Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/06269 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020000154
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 451 610 083
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélisande Riviere, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. CHRONOPOST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 383 960 135
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-yves Guerin de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0029
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [J] [G] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 5] (ci-après société DLC) exerce une activité d'achat et de vente de produits viti-vinicoles, de distribution de vins conditionnés, d'achat et revente d'alcools et de tous liquides alimentaires.
La société Chronopost a une activité de transport public routier de marchandises et de commissionnaire de transport.
La société DLC a ouvert un compte en ligne (n°W0849991) auprès de la société Chronopost le 23 octobre 2015 en vue du transport de colis à destination de ses clients.
Le 17 octobre 2017, la société DLC a émis à l'attention du comité d'entreprise Ineo SCLE Ferroviaire un devis portant sur la fourniture et le transport de 400 coffrets cadeaux, contenant 2 bouteilles de vin et 1 bocal de foie gras, d'une valeur de 30 euros TTC par coffret avec des frais de port de 23 euros TTC par coffret.
Le 10 novembre 2017, le comité d'entreprise a validé la commande de 401 coffrets cadeaux selon les spécifications du devis.
La société DLC a conditionné les colis qui ont été remis à la société Chronopost le 6 décembre 2017.
La société DLC a établi deux factures le 8 décembre 2017 à l'attention du comité d'entreprise :
- l'une d'un montant de 11.910 euros TTC correspondant à la valeur de 397 colis,
- l'autre d'un montant de 9.131 euros TTC correspondant aux frais de transport de 397 colis,
soit au total 21.041 euros TTC, 4 colis supplémentaires ayant été directement pris sur place.
Par courriel du 11 décembre 2017, la société DLC s'est plainte auprès de la société Chronopost que certains des 397 colis n'avaient pas été livrés dans les délais, avaient disparu ou étaient arrivés endommagés.
Par courriel du 14 février 2018, la société Chronopost a proposé de rembourser 2.000 euros à la société DLC à titre de « geste commercial ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 février 2018, la société DLC a demandé à la société Chronopost de lui proposer une indemnisation plus importante du préjudice subi.
Parallèlement, la société DLC a adressé, le 16 février 2018, au comité d'entreprise de la société Inéo SCLE ferroviaire une mise en demeure de lui payer la somme de 9.236 euros.
Le comité d'entreprise de la société lnéo SCLE ferroviaire s'est acquitté d'un montant de 10.455 euros le 20 décembre 2017, outre 1.470 euros le 17 janvier 2018 et 1.830 euros le 21 mars 2018, soit au total 13.755 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 février 2018, la société Chronopost a mis en demeure la société DLC de lui payer une somme de 6.876,09 euros au titre de deux factures correspondant aux frais d'envoi de colis dans le cadre de son compte client :
- une facture W171200000551696 du 31 décembre 2017 d'un montant de 5.777,91 euros TTC,
- une facture W18010000558728 du 31 janvier 2018 d'un montant de 1.098,18 euros TTC.
Par acte du 1er août 2018, la société DLC a fait assigner le comité d'entreprise de la société Inéo SCLE ferroviaire devant le tribunal d'instance de Toulouse aux fins, notamment, de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 4.470 euros, représentant les frais de port relatifs à 63 colis retournés intacts, outre les frais de port et la valeur de 57 colis reçus (23 x 63 + 57 x 53), à l'exclusion de 36 colis non livrés pour cause de disparition ou de casse.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal d'instance de Toulouse a rejeté la demande en paiement formée par la société DLC et condamné la société DLC à payer au comité d'entreprise de la société Inéo SCLE ferroviaire.
Par arrêt du 12 septembre 2023, la cour d'appel de Toulouse a :
-Infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 3 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
-Condamné le comité social et économique Ineo SCLE ferroviaire, venant aux droits du comité d'entreprise Ineo SCLE ferroviaire, à payer à la société DLC la somme de 4.440 euros au titre du solde du prix (correspondant aux frais de transport et de conditionnement de 120 colis [120 x 23 euros] et à la valeur de 56 colis [56 x 30 euros]) ;
- débouté sa demande de trop perçu ;
- débouté sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la société DLC de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de clientèle ;
- condamné le comité social et économique Ineo SCLE ferroviaire aux dépens de première instance et d'appel ;
- condamné le comité social et économique Ineo SCLE ferroviaire à payer à la société DLC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens.
Parallèlement à cette procédure devant le tribunal d'instance puis la cour d'appel de Toulouse, la société DLC a engagé, par assignation du 25 octobre 2018, une procédure à l'encontre de la société Chronopost devant le tribunal de commerce de Paris (RG : 2018061193).
De son côté, la société Chronopost a assigné la société DLC par acte du 28 novembre 2018 devant le tribunal de commerce de Paris (RG : 2018065613).
Par jugement en date du 14 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a joint les deux instances et débouté la société DLC de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal d'instance de Toulouse.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société DLC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Condamné la société DLC à payer à la société Chronopost la somme de 7 456 euros majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 février 2018 avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné la société DLC à payer à la société Chronopost la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs autres, plus amples ou contraires,
- Condamné la société DLC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 1er avril 2021, la société DLC a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société DLC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions (demande de condamnation de la société Chronopost à lui payer les sommes de 7 440 euros au titre du préjudice causé et 4 470 euros au titre des sommes que le comité d'entreprise de la société Ineo SCLE Ferroviaire refuse de payer ; demande de condamnation de la société Chronopost à la relever et la garantir de la somme totale de 8 653 euros mise à sa charge par le tribunal judiciaire de Toulouse ou de toutes autres condamnations ; demande de condamnation de la société Chronopost à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile) ;
- Condamné la société DLC à payer à la société Chronopost la somme de 7 456 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 février 2018 avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné la société DLC à payer à la société Chronopost la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs autres prétentions, plus amples ou contraires ;
- Condamné la société DLC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire du jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de commerce de Paris, condamné la société DLC à payer à la société Chronopost la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société DLC aux dépens de l'incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, la société DLC demande, au visa des articles 1103, 1104, 1219, 1220 et 1231-1 du code civil, 4, 33, et 378 et suivants du code de procédure civile, L133-1 et suivants du code de commerce, de :
- Rejeter l'appel incident de la société Chronopost ;
- Réformer le jugement attaqué dans toutes ces dispositions ;
- Condamner la société Chronopost à payer à la demanderesse la somme de 7 440 euros au titre de son préjudice ;
- A titre subsidiaire, dire que la somme due à la société Chronopost ne pourrait être que de 2.679,73 euros ;
- La condamner encore aux frais et dépens de l'instance ;
- La condamner enfin à payer la somme de de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la société Chronopost demande, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de :
Sur les fins de non-recevoir
Appel incident partiel, au titre des seules demandes ou des condamnations qui ont été prononcées à l'encontre de la société DLC devant le tribunal judiciaire de Toulouse au profit du comité d'entreprise d'Ineo, désormais annulées,
- Déclarer toutes demandes de la société [Adresse 5], désormais devenues sans objet depuis l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 septembre 2023, irrecevables ;
Vu le principe de l'estoppel,
- Déclarer la société DLC non pas seulement mal fondée mais irrecevable pour absence d'intérêt légitime et de qualité à agir ;
Subsidiairement
- Confirmer le jugement sur ce point par substitution partielle de motifs ;
En toute hypothèse au fond
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2021, en toutes ses dispositions, au besoin par ampliation de motifs ;
- Débouter la société DLC de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant sur les frais irrépétibles et les dépens,
- Confirmer de plus fort le jugement ;
- Condamner également la société DLC à payer à la société Chronopost, à défaut de règlement par elle spontané des sommes allouées par le jugement dont appel puis par votre ordonnance du 2 décembre 2021, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice de janvier à juin 2022, en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers ;
- Condamner la société DLC à payer à la société Chronopost, une somme additionnelle de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Guérin, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de la société DLC
La société DLC revendique la condamnation de la société Chronopost à lui payer une somme de 7 440 euros décomposée comme suit :
- 1.080 euros (36 colis x 30 euros) correspondant à la perte de 29 colis et à l'avarie de 6 colis,
- 360 euros (36 colis x 10 euros) correspondant aux frais de préparation de 36 colis,
- 600 euros (60 colis x 10 euros) correspondant aux frais de préparation de 60 colis que le comité d'entreprise de la société Ineo SCLE a refusé de payer,
- 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image,
- 400 euros dont le montant n'est pas explicité.
La société DLC soutient avoir un intérêt à agir dès lors qu'elle se prévaut de manquements de la société Chronopost. Elle affirme que la forclusion de l'article L. 133-3 du code de commerce n'est pas applicable à l'expéditeur ni aux fautes commises par les préposés du transporteur. Elle ajoute qu'en tout état de cause, cet article ne vise que les cas d'avarie et de perte partielle et non la perte totale des 29 colis. Elle fait valoir que son action n'est pas prescrite dès lors qu'elle a été introduite dans le délai d'un an de la prestation. Elle prétend que la charge de la preuve d'un défaut d'emballage repose sur le transporteur et que cette preuve n'est pas rapportée. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'origine du préjudice réside dans le défaut de soins du transporteur. Elle affirme ainsi que les colis « ont été laissés par les personnels de la société Chronopost chez des voisins, dans des jardins, jetés par-dessus des murets, tassés dans des boites aux lettres trop petites' ». Elle soutient encore que le défaut d'étiquetage quant aux données des destinataires, qui lui est reproché et qu'elle conteste, ne peut pas être à l'origine de la perte de colis puisque les colis concernés auraient dû être retournés à l'expéditeur. Elle se prévaut encore d'un non-respect des délais de livraisons prévus ; les colis devant être remis dans les 48 heures à leurs destinataires. Elle affirme qu'en raison des manquements de la société Chronopost, le comité d'entreprise de la société Ineo avec lequel elle entretenait des relations anciennes a cessé d'être son client de même que les salariés de la société Ineo.
La société Chronopost soulève l'irrecevabilité des demandes de la société DLC pour défaut d'intérêt à agir et en raison du principe de l'estoppel.
Elle fait valoir que les demandes formulées à son encontre sont désormais sans objet compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 septembre 2023. Elle ajoute que les principes de cohérence et la règle de l'estoppel interdisent à la société DLC de se contredire d'une instance à l'autre. Or elle affirme que la société DLC a soutenu devant la cour d'appel de Toulouse qu'elle n'avait pas la charge de la livraison des colis et que l'obligation de délivrance a été remplie lors de la remise des colis au transporteur. Or la cour d'appel de Toulouse a condamné le comité économique et social de la société Ineo à payer à la société DLC une somme de 4.440 euros comprenant des frais de transport.
La société Chronopost invoque également la forclusion de l'action de la société DLC à son encontre concernant les 36 colis avariés et perdus sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-3 du code de commerce. Elle affirme que cette forclusion est opposable à l'expéditeur comme au destinataire. Elle se prévaut également la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce.
Sur le fond, elle invoque un défaut d'emballage et de conditionnement imputable à la société DLC qui exclut sa responsabilité en vertu des articles 4 et 7.1 de ses conditions générales et de l'article 6.1 du contrat type « transport ». Elle dénie encore être responsable des pertes de colis en raison du non-respect par la société DLC des prescriptions de ses conditions générales en matière d'étiquetage (article 4).
Elle s'oppose à la demande au titre du préjudice d'image en se prévalant de l'article 7.3 de ses conditions générales qui exclut l'indemnisation de tout préjudice immatériel. Elle conteste en tout état de cause l'existence et la preuve d'un tel préjudice.
Sur la recevabilité des demandes de la société DLC
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l'espèce, il est constant que la société DLC a confié à la société Chronopost l'envoi de colis destinés au comité d'entreprise de la société Inéo et qu'elle se prévaut de l'inexécution par le transporteur de ses obligations.
Par ailleurs, il ressort des écritures de la société DLC qu'elle a modifié ses demandes pour tirer les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 septembre 2023.
Elle justifie en conséquence d'un intérêt à agir.
Par ailleurs, en vertu du principe de l'estoppel, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Le comportement visé au titre de l'estoppel doit être constitutif d'un changement de position, en droit, par une partie de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses intentions. En outre, la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir.
Le principe de l'estoppel s'impose lorsque la contradiction incriminée est constatée dans le cadre d'un même litige opposant les mêmes parties.
En l'espèce, la société Chronopost n'ayant pas été partie à aux instances devant les juridictions, ce principe n'est pas applicable.
Aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.
Selon l'article L. 133-3 du code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Cette fin de non-recevoir s'étend à tout action née du contrat de transport dirigée contre le voiturier en cas d'avarie ou de perte partielle. Elle est opposable à l'expéditeur comme au destinataire.
En outre, contrairement à ce qu'elle prétend, la société DLC agit sur le fondement contractuel contre le transporteur et non comme responsable du fait de ses préposés.
Il convient à titre liminaire de relever que s'agissant de l'envoi de plusieurs colis remis le même jour au transporteur et à destination de personnes différentes ayant des adresses distinctes, chacun des colis doit être envisagé isolément pour son envoi.
La société DLC se prévaut de l'avarie de 7 colis, qui ont donc été réceptionnés par leurs destinataires. En l'absence de preuve de protestations de la part des destinataires de ces sept colis, l'action de la société DLC née du contrat de transport concernant ces 7 colis sera déclarée irrecevable.
La société DLC se prévaut également de la disparition de 29 colis, qui n'ont donc pas été réceptionnés par leurs destinataires. S'agissant d'une perte totale, la forclusion précitée n'est pas applicable. La fin de non-recevoir invoquée de ce chef sera rejetée.
En application de l'article L. 133-6 du code de commerce, les actions pour avarie, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le point de départ de la prescription des actions contre le voiturier n'est pas le jour de la conclusion du contrat de transport mais celui où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. En cas de perte totale, le délai de prescription court du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée.
En l'espèce, il ressort de la pièce 10 produite par la société Chronopost que la remise des colis par l'expéditeur a été effectuée le 6 décembre 2017. Il n'est pas discuté que les colis devaient être remis à leur destinataire dans un délai de 48 heures (chrono 13) de sorte que pour les colis disparus et les 60 colis retournés à l'expéditeur, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 8 décembre 2017. L'action de la société DLC à l'encontre de la société Chronopost ayant été introduite par assignation du 25 octobre 2018, le délai de prescription annale n'était pas expiré. Aucune irrecevabilité ne peut être invoquée sur ce point.
Sur la demande au titre des 29 colis perdus
Il ressort du listing établi par la société Chronopost (pièce 14 de la société DLC) que 29 colis ont été perdus. Cette société ne saurait soutenir que cette perte résulterait d'un défaut d'étiquetage puisque, comme elle le reconnaît elle-même, les colis pour lesquels les renseignements donnés concernant le destinataire ne permettent pas d'effectuer la livraison sont retournés à l'expéditeur.
En conséquence, la responsabilité de la société Chronopost sera retenue au titre de ces 29 colis.
La société DLC est donc bien fondée pour ces colis à solliciter une indemnisation à concurrence d'une somme de 870 euros (29 x 30 euros) correspondant à la valeur des colis perdus et d'une somme de 290 euros (29 x 10 euros) correspondant aux frais de préparation et de conditionnement exposés pour ces colis, soit une indemnisation totale de 1.160 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des frais de préparation de commande pour 60 colis
La société DLC prétend avoir subi un préjudice correspondant à des frais préparation de 60 colis retournés à l'expéditeur que le comité d'entreprise de la société Ineo SCLE a refusé de payer en raison de leur endommagement.
Il ressort des pièces versées aux débats que sur les 397 colis préparés par la société DLC, les frais de préparation concernant 195 colis ont été payés par le comité d'entreprise de la société Ineo le 20 décembre 2017. En outre, la cour d'appel de Toulouse a condamné le comité d'entreprise de la société Ineo à verser à la société DLC les frais de préparation pour 120 colis. Si l'on déduit les 7 colis avariés et les 29 colis perdus, la société DLC ne peut prétendre subir un préjudice que concernant les frais de préparation de commande de 46 colis.
Contrairement à ce qu'elle soutient, la société DLC ne démontre aucunement que les emballages utilisés correspondaient aux standards actuels ou encore qu'ils étaient utilisés depuis longtemps sans inconvénients.
La société Chronopost démontre, au contraire, par les pièces versées aux débats (photographies, courriels) que le conditionnement réalisé par la société DLC était inapproprié au transport de marchandises fragiles, deux bouteilles et le bloc de foie gras conditionné dans un pot en verre, et que cette insuffisance d'emballage est à l'origine de l'endommagement desdites marchandises.
La société DLC explique en page 16 de ses conclusions que les deux bouteilles et le bloc de foie gras conditionné dans un pot en verre étaient séparés par un bloc de calage en carton, le tout étant calé par de la frisure et emballé dans du papier bulle. Toutefois les photographies versées aux débats montrent que le papier bulle n'entourait pas les objets en verre mais le coffret en carton de sorte que la protection du papier bulle était inefficace.
Or selon l'article 4 des conditions générales de la société Chronopost, l'expéditeur devait conditionner les marchandises dans un emballage fermé, résistant, approprié au contenu et aux exigences du transport, dont les manipulations successives inhérentes au transport. A défaut, le colis voyage aux seuls risques et périls de l'expéditeur.
L'article 7.1 prévoit que : « La responsabilité de Chronopost est engagée en cas de perte ou de dommage matériel causé au colis en cours de transport ou de non-livraison, sauf faute de l'expéditeur ou du destinataire, cas de force majeure, vice propre de l'objet, insuffisance d'emballage qui constituent non limitativement des causes d'exonération. »
Il sera relevé que la société DLC ne conteste plus l'opposabilité desdites conditions générales et s'en prévaut même en page 7 de ses conclusions.
Par ailleurs, la société DLC ne rapporte la preuve d'aucun défaut de soin apporté aux colis par les préposés de la société Chronopost.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Chronopost dans la survenance du dommage ne peut être retenue et la demande de dommages et intérêts de la société DLC sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image
La société DLC se prévaut d'un préjudice d'image à l'égard du comité d'entreprise de la société Ineo et de ses salariés résultant des défaillances de la société Chronopost.
Outre qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice d'image invoqué, il n'est pas démontré qu'un tel préjudice serait imputable à la perte de 29 colis sur les 397 colis envoyés étant retenue l'absence de défaillance de la société Chronopost dans l'envoi des autres colis.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de ce chef.
Aucun chef de préjudice n'étant invoqué au soutien de la demande d'indemnisation supplémentaire à hauteur de 400 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de ce chef.
Sur la demande les demandes en paiement de la société Chronopost
La société Chronopost revendique le paiement par la société DLC d'une somme de 6.876,09 euros au titre de deux factures correspondant aux frais d'envoi de colis dans le cadre de son compte client :
- une facture W171200000551696 du 31 décembre 2017 d'un montant de 5.777,91 euros TTC,
- une facture W18010000558728 du 31 janvier 2018 d'un montant de 1.098,18 euros TTC.
Elle explique que ces factures correspondent à l'expédition de 507 colis et donc de 110 colis ne concernant pas le comité d'entreprise de la société Ineo dont la société DLC a pourtant refusé le paiement. Elle prétend en outre avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et affirme que la société DLC est elle-même responsable des avaries et des pertes de traçabilité qu'elle allègue. Si une exception d'inexécution devait prospérer, elle soutient que ce ne pourrait être qu'au prorata du fret réellement exposé en fonction des seules expéditions concernées. Elle invoque l'article 12 de ses conditions générales aux termes desquelles tout retard ou défaut de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate des sommes dues. Les conditions générales précisent aussi le paiement de pénalités de retard, et d'une indemnité de recouvrement, en cas de retard ou de défaut de paiement. Elle ajoute que la somme de 2.000 euros que son service commercial a proposé de payer à la société DLC à titre de « geste commercial » ne peut être déduite des sommes dues dès lors que le litige est devenu contentieux et que ce geste commercial était subordonné au paiement des factures par la société DLC. Elle expose que cette proposition de « geste commercial » ne constitue aucunement une reconnaissance de responsabilité.
La société DLC soutient que les sommes réclamées au titre des factures ne sont pas dues. Elle invoque à ce titre la défaillance de la société Chronopost dans l'exécution de ses obligations. Elle soutient que cette dernière a reconnu sa responsabilité en lui proposant un avoir de 2.000 euros. Elle fait encore valoir qu'elle n'a jamais reçu la seconde facture d'un montant de 1.098,18 euros et que celle-ci correspond à un avoir en sa faveur qui doit venir en déduction de la première facture.
Il sera tout d'abord relevé que dans un courriel du 14 février 2018, M. [S] [M] de la société Chronopost a indiqué : « Le geste commercial de 2.000 euros va être traité dans la semaine et vous recevrez par mail une procédure vous invitant à nous faire parvenir votre RIB ». Il résulte des courriels produits aux débats que ce « geste commercial » a été effectué pour résoudre le litige avec la société DLC et débloquer le paiement des factures émises par la société Chronopost. Il ne saurait donc équivaloir à une reconnaissance de responsabilité. En outre, dans la mesure où le litige n'a pas pu être résolu amiablement, le versement de cette somme ne peut être exigé de la part de la société Chronopost et ne peut donc être déduit des factures dont il est réclamé le paiement.
Ensuite, contrairement à ce qu'affirme la société DLC, la facture W18010000558728 du 31 janvier 2018 d'un montant de 1.098,18 euros TTC ne correspond pas à un avoir mais bien à des prestations de transport effectuées au profit de la société DLC.
La société DLC ne soutient pas que ces prestations n'auraient pas été ou auraient été mal exécutées puisqu'elle se contente uniquement de critiquer les transports effectués pour le compte du comité d'entreprise de la société Ineo. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de ce chef.
Par ailleurs, la facture W171200000551696 du 31 décembre 2017 d'un montant de 5.777,91 euros TTC correspond partiellement à l'envoi des 397 colis pour le compte du comité d'entreprise Ineo. Il n'est pas allégué que les autres prestations n'auraient pas été ou auraient été mal exécutées.
En outre, il ressort de ce qui précède que la responsabilité de la société Chronopost n'a été retenue qu'au titre de la perte de 29 colis.
En conséquence, il convient de déduire uniquement de la demande en paiement les frais correspondant au transport de ces 29 colis, soit la somme de 506,63 euros TTC (29 x 14,56 euros HT ou 17,47 euros TTC). Le surplus de la demande en paiement au titre de la facture sera accueilli, soit à concurrence d'une somme de 5.271,28 euros TTC.
L'article 12 des conditions générales de la société Chronopost prévoit que :
« Le règlement s'effectue dans le délai consenti et ne peut dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture (art. L.441-6 du C. Com).
Dans l'hypothèse où le règlement s'effectue par prélèvement SEPA, la notification préalable de chaque prélèvement se fait dans un délai minimal de 5 jours ouvrés.
Tout retard ou défaut de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable immédiate des sommes dues ainsi que le paiement de pénalités de retard calculées sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne (le taux re') majoré de 10 points de pourcentage, et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros, sans préjudice des dommages-intérêts et autres frais que CHRONOPOST se réserve le droit de réclamer.
Toutes les sommes dues courront du jour de leur échéance jusqu'à leur paiement effectif.
Les parties conviennent que leurs créances et dettes réciproques nées de l'exécution des présentes conditions ne peuvent se compenser sur la seule initiative de l'une ou l'autre d'entre elles. (') »
La société DLC sera donc condamnée au paiement d'une somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En revanche, la société Chronopost ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard apporté au paiement de sa créance. Sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts compensatoires sera rejetée.
En application des dispositions susvisées et de l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige, les sommes dues au titre des deux factures porteront intérêts calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance de chacune des factures, soit 30 jours après la date d'émission des 31 décembre 2017 et 31 janvier 2018.
La société Chronopost demande la condamnation de la société DLC au paiement des sommes retenues par l'huissier au titre du droit proportionnel de recouvrement.
L'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, relatif au droit de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice ayant reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues en vertu d'une décision de justice, a été abrogé par décret n° 2014-673 du 25 juin 2014.
Selon l'article R. 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, il ne sera pas fait application de ces dispositions.
La demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société DLC succombe principalement dans ses prétentions. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société DLC sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société DLC sera condamnée à payer à la société Chronopost une somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel. Sa demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de la société [Adresse 5] au titre de son préjudice d'image, des frais de préparation de commande de 60 colis retournés à l'expéditeur et d'une somme de 400 euros et en ce qu'il a condamné la société Domaine le Cellier à payer à la société Chronopost la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société [Adresse 5] forclose à agir à l'encontre de la société Chronopost au titre de 7 colis avariés ;
Déclare la société [Adresse 5] recevable pour le surplus de son action ;
Condamne la société Chronopost à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1.160 euros de dommages et intérêts pour la perte de 29 colis ;
Condamne la société Domaine le Cellier à payer à la société Chronopost la somme de 1.098,18 euros TTC au titre de la facture W18010000558728 du 31 janvier 2018 ;
Condamne la société [Adresse 5] à payer à la société Chronopost la somme de 5.271,28 euros TTC au titre de la facture W171200000551696 du 31 décembre 2017 ;
Rejette le surplus de la demande en paiement au titre de cette facture W171200000551696 du 31 décembre 2017 ;
Dit que ces condamnations porteront intérêts calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance de chacune des factures, soit 30 jours après la date d'émission de chaque facture des 31 décembre 2017 et 31 janvier 2018 ;
Condamne la société [Adresse 5] à payer à la société Chronopost la somme 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts compensatoires de la société Chronopost ;
Rejette la demande de la société Chronopost au titre de sommes retenues par l'huissier de justice ;
Condamne la société [Adresse 5] à payer à la société Chronopost la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ;
Rejette la demande de la société [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Domaine le Cellier aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE