Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01344 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG65T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 - tribunal de commerce de Paris - 6ème chambre - RG n° 2022038979
APPELANTE
Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me John MONOD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC
[Adresse 4]
[Localité 5]
N°SIRET : 552 003 261
agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
PARTIE INTERVENANTE
ABN AMRO Bank N.V société néerlandaise immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Amsterdam sous le numéro 34334259, ayant une succursale en France agissant sour le nom commercial 'Banque Neuflize OBC' ayant son établissement principal [Adresse 2] et enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 850 479 718
Venant au droits de la société Banque Neuflize OBC à la suite d'une fusion transfrontalière ayant pris effet le 5 juin 2023
[Adresse 7]
[Localité 1] (Pays-Bas)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et M. Vincent BRAUD, président, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Le 24 août 1982, [G] [V] a procédé au transfert de pièces d'or de la banque Crédit du Nord vers la Banque Neuflize OBC SA (ci-après la banque) :
a) 39 « or pièces françaises 20 F » ;
b) 1 « or pièces françaises 20 F » ;
c) 15 « or pièces 20 F suisses » ;
d) 30 « or souverain » ;
e) 10 « or pièces 10 florins » ;
f) 10 « or pièces 10 DOL. U. S. » ;
g) 2 « or pièces 20 DOL. U. S. » ;
h) 2 « or pièces 50 pesos mexicains ».
Ces pièces ont été déposées sur le compte no 75 21010 E 52951 00.
Par lettre du 11 septembre 2020, la banque a informé [G] [V] de son souhait de mettre un terme à leurs relations contractuelles et a proposé de transférer ses actifs vers un autre établissement bancaire.
La banque a renouvelé sa proposition par courrier du 10 décembre 2020 de procéder à la clôture du compte no 72435921065 ouvert au nom de [G] [V]. La situation dudit compte au 31 décembre 2020 fait état de :
a) 10 « or pièces 10 DOL. U. S. » ;
b) 5 « or pièces 20 DOL. U. S. » ;
c) 5 « or pièces 50 pesos mexicains » ;
d) 10 unités de « PIECE 20 FR OR ».
Par lettre du 23 décembre 2020 réitérée le 29 juin 2021, [G] [V] a invité la banque à lui fournir des explications sur les pièces qu'elle lui avait confiées initialement le 24 août 1982, ces actifs ayant été complétés à la suite d'un achat du 5 mai 2017, lui indiquant qu'elle souhaitait les récupérer dans le cadre de la clôture de ses comptes à l'initiative de la banque.
La Banque Neuflize OBC a répondu que la situation du compte de [G] [V], qui reçoit des relevés trimestriels, n'a pas évolué depuis le deuxième trimestre 2017 et qu'elle ne peut lui restituer que les pièces figurant sur le relevé du compte no 72435921065 dont la dernière situation date du 31 décembre 2020.
Par exploit en date du 3 août 2022, [G] [V] a assigné la Banque Neuflize OBC devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit irrecevable [G] [V] en son action car prescrite ;
' Donné acte à la Banque Neuflize OBC qu'elle s'engage à restituer à [G] [V] les pièces d'or en sa possession, à charge pour cette dernière de prendre rendez-vous avec la Banque Neuflize OBC :
- 10 pièces 10 DOL US,
- 5 pièces 20 DOL US,
- 10 pièces 20 FR OR F,
- 5 pièces 50 PESOS MEX ;
' Condamné [G] [V] à payer à la Banque Neuflize OBC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [G] [V] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
' Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 janvier 2023, [G] [V] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2023, [G] [V] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 15 décembre 2022 (RG 2022038979) en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
' A titre principal, condamner BANQUE NEUFLIZE OBC SA à restituer en nature à Madame [G] [V] l'intégralité des pièces d'or que cette dernière lui a confiées le 24 août 1982, placées sur le Compte n°75 21 010 E 52951 00, c'est-à-dire :
a) 39 « or pièces françaises 20 F » ;
b) 1 « or pièces françaises 20 F » ;
c) 15 « or pièces 20F suisses » ;
d) 10 « or pièces 10 DOL.U.S. » ;
e) 2 « or pièces 20 DOL.U.S. » ;
f) 30 « or souverain » ;
g) 10 « or pièces 10 florins » ;
h) 2 « or pièces 50 pesos mexicains » ;
Outre les pièces d'or placées sur le compte n°72435921065 :
a) 10 unités de « PIECE 10 DOL USA » ;
b) 5 unités de « PIECE 20 DOL USA » ;
c) 10 unités de « PIECE 20 FR OR » ;
d) 5 unités de « PIECE 50PESOS MEX » ;
Et de les lui remettre en tel lieu utile qu'il lui plaira ;
' Subsidiairement, condamner BANQUE NEUFLIZE OBC SA à restituer, à Madame [G] [V], l'équivalent en valeur, au cours en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir, de toutes les pièces d'or confiées le 24 août 1982 à BANQUE NEUFLIZE OBC SA mais que cette dernière serait dans l'impossibilité de restituer en nature, outre (i) la restitution en nature de toutes les pièces d'or confiées le 24 août 1982 à BANQUE NEUFLIZE OBC SA qui ne lui serait pas impossible de restituer en nature ainsi que (ii) la restitution en nature des pièces d'or placées sur le compte n°72435921065 ;
' En toutes hypothèses, condamner BANQUE NEUFLIZE OBC SA à payer à Madame [V] la somme de quinze mille (15 000,00) euros à titre de dommages et intérêts ;
' En toutes hypothèses, condamner BANQUE NEUFLIZE OBC SA à payer à Madame [G] [V] la somme de cinq mille (5 000,00) euros du chef de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
' En toutes hypothèses, débouter BANQUE NEUFLIZE OBC SA de tous ses moyens, fins et aux conclusions en ce qu'irrecevables et mal-fondés.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2024, la société néerlandaise ABN AMRO Bank N. V., succursale en France, agissant sous le nom commercial « Banque Neuflize OBC », venant aux droits de la société anonyme Banque Neuflize OBC, demande à la cour de :
DECLARER recevable la société ABN AMRO BANK N.V. en son intervention volontaire,
A titre principal
CONFIRMER le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal de Commerce en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire
Si par impossible la Cour devait déclarer Madame [V] recevable :
DEBOUTER Madame [G] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
DONNER ACTE à la société ABN AMRO BANK N.V. venant aux droits de la Banque NEUFLIZE OBC de ce qu'elle s'engage à restituer à Madame [G] [V] les pièces d'or en sa possession, à charge pour cette dernière de prendre rendez-vous avec la SA BANQUE NEUFLIZE OBC :
' 10 pièces 10 DOL US,
' 5 pièces 20 DOL US,
' 10 pièces 20 FR OR F,
' 5 pièces 50 PESOS MEX.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [G] [V] au paiement à ABN AMRO BANK NV de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [G] [V] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l'audience fixée au 13 mai 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire :
La société ABN AMRO Bank N. V. justifie par sa pièce no 12 que la Banque Neuflize OBC a fait l'objet d'une fusion transfrontalière ayant pris effet le 5 juin 2023, au profit de la société anonyme de droit néerlandais ABN AMRO Bank N.V., laquelle intervient volontairement dans la présente procédure par sa succursale en France, agissant sous le nom commercial « Banque Neuflize OBC ». Cette fusion entraîne transmission universelle de patrimoine. Il s'ensuit que la société ABN AMRO Bank N. V. est recevable en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de l'action :
L'action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat constitue une action mobilière distincte de l'action en revendication (1re Civ., 24 nov. 2021, no 20-13.318), de sorte que la demande de restitution des pièces d'or formée par [G] [V] est soumise à la prescription commerciale de droit commun relative aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants. Le délai de prescription court à compter du moment où le dépositaire informe le déposant ne plus être détenteur des biens déposés (C. A. Paris, chbre 5-6, 29 mai 2019, no 16/22068).
Aux termes de l'article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La société ABN AMRO Bank N. V., qui verse aux débats les relevés trimestriels du compte no 72435921065 du 1er janvier 2015 au 30 juin 2022, fait valoir que dès le 31 mars 2015, [G] [V] était informée que la banque ne détenait plus que les pièces d'or suivantes :
' 10 pièces 10 DOL US,
' 2 pièces 20 DOL US,
' 2 pièces 50 PESOS MEX (pièce no 2 de l'intimée).
L'appelante objecte que les relevés susdits sont afférents à un compte distinct du compte no 75 21010 E 52951 00, de sorte qu'elle n'a pas été informée de la consistance des actifs déposés sur celui-ci avant le 10 décembre 2020, lorsque la banque a recensé les actifs qu'elle était disposée à lui restituer à la suite de la rupture de leurs relations commerciales.
La société ABN AMRO Bank N. V. explique que le compte-titres no 75 21010 E 52951 00 a changé de numérotation en 1995 après la fermeture de l'agence bancaire auprès de laquelle était domicilié ledit compte, pour prendre le numéro 72425921065.
Aux termes de l'article 1353, alinéa premier, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc à [G] [V], qui maintient qu'existent deux comptes distincts et qui demande la restitution des pièces d'or placées sur l'un et l'autre, d'en démontrer l'existence. Or, si le dépôt du 24 août 1982 sur le compte no 75 21010 E 52951 00 est un fait constant (pièce no 2 de l'appelante), l'appelante ne justifie ni de l'ouverture du compte no 72425921065, ni du dépôt des actifs qui y figurent. Les premiers juges ont d'ailleurs pertinemment constaté que la dénomination des trois actifs figurant sur ce compte au 31 mars 2015 était identique à celle de trois des actifs déposés sur le compte no 75 21010 E 52951 00. L'explication de la banque est encore corroborée par ses pièces nos 9 à 11 (imprimés fiscaux uniques de 2018 à 2020, situation de compte du 14 novembre 2022, synthèse des comptes au 27 avril 2023) qui établissent qu'un seul compte-titres est ouvert dans ses livres au nom de [G] [V].
Il est ainsi démontré que [G] [V] savait au moins depuis le 31 mars 2015 que la consistance des pièces d'or conservées en dépôt par la Banque Neuflize OBC différait de la consistance du dépôt confié le 24 août 1982. Elle connaissait ainsi les faits lui permettant d'exercer son action en restitution et en indemnisation. L'instance n'ayant été introduite que le 3 août 2022, soit plus de cinq ans après le 31 mars 2015, [G] [V] est irrecevable pour être prescrite, comme l'a exactement jugé le tribunal.
Sur la restitution du dépôt :
Aux termes de l'article 1342-6 du code civil, à défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le payement doit être fait au domicile du débiteur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il donne acte au dépositaire de son offre de restitution, à charge pour [G] [V] de prendre rendez-vous avec la banque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [G] [V] sera condamnée à payer à la société ABN AMRO Bank N. V. la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la société ABN AMRO Bank N. V. recevable en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [G] [V] à payer à la société ABN AMRO Bank N. V. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [V] aux dépens dont le recouvrement sera effectué par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée JRF & associés représentée par maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT