parlé au consul du Maroc et ne comprend pas les raisons pour lesquelles il est écrit le contraire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [C] [B] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [C] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 13 janvier 2023 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [C] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 18 janvier 2023 M. [B] a déposé une demande d'asile et par décision du 18 janvier 2023 la préfecture a maintenu l'intéressé en rétention, estimant que cette demande avait pour seul objectif de faire obstacle à son éloignement ;
- le 23 janvier 2023 l'OFPRA a rejeté la demande d'asile, décision notifiée à M. [B] le 27 janvier 2023 ,
- le 17 janvier 2023 les autorités marocaines ont proposé d'auditionner M. [B] le 01 février 2023 ;
- le 07 février 2023 le consul général du Maroc a avisé la préfecture que l'intéressé n'avait pas voulu coopérer ;
- le 06 février 2023 la préfecture a été contrainte de faire une nouvelle demande d'identification par la voie centrale et se trouve dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que le courrier dressé par le consul du Maroc à [Localité 1] le 02 février 2023 permet de lire : « [C] [B] a refusé de coopérer et n'a pas voulu parler pendant son audition qui s'est déroulée au sein des locaux de ce poste consulaire » ; Que les dénégations de M. [B] ne résistent pas à cette description de l'entretien faite par le vice consul qui atteste d'un comportement d'obstruction de l'intéressé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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