Texte intégral
ARRET
N°346
CPAM DES FLANDRES
C/
[O]
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2022
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N° RG 19/08434 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSOS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 31 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 rue de la Batellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée par Mme [R] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [I] [O]
30 rue Léon Blum
59180 CAPPELLE LA GRANDE
Convoqué par lettre recommandée en date du 07 Juillet 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 10 Juillet 2021
Non comparant, non représenté
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 31 octobre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la contestation de M. [I] [O] à l'encontre de la décision de la CPAM des Flandres fixant son taux d'incapacité permanente à 5% à la date du 12 juillet 2017, suite à la maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2011, a déclaré recevable le recours de M. [O], fixé son taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 15 % et dit que les frais et dépens sont à la charge de la CPM des Flandres.
Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2019 par la caisse de cette décision qui lui a été notifiée le 21 novembre précédent.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 15 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'écarter le rapport d'expertise du Docteur [L], de juger que les séquelles présentées par M. [O] en lien avec la maladie professionnelle du 16 juillet 2011 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 5 % et de confirmer la décision de la caisse du 1er septembre 2017.
M. [O], régulièrement convoqué, (avis de réception signée le 10 juillet 2021) n'a ni comparu ni personne pour le représenter à l'audience des débats du 24 février 2022.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [I] [O] a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle (pathologie du genou droit).
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM des Flandres à la date du 12 juillet 2017.
Par décision du 1er septembre 2017, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 5 % pour des séquelles de « 'dème du genou droit ' dysesthésie/hypoesthésie du bord externe du genou droit ' limitation modérée et isolée de la flexion du genou droit ' station assise prolongée inconfortable avec déverrouillage à la verticalisation ' accroupissement limité aux trois quarts et agenouillement impossible. Indemnisation selon les paragraphes 2.2.4 et 2.7 du barème ».
M. [O] a saisi le TCI de Lille devenu par suite de la réforme le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, qui, par jugement dont appel, a augmenté le taux d'incapacité à 15 %.
Dans son avis du 6 mai 2021, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 10 novembre 2020, Mme [L], conclut comme suit :
« M. [I] [O] a été reconnu en maladie professionnelle le 23 octobre 2011 pour une pathologie du genou droit sans plus de précisions.
Nous disposons des séquelles retenues par le médecin-conseil de la date de consolidation à type d''dème du genou droit ' dysesthésie/hypoesthésie du bord externe du genou droit ' limitation modérée et isolée de la flexion du genou droit ' station assise prolongée inconfortable avec déverrouillage à la verticalisation ' accroupissement limité aux trois quarts et agenouillement impossible.
Le jugement reprend l'examen clinique du médecin-conseil : une extension complète bilatérale, une limitation de flexion du genou droit à 130°, le reste de l'examen du genou retrouvant un gonflement normal lié à la mise en place d'un matériel prothétique. Il n'est pas mentionné d'amyotrophie significative ni de laxité anormale à l'examen du genou droit.
Si l'on se réfère au barème, la limitation de flexion du genou sans atteinte des amplitudes d'extension justifie un taux de 5 %, auquel il convient d'ajouter 5 % pour les gonflements réguliers du genou sur matériel d'ostéosynthèse.
Concernant les séquelles d'algodystrophie, il n'a pas été communiqué les documents liés à cette complication, l'examen clinique ne mentionne pas de trouble trophique ni de blocage du genou. Il persiste à la date de consolidation des douleurs séquellaires de la maladie professionnelle.
Au vu de tous ces éléments, un taux de 12 % semble justifié. »
La caisse appelante soutient que :
' le barème ne prévoit pas de taux propre pour la gêne fonctionnelle qui est prise en compte dans le taux en lien avec la limitation articulaire,
' le barème ne prévoit pas non plus de taux spécifique pour des séquelles constituées par les gonflements réguliers du genou sur matériel d'ostéosynthèse,
' en conséquence aucun taux supplémentaire propre à la limitation de la flexion ne peut trouver à s'appliquer,
' aucun document lié à une complication de type d'algodystrophie n'est produit comme le relève le Docteur [L] qui fait état de simples douleurs séquellaires,
' les premiers jugements ont à tort pris en compte la persistance d'un syndrome d'algodystrophie.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, si bien qu'à condition d'expliciter les raisons, le médecin peut s'en écarter pour tenir compte de l'état particulier de la personne.
En l'espèce, il ressort du rapport du médecin-conseil du service médical de la caisse tel que rappelé par le médecin consultant que M. [O] présentait à la date de la consolidation, après une prise en charge chirurgicale de type méniscectomie suivie d'une prothèse totale de genou, une limitation modérée de la flexion sans atteinte des amplitudes d'extension et un 'dème du genou droit lié au matériel d'ostéosynthèse, auxquels s'ajoutent des douleurs séquellaires. En revanche aucune complication de type d'algodystrophie n'est objectivée selon le médecin consultant désigné par la cour, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de M. [O] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 12 %.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur la fixation du taux d'IPP uniquement.
Il y a lieu aussi de dire que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
L'appelante, qui succombe, conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ;
Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant :
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2011 dont a été reconnu atteint M. [I] [O] justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 12% à la date du 12 juillet 2017 ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la CPAM des Flandres aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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