Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant à Mareille (Dordogne), Minzac, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit de M. Christian X..., demeurant Le Bourg à Saint-Martin-Sepert (Corrèze), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a vendu, le 1er février 1990, à M. X..., 300 tonnes de fourrage livrable le 15 avril ;
que M. X..., n'ayant enlevé qu'une partie du fourrage, a été assigné en paiement du prix ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 13 octobre 1992) de l'avoir débouté de sa demande au motif qu'il n'apporte pas la preuve qu'à la date convenue, le fourrage était à la disposition de M. X... alors, selon le moyen, que c'est à l'acheteur, défendeur à l'action en paiement du prix de la vente, de faire la preuve que le vendeur n'a pas délivré la chose ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aux termes du contrat, le prix était fixé à la "tonne sur camion départ" ;
qu'il appartenait dès lors au vendeur d'établir que les opérations telles que stipulées au contrat et dont il demandait le règlement se trouvaient réunies ;
que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a donc pas inversé la charge de la preuve qui incombait à M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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