Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [7]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[K] [R]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 28 MARS 2023
Minute n°144/2023
N° RG 21/01928 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMZQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 16 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. [N] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 31 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [R] [U] exploitait, depuis 2009, une activité de chambres d'hôtes et gîtes au sein de son habitation principale. Elle a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf aux fins de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, portant sur la période des années 2010 à 2014.
L'Urssaf a émis une lettre d'observations le 2 octobre 2015 portant redressement du chef de travail dissimulé. Elle a ensuite notifié à Mme [R] [U] deux mises en demeure, le 24 décembre 2015, de payer les sommes de 23'236 euros et de 90'640 euros au titre des cotisations sociales obligatoires des années 2010 à 2014.
Mme [R] [U] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf qui a, par décision du 1er avril 2019, rejeté la contestation et confirmé les mises en demeure.
Par requête du 28 mai 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux afin d'en contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a':
- débouté Mme [R] de son recours à l'encontre de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 28 mars 2019';
- validé la mise en demeure du 24 décembre 2015 pour son montant de 23'235 euros en principal et 7'693 euros de majorations de retard au titre de l'année 2010, soit au total 30'928 euros';
- condamné Mme [R] au paiement de ladite somme';
- validé la mise en demeure du 24 décembre 2015 pour son montant de 90'640 euros en principal et 17'719 euros de majorations de retard au titre des années 2011 à 2014, soit au total 108'359 euros';
- condamné Mme [R] au paiement de ladite somme';
- condamné Mme [R] aux entiers dépens';
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Mme [R] a interjeté appel par lettre recommandée en date du 25 juin 2021 et par RPVA le 15 juillet 2021.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [R] demande de':
- déclarer son appel recevable et bien-fondé';
- ordonner la jonction des appels régularisés sous les n° de rôle 21/1928 et 21/1825 par déclaration en date du 25 juin 2021 par LRAR présentée le 22 juin 2021 et par RPVA en date du 15 juin 2021';
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 16 mars 2021';
Statuant à nouveau,
- la déclarer de bonne foi';
- annuler les mises demeure en date du 24 décembre 2015 portant sur un montant de 113'876 euros';
En conséquence,
- déclarer que les cotisations Urssaf seront calculées sur les résultats tels qu'ils ressortent des bilans des années 2010 à 2014 établis par l'expert comptable soit 25'566 euros';
- déclarer n'y avoir lieu à majorations de retard au regard de sa bonne foi.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Centre Val de Loire demande de':
À titre principal,
- débouter Mme [R] [U] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions';
- confirmer le jugement du 16 mars 2021';
En tout état de cause,
- valider la mise en demeure du 24 décembre 2015 pour un montant de 23'235'euros en principal et 7'693'euros de majorations de retard portant sur les cotisations 2010';
- valider la mise en demeure du 24 décembre 2015 pour un montant de 90'640'euros en principal et 17'719'euros de majorations de retard portant sur les cotisations 2011 à 2014';
- condamner Mme [R] au paiement de ladite mise en demeure d'un montant de 30'928'euros';
- condamner Mme [R] au paiement de ladite mise en demeure d'un montant de 108'359'euros';
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Mme [R] [U] a formé deux déclarations d'appel à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Châteauroux.
En application de l'article 367 du Code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble ces deux instances, de sorte que leur jonction sera ordonnée.
Sur le bien-fondé du redressement
L'appelante soutient qu'elle est de bonne foi, car elle n'avait pas à s'inscrire au registre du commerce et des sociétés (RCS), s'agissant d'une activité de loueur en meublé et non de commerçante'; qu'elle s'est inscrite auprès du CFE le 10 mars 2010 en remplissant le formulaire obligatoire de déclaration de début d'activité de location meublée et a alors bénéficié d'un numéro de SIRET'; qu'il ne faut pas confondre l'inscription au Sirene et au RCS'; que par une décision du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a jugé l'obligation d'inscription au RCS pour obtenir la qualification de loueur en meublé professionnel anti-constitutionnelle'; qu'elle a donc procédé aux formalités qui lui étaient imposées';
qu'elle conteste donc les infractions de travail dissimulé relevées à son encontre, ainsi que le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 113'876 euros'; qu'elle considère ce rappel de cotisations justifié mais dans des proportions très limitées, compte tenu des résultats réalisés et qui ressortent des bilans établis par l'expert-comptable dont l'analyse est certifiée par les services fiscaux'; qu'il convenait de prendre en considération les résultats tels qu'ils ressortent des bilans établis et d'effectuer les régularisations de cotisations en conséquence, soit 25'566 euros.
L'Urssaf réplique que pour les non-professionnels, l'obligation d'inscription au RCS n'était pas requise à condition notamment que les recettes annuelles tirées de cette activité soient inférieures à 23'000 euros'; qu'une fois le seuil dépassé, il appartenait au loueur de faire les démarches pour basculer en professionnel et donc procéder à l'inscription au RCS'; que le contrôle opéré a permis de démontrer que Mme [R] [U] a dépassé le seuil requis dès l'année 2009 et la situation de travail dissimulé par dissimulation d'activité est avérée depuis cette date'; que la décision du Conseil constitutionnel invoquée par l'appelante étant du 8 février 2018 avec des effets à compter de sa date de publication, cette décision ne lui est pas applicable dès lors que le redressement date de 2015'; que Mme [R] [U] était en outre obligatoirement affiliée au RSI aux droits duquel vient l'Urssaf'; qu'elle a en outre été définitivement pénalement condamnée pour des faits de travail dissimulé de sorte que sa mauvaise foi est établie'; que sur les bases de calcul retenues, il apparaît que les montants mentionnés dans les bilans ne sont suivis d'aucun justificatif et l'inspectrice est donc dans l'impossibilité complète de s'assurer qu'il n'y a aucune négligence de la part de la requérante dans la fourniture des documents'; que convoquée à l'Urssaf, Mme [R] [U] n'a fourni les relevés bancaires que d'un seul compte bancaire alors qu'elle utilisait 6 comptes répartis dans 4 établissements bancaires'; que c'est donc intentionnellement qu'elle n'a donné qu'une petite partie de ses ressources en omettant de fournir les éléments commerciaux figurant sur les autres comptes bancaires alors qu'il lui était donné l'occasion de régulariser sa situation'; qu'au regard des éléments obtenus par l'inspectrice, il s'avère que les revenus initialement déclarés par Mme [R] [U] étaient bien en dessous des revenus réellement perçus sans parler des transactions en espèces qui sont, pour la plupart introuvables et ne peuvent être démontrées'; que la cour ne pourra que constater que c'est à bon droit qu'elle maintient les montants de ses bases de calcul.
Il est établi que l'Urssaf a procédé à un redressement à l'encontre de Mme [R] [U] pour travail dissimulé par dissimulation d'activité pour la période de 2010 à 2014.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [R] [U] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Châteauroux pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité de chambres d'hôtes et de gîte au sein de son habitation principale en se soustrayant à son obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, et en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, sur la période du 3 juillet 2012 au 3 octobre 2014.
Mme [R] [U] a été condamnée pour ces faits par le tribunal correctionnel le 27 septembre 2017, notamment pour les motifs suivants':
'Préalablement il convient de relever le fait, constant et non contesté, que Mme [K] [R] [U] n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés alors qu'elle aurait dû l'être compte tenu de l'activité poursuivie, de son volume et des revenus qu'elle en tirait. Compte tenu du dépassement du seuil fixé par la loi sur le financement de la sécurité sociale, Mme [K] [R] [U] exerçait une activité commerciale à but lucratif et était donc astreinte aux obligations précitées. Venir soutenir, comme elle le fait, que cette omission n'est que le fruit d'une simple ignorance ne résiste pas aux éléments de fait et de personnalité'; en effet, Mme [K] [R] [U] a déjà été commerçante dans le passé et connaît parfaitement les obligations qui découlent d'une telle qualité'; par ailleurs, son audition devant les services de police, même si elle en conteste désormais l'esprit, démontre qu'elle manie parfaitement toutes les notions afférentes à cette activité, dont le battage médiatique ou autre n'a pas pu lui échapper ni mettre en éveil sa sagacité. Il en est de même pour l'obligation d'inscription au régime social des indépendants, sa réponse faite lors du contrôle CODAF, 'je ne suis jamais malade', faisant tout à la fois sourire et rester dubitatif quant à sa bonne foi'.
Statuant sur l'appel interjeté par Mme [R] [U], la chambre des appels correctionnels de Bourges a, par arrêt du 14 mars 2019, confirmé le jugement du tribunal correctionnel en toutes ses dispositions, l'appelante n'ayant pas comparu et n'ayant fait valoir aucun moyen devant la cour.
L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ 1ère., 24 octobre 2012, n° 11-20.442'; Civ 2ème., 26 octobre 2017, n° 16-17.931'; Soc,'20 décembre 2017, n° 16-21.053).
Cette autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux du 27 septembre 2017 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 14 mars 2019, que Mme [R] [U] s'est rendue coupable d'avoir intentionnellement commis des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité du 3 juillet 2012 au 3 octobre 2014. L'appelante est donc mal-fondée à soutenir qu'elle était de bonne foi pour les faits commis sur cette période.
S'agissant du travail dissimulé retenu par l'Urssaf du 1er janvier 2010 au 2 juillet 2012, et du 4 octobre 2014 au 31 décembre 2014, il convient de relever que la lettre d'observations fait état des constatations suivantes':
'Vous exercez depuis 2009, une activité de chambres d'hôtes et de gîtes au sein de votre habitation principale sans jamais avoir procédé à votre immatriculation au registre du commerce et des sociétés, bien que cela constitue actuellement votre seule activité et première source de revenus.
Cette activité est importante (vous êtes référencée sur de nombreux sites internet de locations et d'hébergements), et génère un chiffre d'affaires supérieur à 50'000'euros par an.
Lors du contrôle du CODAF (comité opérationnel de lutte contre le travail illégal) du 3 octobre 2014, vous avez semblé surprise de notre intervention et avez évoqué d'une part le fait que vous ignoreriez que vous deviez vous immatriculer pour cette activité commerciale, et d'autre part, que vous aviez fait preuve de négligence en raison du travail important que nécessitait l'accueil et la gestion de votre clientèle.
Débordée par l'ampleur de la tâche, vous n'avez pas pris le temps de vous occuper de la partie administrative et reconnaissez ne cotiser à aucun régime de protection sociale. Vous vous êtes défendue de cette absence de protection par le fait, je cite "que je ne suis jamais malade''.
L'article L. 8221-3 dans sa version applicable sur la période contrôlée, dispose':
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations':
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou ['] au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire [']
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur'.
L'article L. 121-1 du Code de commerce dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
L'article L. 123-1 du Code de commerce, dans sa version alors applicable, prévoit que les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers, sont immatriculées, sur leur déclaration, au registre du commerce et des sociétés.
En application de l'article L. 622-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable sur la période contrôlée, sont également affiliés au groupe des professions industrielles et commerciales les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du Code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur au seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d'allocations familiales.
À partir du 22 décembre 2010, l'article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n°'2010-1594 du 20 décembre 2010, dispose que sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du Code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur au seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non-salariés non-agricoles applicable en matière de cotisations d'allocations familiales.
Au regard de l'exercice habituel de l'activité de chambres d'hôtes et de gîtes depuis 2009, qui constituait sa première source de revenus et de son chiffre d'affaires supérieur à 50'000 euros par an, il est établi que Mme [R] [U] exerçait des actes de commerce à titre de profession habituelle.
L'appelante évoque l'inconstitutionnalité des dispositions relatives à l'obligation du loueur en meublé professionnel de s'immatriculer au RCS. Cependant, la décision du conseil constitutionnel n° 2017-689 QPC du 8 février 2018 à laquelle l'appelante fait référence, porte non sur l'obligation de s'immatriculer au RCS mais sur les dispositions du Code général des impôts subordonnant le bénéfice de l'exonération des plus-values de cession prévue par l'article 151 septies du Code général des impôts en faveur des loueurs en meublé professionnels, à une condition d'inscription au registre du commerce et des sociétés. Il s'ensuit que les dispositions déclarées inconstitutionnelles sont sans lien avec le présent litige qui n'est pas relatif à l'imposition d'une plus-value réalisée lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.
Mme [R] [U] avait donc l'obligation de s'immatriculer au RCS et de cotiser au régime de sécurité sociale des travailleurs non-salariés non-agricoles. Elle ne peut prétendre qu'elle a fait preuve de bonne foi alors que la lettre d'observations mentionne qu'elle a déjà été commerçante au cours de sa carrière, et avait, à ce titre, déjà été immatriculée au RCS. En outre, il a été relevé que le défaut d'immatriculation de cette activité, source principale de ressources, avait permis à Mme [R] [U] de bénéficier pendant deux années des allocations versées par Pôle emploi. En conséquence, la volonté de dissimuler l'activité de chambres d'hôtes et de gîtes est établie sur les périodes du 1er janvier 2010 au 2 juillet 2012, et du 4 octobre 2014 au 31 décembre 2014.
Le redressement était donc fondé au titre du travail dissimulé ainsi caractérisé.
S'agissant de l'assiette de cotisations, l'inspectrice de l'Urssaf a constaté que Mme [R] [U] n'avait fourni les relevés bancaires que d'un seul compte alors qu'elle utilisait 6 comptes bancaires répartis dans 4 établissements.
La lettre d'observations mentionne ce qui suit':
'Une demande d'ouverture des comptes bancaires a été faite à l'ensemble des organismes avec lesquels vous travaillez ['] et l'étude de ces comptes bancaires [...] a permis de déterminer un chiffre d'affaires bien loin de celui que vous nous aviez fournis.
En effet, vous nous déclarez':
- en 2010, un chiffre d'affaires de 10'667'euros alors qu'il s'élève à 60'362'euros (plus 30'396'euros d'autres revenus)': pièces n° 7
- en 2011, un chiffre d'affaires de 21'321'euros alors qu'il s'élève à 54'070'euros (plus 34'623'euros d'autres revenus)': pièces n ° 8
- en 2012, un chiffre d'affaires de 22'293'euros alors qu'il s'élève à 50'927'euros (plus 18'290 d'autres revenus)': pièces n° 9
- en 2013, un chiffre d'affaires de 29'697'euros alors qu'il s'élève à 53'068'euros (plus 24'085 d'autres revenus)': pièces n° 10
- en 2014, vous ne nous avez fourni qu'un chiffre d'affaires partiel sur les 6 premiers mois de l'année pour 19'018'euros et l'étude des comptes sur l'année entière indique 51'175'euros (plus 36'425 d'autres revenus)': pièces n° 11.
[...]
Vous avez occulté chaque année presque les 2/3 de vos recettes.
De plus, les chiffres d'affaires reconstitués avec les relevés bancaires ne sont pas exhaustifs car une partie des recettes en espèces, qui n'a pu être évaluée, ne passe pas sur les comptes, d'autant plus que le site [8] fait référence à des règlements uniquement en espèces (pièces n° 12) et qu'il est l'un de vos principaux partenaires.
D'ailleurs, l'analyse des charges fournies par l'exploitante démontre bien une activité très soutenue pour l'ensemble des 2 types d'hébergement.
Pour ce faire, un tableau (pièce n°13) a été reconstitué à l'aide des montants que vous nous avez fourni (pièces n° 1 à 6) et de la consommation moyenne en électricité en France (pièce n°14).
Dans les états annuels, vous nous indiquez les montants des consommations d'eau et d'électricité liées à votre activité commerciale.
En analysant les dépenses électriques par rapport à des consommations annuelles moyennes par an et par habitant, il est possible de reconstituer un chiffre d'affaires.
Cette estimation nous montre que les chiffres relevés sur les comptes bancaires sont a minima ceux réellement réalisés par l'activité, et qu'il y manque certainement toute une partie liée aux paiements en espèces.
En effet, l'analyse des consommations d'électricité montre un taux d'occupation qui générerait un chiffre d'affaires entre 65'343 et 91'900'euros.
Il est donc démontré de différentes manières que vous nous avez fourni un revenu très sous estimé afin d'échapper pour partie aux régularisations devant être faites.
En effet, il vous a été donné l'occasion de régulariser votre situation en nous fournissant l'intégralité des documents nécessaires à l'évaluation de votre chiffre d'affaires, mais vous avez préféré minorer celui-ci, en occultant 5 des 6 comptes bancaires utilisés au cours de vos activités commerciales'.
Au cours de la phase d'échanges contradictoires, Mme [R] [U] a contesté les sommes retenues par l'Urssaf au titre de l'assiette de calcul des cotisations et contributions.
Par courrier du 11 décembre 2015, l'inspectrice de l'Urssaf a notamment répondu en ces termes':
'Lors de votre convocation du 21 octobre 2014, il vous avait déjà été demandé de nous fournir vos revenus afin que nous puissions déterminer une régularisation des cotisations sur les périodes où vous n'aviez effectué aucune déclaration.
Vous nous aviez alors indiqués':
- En 2010': un déficit de 37'101'euros
- En 2011': un déficit reporté de 30'515'euros (un bénéfice sur l'exercice de 6'586'euros)
- En 2012': un déficit reporté de 21'034'euros (un bénéfice sur l'exercice de 9'481'euros)
~ En 2013'; un déficit reporté de 5'271'euros (un bénéfice sur l'exercice de 15'763'euros)
- En 2014': un bénéfice de 5'152'euros (un bénéfice sur l'exercice de 10'423'euros).
Aujourd'hui, vous nous fournissez un compte de résultat, établi par un cabinet comptable, pour les
montants suivants':
- En 2010': un bénéfice de 6'257'euros
- En 2011': un bénéfice de 15'812'euros
- En 2012': un bénéfice de 8'861'euros
- En 2013':un bénéfice de 10'771'euros
- En 2014': un bénéfice de 10'002'euros
Le cabinet comptable les a réalisés au vu des documents que vous avez bien voulu lui fournir. En effet, il n'a pas suivi votre activité depuis son démarrage et a dû se contenter de ce que vous avez bien voulu lui indiquer.
Vous avez su fournir à un inspecteur agréé et assermenté qu'une toute petite partie de votre chiffre
d'affaires en omettant de lui remettre les relevés de banques de 5 comptes avec lesquels vous avez
exercé une partie de vos activités professionnelles.
Aujourd'hui, les montants mentionnés dans les bilans ne sont suivis d'aucun justificatif et nous sommes donc dans l'impossibilité complète de nous assurer que vous n'avez pas été encore 'négligente' au regard des éléments que vous avez pu fournir à votre expert comptable.
En effet, sans aucun justificatif, ni grand livre, ni pièce comptable, ni aucune écriture comptable journalière, il nous est impossible de vérifier quelles sont les sommes intégrées dans le chiffre d'affaires et celles exclues volontairement ou involontairement'.
Au vu des observations et justificatifs produits, l'inspectrice a néanmoins réduit la base de calcul de redressement pour l'année 2010 d'une somme de 6'018 euros.
Il est établi que Mme [R] [U] n'a tenu aucune comptabilité au titre de son activité de chambres d'hôtes et de gîtes et que ses déclarations sur les résultats comptables de son activité ont été fluctuants, outre la dissimulation de cinq comptes bancaires sur lesquels des revenus tirés de son activité étaient versés.
En l'absence de toute comptabilité, la cour ne peut vérifier la sincérité et le caractère complet des bilans comptables établis le 18 novembre 2015 pour les exercices des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, soit postérieurement au contrôle réalisé par l'Urssaf, et dont les pièces communiquées à l'expert-comptables sont inconnues.
La cour relève par ailleurs que l'Urssaf n'a pas comptabilisé tous les revenus figurant sur les six comptes bancaires de Mme [R] [U], mais qu'elle a au contraire exclu les sommes provenant d'autres sources de revenus, et que les chiffres d'affaires ainsi estimés étaient cohérents avec l'analyse des consommations d'eau et d'électricité sur la période contrôlée.
En conséquence, le redressement sera validé pour l'intégralité des sommes calculées au titre des bases de calcul retenues par l'Urssaf compte-tenu de l'absence de toute comptabilité. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dispositions accessoires
Compte-tenu de la solution retenue, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 21/01928 et 21/02214';
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
Condamne Mme [R] [U] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,