Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/4487
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 22/00645 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEMJ
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[K] [Z]
C/
[T] [G], S.A. DOMOFRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Octobre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le 04 Mai 1951 à [Localité 4] (64)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1409 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [T] [G]
né le 19 Mars 1975 à [Localité 4] (64)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assigné
S.A. DOMOFRANCE
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 458 204 963, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 FEVRIER 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 24 novembre 2020, à effet au 1er décembre 2020, la société anonyme Domofrance a donné à bail d'habitation à M. [K] [Z] et M. [T] [G] un logement moyennant un loyer mensuel de 398,03 euros, outre 78,97 euros de provision sur charges.
Le 13 août 2021, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 2.007,63 euros au titre des arriérés locatifs au 31 juillet 2021.
Suivant exploit du 21 octobre 2021, le bailleur a fait assigner les deux locataires par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé, aux fins de constatation de la résiliation du bail, expulsion des locataires et provision.
M. [Z] ni M. [G] n'ont comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 février 2022, le juge des référés a :
- constaté à la date du 13 octobre 2021 l'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties portant sur le logement et les annexes
- ordonné l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique
- condamné par provision M. [Z] et M. [G] à payer à la société Domofrance la somme de 4.060,60 euros impayée au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2022 égale au montant du loyer et charges en vigueur au jour de la résiliation, indexée le cas échéant conformément aux prévisions du contrat
- rappelé que le sort des meubles susceptibles d'être trouvés abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution
- condamné M. [Z] et M. [G] au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ainsi que le coût du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation à la CCAPEX.
L'ordonnance a été signifiée le 17 février 2022 aux locataires.
Par déclaration au greffe faite le 2 mars 2022, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance en intimant seulement la société Domofrance.
Suivant exploit du 28 juin 2022, remis au greffe le 30 juin, la société Domofrance a formé un appel provoqué contre M. [G].
Par ordonnance du 14 septembre 2022, cette procédure, enrôlée sous le numéro 22/1850, a été jointe à l'appel principal, la procédure étant suivie sous le numéro 22/645.
M. [G], assigné dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas contitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.
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Vu les dernières conclusions remises le 31 mai 2022, notifiées le 15 juin par M. [Z] qui a demandé à la cour, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
- débouter la société Domofrance de ses demandes
- lui accorder les plus larges délais de paiement
- condamner l'intimée au paiement d'une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022, et l'assignation sur appel provoqué signifiée le 28 juin 2022 par la société Domofrance qui a demandé à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
- y ajoutant, la réformer sur le montant des condamnations, et condamner solidairement M. [Z] et M. [G] à lui payer une provision de 6.836,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 août 2021
- condamner solidairement M. [Z] et M. [G] au paiement des loyers postérieurs au 3 juin 2022, date du décompte jusqu'au jour de l'assignation
- condamner solidairement M. [Z] et M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, outre les charges, assorti des augmentations légales et contractuelles à compter du jour de l'assignation jusqu'à la libération des lieux
- condamner solidairement M. [Z] et M. [G] au paiement du coût du commandement, soit la somme de 134,13 euros, le tout avec intérêts au taux légal.
MOTIFS
M. [G] ayant été assigné dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, après que l'huissier a vérifié la réalité du domicile du destinataire de l'acte, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
sur la résiliation du bail et la provision
Au soutien de sa contestation des demandes du bailleur, M. [Z], né en mai 1951, fait valoir, pêle-mêle que :
- il est un locataire malheureux et de bonne foi
- le bailleur n'a pas satisfait à son obligation de reloger le locataire âgé de plus de 70 ans conformément aux dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989
- sa situation précaire, médicale et sociale, l'expose au risque de se trouver sans domicile fixe en cas d'expulsion, malgré les démarches entreprises pour trouver un nouveau logement
- le bailleur est responsable de ses deux chutes dans les escaliers extérieurs des parties communes, n'ayant pris aucune mesure pour sécuriser ces accès, ce qui va le conduire à engager un référé-expertise pour faire établir la responsabilité du bailleur du fait des blessures consécutives à ces chutes et solliciter une provision à valoir sur la réparation de son préjudice qui lui permettra de régler les loyers impayés
- l'octroi de délais de paiement ne préjudiciera en rien au bailleur compte tenu de sa puissance financière.
Mais, d'une part, l'obligation de reloger certains locataires protégés par la loi en raison de leur âge et de leurs ressources, pesant sur le bailleur qui donne congé, n'est pas applicable en cas de résiliation du bail pour non paiement des loyers.
D'autre part, M. [Z], qui s'est borné à produire deux certificats médicaux dont un seul mentionne que, selon ses déclarations, il aurait fait une chute dans les escaliers des parties communes, ne caractérise pas, en l'état, le principe, non sérieusement contestable, d'une responsabilité du bailleur à l'origine des chutes alléguées, de sorte que la perspective hypothétique d'une éventuelle créance indemnitaire pouvant se compenser avec la créance des loyers ne peut elle-même revêtir les caractères d'une contestation sérieuse de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette locative réclamée par le bailleur, et non contestée par l'appelant.
Enfin, M. [Z] ne sollicite pas des délais pour différer son expulsion mais seulement des délais de paiement de sa dette locative sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative, l'article 24 VII précisant que pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus mais que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Or, à la date du commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la dette locative s'élevait déjà à la somme de 2.007,63 euros.
Non seulement les locataires n'ont pas régularisé cet arriéré dans les deux mois du commandement mais n'ont pas plus exécuté leur obligation de payer les loyers et charges postérieurs, la dette locative s'élevant à 4.060,60 euros au 31 décembre 2021 et atteignant désormais la somme de 6.836,65 euros au 31 mai 2022, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation.
Par conséquent, et alors même qu'il n'est pas en mesure de proposer un apurement de la dette sur trois années, M. [Z] ne peut prétendre à l'octroi des délais de paiement sollicités.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail au 13 octobre 2021, ordonné l'expulsion de M. [Z] et de M. [G] et fixé une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges dus en vertu du bail, indexation comprise, mais précision faite ici que cette indemnité est due à compter du 13 octobre 2021 et non du 1er janvier 2022, comme retenu par le premier juge, la provision de 4.060,60 euros, au 31 décembre 2021, comprenant les loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il sera également dit que la condamnation provisionnelle de M. [Z] et M. [G], mise à leur charge par le premier juge, doit être solidaire entre eux au profit du bailleur, conformément à la clause de solidarité passive stipulée dans le contrat de location liant les parties.
En complément de cette condamnation, M. [Z] et M. [G] seront solidairement condamnés à payer les indemnités d'occupation postérieures jusqu'au 31 mai 2022 pour un montant de 2.776,05 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées le 27 juin 2022, outre les indemnités d'occupation postérieures jusqu'à la libération des lieux.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens, qui comprennent le coût du commandement et de la notification de l'assignation, ainsi que sur les frais irrépétibles, précision faite de la nature solidaire de la condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
M. [Z] sera condamné, seul, aux dépens d'appel.
La société Domofrance sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [Z] de sa demande de délais,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser que l'ensemble des condamnations prononcées contre M. [Z] et M. [G] sont solidaires entre ces parties au profit du bailleur et que les indemnités mensuelles d'occupation sont dues, à titre provisionnel, à compter du 13 octobre 2021, la provision de 4.060,60 euros, au 31 décembre 2021, comprenant des arriérés de loyers et charges et des indemnités d'occupation,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [Z] et M. [G] à payer à la société Domofrance une provision complémentaire de 2.776,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, à valoir les indemnités d'occupation postérieures jusqu'au 31 mai 2022, sans préjudice des indemnités d'occupation postérieures jusqu'à la libération des lieux,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel,
DEBOUTE la société Domofrance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE la selarl Duale-Ligney-Bourdalle, avocats, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente