Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT MIXTE
DU 24 MARS 2023
N°2023/ 89
Rôle N° RG 19/07383 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHAY
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
C/
[I] [B]
[E] [Z]
[T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2023
à :
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 04 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00923.
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Maître [E] [Z] Mandataire Judiciaire agissant en qualité de commissaire à l'execution du plan de Mr [T] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023 puis prorogé au 24 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 14 novembre 2011, M.[B] a été recruté en qualité de mécanicien par M.[F], qui exerce en nom personnel une activité de réparation automobile sous l'enseigne Garage Littoral.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 14 mai 2017.
Par jugement du 4 juillet 2017, M.[F] a été placé en redressement judiciaire.
Le 5 novembre 2017, M.[B] a informé M.[F] de sa reprise de travail au 1er décembre 2017.
Le 2 décembre 2017, M.[B] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement prévu pour le 11 décembre 2017. M.[F] n'a pas poursuivi cette procédure.
Le 15 juillet 2017, M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 25 janvier 2018, M.[B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 18 septembre 2018, le plan de redressement de M.[F] a été arrêté et Maître [Z] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 4 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- déclaré son jugement opposable à l'AGS-CGEA qui devra relever et garantir les sommes fixées au passif de M.[F] dans les limites des plafonds applicables';
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur du 25 janvier 2018 est fondée';
- dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- condamné M.[F] à payer à M.[B] les sommes suivantes':
''14'025 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'802 euros à titre d'indemnité de licenciement';
''4'675,32'euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
''467,53'euros au titre des congés payés y afférents';
''6'995 euros bruts au titre du maintien de salaire';
''699,50'euros au titre des congés payés y afférents';
''4'362,40'euros bruts à titre de rappel de salaire du 01.12.2017 au 26.01.2018';
''436,24 bruts au titre des congés payés y afférents';
''1'875,83'euros nets au titre de la retenue injustifiée du mois de janvier 2018';
''14'025 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
''2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné à M.[F] de régulariser la situation de M.[B] auprès de l'URSSAF du Var et de la Caisse de Retraite IRP et de lui remettre des bulletins de paie conformes au jugement depuis mai 2017, attestation Pôle Emploi rectifiée, certificat de travail rectifié';
- rejeté le surplus des demandes de M.[B]';
- débouté M.[F] de sa demande reconventionnelle';
- dit que les dépens seraient supportés par M.[F].
Le 2 mai 2019, l'AGS-CGEA a fait appel de ce jugement.
Selon ses conclusions du 26 avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':
en toute hypothèse':
''exclure de que sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile';
à titre principal':
''infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M.[B] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné M.[F] au paiement de sommes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, maintien de salaire du 14/05/2017 au 15/11/2017 outre congés payés afférents, rappel de salaire du 01/12/2017 au 26/01/2018 outre congés payés afférents, rappel de salaire au titre de la retenue injustifiée du mois de janvier 2018, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
''tout en déclarant la décision opposable à son égard en indiquant qu'elle devait relever et garantir les sommes fixées au passif de M.[F] dans la limite des plafonds applicables';
''juger que la prise d'acte est intervenue à l'initiative du salarié durant la période visée par l'article l. 3253-8'2° du code du travail';
''en conséquence, exclure de que sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour travail dissimulé en l'état de la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative du salarié durant la période visée par l'article l. 3253-8'2° du code du travail';
''juger que les rappels de salaires et congés payés afférents dus postérieurement au 04/07/2017, date du redressement judiciaire, ne pourront être garantis par l'ags en l'absence de liquidation judiciaire';
''juger en tout état de cause qu'en l'état du plan de redressement en date du 18/09/2018, que sa garantie ne pourra être que subsidiaire conformément à l'article l. 3253-20 du code du travail';
''limiter que sa garantie au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
''condamner qui il appartiendra aux entiers dépens';
subsidiairement':
''infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M.[B] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné M.[F] au paiement de sommes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, maintien de salaire du 14/05/2017 au 15/11/2017 outre congés payés afférents, rappel de salaire du 01/12/2017 au 26/01/2018 outre congés payés afférents, rappel de salaire au titre de la retenue injustifiée du mois de janvier 2018, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
''tout en déclarant la décision opposable à l'ags en indiquant qu'elle devait relever et garantir les sommes fixées au passif de M.[F] dans la limite des plafonds applicables';
''juger injustifiées les griefs allégués par M.[B] au soutien de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail';
en conséquence';
''juger que la prise d'acte en date du 25.01.2018 produira les effets d'une démission';
''débouter M.[B] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour absence de cotisations retraite';
''débouter M.[B] de ses demandes de rappels de salaire, outre congés payés y afférents';
''juger que les rappels de salaires et congés payés afférents dus postérieurement au 04/07/2017, date du redressement judiciaire, ne pourront être garantis par l'ags en l'absence de liquidation judiciaire';
''juger en tout état de cause qu'en l'état du plan de redressement en date du 18/09/2018, que sa garantie ne pourra être que subsidiaire conformément à l'article l. 3253-20 du code du travail';
''juger que sa garantie sera limitée au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
''condamner qui il appartiendra aux entiers dépens';
en tout état de cause';
''en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';
''dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles l. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles l. 3253-15 et l. 3253-17 du code du travail';
''dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article d3253-5 du code du travail';
''dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'AGS-CGEA expose que M.[B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 janvier 2018, soit après l'ouverture du redressement judiciaire de M.[F] le 4 juillet 2017, qu' il est de principe que lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative du salarié, durant les périodes visées par l'article L. 3253-8'2° du Code du travail, la garantie de l'AGS est exclue s'agissant des indemnités de rupture, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est un mode de rupture autonome dudit contrat, qu'il ne s'agit donc, ni d'un licenciement, ni d'une démission et que, dès lors, sa garantie n'est pas due au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité de licenciement, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
L'AGS-CGEA fait en outre valoir qu'une partie des sommes réclamées par M.[B] à titre de rappel de salaire du 1er décembre 2017 au 26 janvier 2018 et congés payés afférents ainsi que la totalité des sommes réclamées à titre de retenue injustifiée au mois de janvier 2018 et à titre de maintien de salaire outre congés payés y afférents sont postérieures à la date du jugement d'ouverture et que, sauf liquidation judiciaire, les sommes dues au salarié au titre de l'exécution du contrat de travail sur une période postérieure au jugement de redressement judiciaire ne sont pas garanties par l'AGS.
Subsidiairement, sur le fond, l'AGS-CGEA soutient qu'il résulte des pièces produites et des explications de l'employeur que le retard de prise en charge par les organismes de sécurité sociale et de la mutuelle est dû à une transmission tardive par M.[B] des pièces nécessaires au traitement de son dossier par l'employeur lequel a accompli les démarches nécessaires, que M.[B] a été déclaré par M.[F] auprès de l'URSSAF et de l'IRP AUTO, que M.[F] rapporte la preuve du règlement des salaires sur la période considérée, que le terme de l'arrêt de travail de M.[B] était au 30 novembre 2017 et qu'il ne peut donc être reproché l'absence d'organisation de visite médicale à la date du 5 novembre 2017, que M.[F] reconnaît avoir commis une maladresse en convoquant M.[B] à un entretien préalable à licenciement, qu'il n'a pas donné suite à cette procédure, que cette erreur est sans gravité, que les manquements précités ne sont pas établis, ou sont anciens ou, encore, ne revêtent aucun caractère de gravité et qu'ils ne peuvent en conséquence justifier la prise d'acte par M.[B] de la rupture de son contrat de travail laquelle doit produire les effets d'une démission,
L'AGS-CGEA indique en outre que M.[F] démontre avoir réglé le salaire compte-tenu des acomptes perçus, que les relevés de retraite de M.[B] ne sont pas toujours à jour, qu'en conséquence, le préjudice allégué au titre du défaut de paiement des cotisations retraite ne peut en être déduit et que M.[F] rapporte la preuve qu'il a effectué toutes les déclarations obligatoires.
Enfin, elle indique que compte-tenu du jugement de redressement judiciaire arrêté au profit de M.[F], il conviendra d'appliquer le principe de subsidiarité prévu par l'article L.'3253-20 du code du travail.
A l'issue de ses conclusions du 26 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[B] demande de':
- écarter des débats les pièces 20,23,24,25,29,30 produites par M.[F], pour suspicion de faux pour les 20,29,30, et pour faux pour les 23,24,25, le faux étant constitué par l'imitation de sa signature';
- débouter l'AGS-CGEA et M.[F] des fins de leur appel, principal et incident';
- confirmer le jugement rendu ayant jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- confirmer le jugement rendu ayant condamné M.[F], en plan de redressement, à lui payer les sommes suivantes :
- au titre du rappel de salaires (retenue injustifiée sur bulletin de janvier 2018) : 1875.83 euros';
- au titre de l'indemnité légale de licenciement : 2.802 euros';
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 4.675,32 euros';
- au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis : 467,53 euros';
- au titre des rappels de salaires à compter de la date d'ouverture du redressement judiciaire soit le 04/07/2017';
- au titre du complément de salaire depuis l'arrêt de travail 5928.50 euros';
- au titre des congés payés sur complément de salaires 592.85 euros';
- au titre du salaire du 01 décembre 2017 au 26 janvier 2018 : 4362.40 euros';
- au titre des congés payés sur rappel de salaires (décembre et janvier) : 436.24 euros';
- au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14 025 euros';
- infirmer le jugement rendu sur le montant sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la perte de cotisation retraite';
- condamner M.[F] en plan de redressement, au paiement des sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :25'000 euros';
- au titre de dommages et intérêts pour perte des cotisations retraite sur période travaillée: 30'000 euros';
- infirmer le jugement rendu sur les salaires antérieurs au redressement judiciaire qui seront fixés au passif de la procédure de redressement judiciaire pour la somme de 1066.50 euros outre les congés payés correspondant à hauteur de 106.65 euros';
- juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à l'AGS-CGEA qui devra relever et garantir les sommes fixées au passif de M.[F] dans la limite des plafonds applicables, qu'il s'agisse des créances correspondant au passif antérieur au redressement judiciaire ou des créances correspondant au passif postérieur au redressement judiciaire nées de la poursuite d'activité du débiteur';
- ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard soit:
- bulletins de salaires rectifiés à compter de mai 2017';
- condamner M.[F] à régulariser intégralement sa situation auprès des organismes sociaux (Urssaf et caisse de retraite) sous astreinte de 100'euros par jour de retard dès la signification de la décision à intervenir,';
- condamner M.[F] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Pour justifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M.[B] expose qu'il a découvert que ses droits à mutuelle n'étaient pas à jour puisque M.[F] n'avait pas payé les cotisations afférentes pour l'année 2017 alors que celles-ci étaient prélevées sur son contrat de travail et que si M.[F] justifie d'une adhésion à une mutuelle au 1er janvier 2017, il ne justifie pas du paiement des cotisations pour l'année 2017, que M.[F] a cessé d'établir ses bulletins de paie à compter du mois d'avril 2017 et que les bulletins de paie produits aux débats par M.[F] pour rapporter la preuve du respect de son son obligation, outre qu'ils sont erronés concernant les taux de cotisations applicables, ont été établis par son ex-employeur pour les besoins de la cause, qu'il n'a pas été réglé de la totalité de ses salaires, que M.[F] a procédé au dépôt sur son compte en banque de divers chèques émis par des clients de son activité et que les reçus qu'il produit aux débats, pour justifier du paiement de son salaire en espèces, constituent des faux, que M.[F] s'est rendu coupable de faits de travail dissimulé en ne procédant à aucune déclaration de salaires ni versement de cotisations sur toute la période d'emploi, qu'en effet, son relevé de cotisation retraite au 19 octobre 2017 démontre qu'il n'a pas cotisé au régime général après 2011 et qu'il n'est pas enregistré en ce qui concerne la retraite complémentaire, que sa situation a partiellement été régularisée après la rupture de son contrat de travail puisqu'un relevé de carrière au 17 octobre 2019 ne démontre aucune cotisation pour le régime général et, concernant le régime complémentaire, aucune cotisation après le 31 décembre 2016, que la copie de pièce imputée à l'Urssaf par M.[F], ne paraît pas émaner de ce service et qu'il conviendra de tirer toutes conséquences utiles de l'absence de production de son original aux débats et que M.[F] a procédé à sa mise à pied conservatoire le 2 décembre 2017 et l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement sans donner suite à cette procédure et sans procéder au paiement de son salaire.
Au soutien de ses demandes pécuniaires, il expose qu'il convient de ne pas prendre en compte les mentions des bulletins de paie réédités par l'employeur s'agissant des sommes versées, qui pour certaines sont réelles mais pour d'autres totalement fausses, que M.[F] n'a procédé à aucun maintien de salaire pendant son arrêt de travail ni à compter de sa reprise d'activité du 1er décembre 2017, que M.[F] a, de manière injustifiée, retenu une somme de 1875.83'€ sur son solde de tout compte, que compte tenu de son ancienneté, de son âge au jour de la rupture, de son expérience professionnelle et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, du montant de sa rémunération au moment de la rupture et des circonstances du licenciement, il est fondé à solliciter la majoration de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail et qu'aucun trimestre n'a été validé concernant son régime général de retraite, qu'il manque un an de cotisations sur le régime complémentaire de retraite et qu'il est donc en droit de solliciter l'allocation de dommages-intérêts distincts,
Concernant la garantie de l'AGS-CGEA, M.[B] indique que le redressement judiciaire de M.[F] étant du 4 juillet 2017, les salaires dus entre le 4 mai et le 4 juillet 2017 sont garantis par l'AGS-CGEA, qu'effectivement, compte tenu du plan de redressement de M.[F], la garantie de celle-ci est subsidiaire et que l'AGS-CGEA, pour exclure sa garantie, ne peut soutenir que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, qu'en effet, dès lors que la prise d'acte sera jugée comme étant justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui doit donc être considéré comme étant à l'initiative de l'employeur ou de son mandataire.
Selon ses conclusions du 5 août 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[F] et Maître [Z], ès qualités, demandent de':
''infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon';
''condamner M.[B] à lui verser la somme de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj, avocats associés près la cour d'appel d'Aix en-Povence qui en ont fait l'avance.
Ils soutiennent que la prise d'acte par M.[B] de la rupture de son contrat de travail est constitutive d'une démission aux motifs que M.[F] n'est pas responsable des difficultés rencontrées par M.[B] pour l'obtention de la prise en charge par la mutuelle et la caisse de Sécurité Sociale, qu'en effet, M.[B] n'a pas fait preuve de diligences dans la remise de son arrêt de travail initial nécessaire à sa prise en charge par la Sécurité sociale, que la Mutuelle a été régulièrement réglée, que M.[B] s'il n'a pas été pris en charge c'est parce que les garanties demandées, lors de son hospitalisation, ne relevaient pas du contrat initial souscrit auprès de cette mutuelle, que M.[B] a été déclaré auprès de l'URSSAF du VAR pour une embauche à compter du 14 novembre 2011 et auprès de l'IRP AUTO, que M.[B] ne rapporte pas la preuve des agissements frauduleux qu'il lui impute concernant le paiement des salaires, qu'en effet, il est impossible de déposer dans une banque des chèques aux lieu et place du détenteur du compte, qu'il peut être envisagé que M.[B] ait détourné des chèques de règlement destinés à son employeur ou qu'il ait exercé une activité clandestine sous couvert de son employeur et qu'il a admis avoir, à sa demande, été réglé en espèce, que l'arrêt de travail de M.[B] expirait le 30 novembre 2017 et que, par conséquent, M.[B] ne peut lui reprocher l'absence de visite médicale de reprise au 5 novembre 2017, que, de manière maladroite, M.[F] a convoqué M.[B] à un entretien préalable à licenciement, que, cependant, il n'a pas été donné suite à cette procédure et que M.[B] n'a subi aucun préjudice puisque son arrêt de travail, qui prenait fin le 30 novembre 2017, a été prolongé à plusieurs reprises à compter du 1er décembre 2017 jusqu'au 4 février 2018 et que des faits de travail dissimulé ne peuvent être imputés à M.[F] puisque M.[B] a été déclaré auprès des URSSAF du VAR et de l'IRP AUTO.
Concernant les sommes réclamées par M.[B] à titre de complément et de reprise de salaire, ils exposent que M.[B] a été placé en arrêt maladie le 14 mai 2017, qu'il a été réglé en espèce pour la somme de 1'768,00 euros au mois de mai 2017, que M.[B] ne peut prétendre qu'il n'a pas bénéficié de maintien de salaire, qu'il a en outre bénéficié de ses indemnités journalières de la Sécurité sociale, que le salaire de juin 2017, soit 1'768,00 euros, a été réglé par virement le 28 juillet 2017, que M.[F] ne devait donc aucune somme à M.[B], que, pour cette seule raison, son solde de tout compte était négatif et que M.[F] n'était pas tenu à reprendre le paiement des salaires à compter du 1er décembre 2017 dans la mesure où M.[B] était en arrêt-maladie jusqu'au 7 janvier 2018.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 octobre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
L'affaire été plaidée à l'audience du 15 novembre 2022.
Le 22 novembre 2022, M.[F] a été invité à verser aux débats les originaux de ses pièces n°20, 23, 24, 25, 29 et 30 dont l'authenticité était contestée par M.[B]. Par ailleurs, M.[F] et M.[B] ont été enjoint à remettre à la cour tous spécimens originaux de la signature de M.[B].
M.[B] a déféré à cette demande le 1er décembre 2022 en adressant à la cour les originaux d'un contrat de bail, d'une déclaration préalable de travaux, d'un courrier adressé à son assureur, du certificat de cession d'un véhicule et de deux factures comprenant sa signature.
En revanche, M.[F] et Maître [Z] ès qualités n'ont pas obtempéré à cette demande et n'ont fourni aucune explication à leur carence.
Par ailleurs, le 28 février 2023, la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur':
1/ La nature indemnitaire, et non pas salariale, des sommes qui pourraient être éventuellement allouées à M.[B] au titre de l'absence de maintien de salaire à compter du quarante sixième jour de l'arrêt maladie de M.[B],
2/ la nécessité de surseoir à statuer sur la demande de M.[B] tendant à voir garantir par l'AGS-CGEA les créances nées au titre de la rupture du contrat de travail dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie, selon cinq de la cour d'appel d'Aix en Provence du'24 février 2023 d'une question préjudicielle sur l'interprétation de'la Directive 2008/ 94/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur
M.[B] et l'AGS-CGEA ont déféré à cette demande le 9 mars 2023.
M.[F] et Maître [Z] ès qualités n'ont pas répondu à cette demande.
SUR CE':
sur la vérification d'écriture':
L'article 287 du code de procédure civile énonce que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Par ailleurs, l'article 288 du même code précise qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Il est de jurisprudence constante constante que la vérification d'écriture doit être réalisée au vu de l'original. M.[F] n'a pas versé aux débats les originaux de ses pièces n°23, 24 et 25, présentées comme des quittances signées par M.[B] attestant du paiement de son salaire en espèces, et n'a fourni aucun motif légitime à sa carence.
Il n'est pas possible de statuer sans tenir compte de ces pièces, présentées comme rapportant la preuve du paiement du salaire au profit de M.[B].
Ce défaut de production en original ne permet pas de procéder à la vérification de l'écriture de M.[B] et entraîne leur rejet des débats.
Sur l'incident de faux':
L'article 299 du code de procédure civile prévoit que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
M.[F] n'a pas versé aux débats les originaux de ses pièces n°20, 29 et 30, présentées comme un document de l'Urssaf attestant de l'existence de son compte employeur depuis le 11 septembre 2001 et de la déclaration d'un salarié depuis le 14 novembre 2011, un courrier de la mutuelle Henner, non-daté, selon lequel les garanties demandées par M.[B] lors de son hospitalisation ne relevaient pas de son contrat et un certificat d'affiliation de M.[B] à la mutuelle Henner du 28 janvier 2016, et n'a fourni aucun motif légitime à sa carence.
Ces pièces sont invoquées par M.[F] pour prétendre que M.[B] avait bien été déclaré à l'Urssaf, qu'il bénéficiait d'une mutuelle et que le refus de prise en charge qui lui aurait été opposé trouvait sa cause dans les limites de la garantie de la mutuelle.
Il n'est donc pas possible de statuer sans tenir compte de ces pièces.
Le défaut de production en original ne permet pas de procéder à l'examen de celles-ci. Il conviendra de les écarter des débats.
Sur la prise d'acte':
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte par M.[B] de la rupture de son contrat de travail est rédigée dans les termes suivants':
«'Madame, Monsieur,
Je suis employé dans votre entreprise depuis le 14 novembre 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien automobile.
J'ai été victime d'un accident de la vie privée en mai 2017 qui a entraîné mon hospitalisation ainsi qu'un arrêt de travail.
À cette occasion j'ai rencontré de nombreuses difficultés pour obtenir ma prise en charge par la mutuelle et la caisse de sécurité sociale.
Après m'être livré à différentes recherches j'ai appris que mon emploi n'avait pas été déclaré par vos soins, le relevé qui m'a été adressé par la caisse de retraite ne faisant apparaître aucune déclaration concernant l'emploi dans votre entreprise.
Vous n'avez procédé au règlement d'aucun complément de salaire et ne m'avez d'ailleurs pas transmis les bulletins de paye depuis mon arrêt de travail.
J'ai découvert que vous procédiez au règlement de mon salaire en déposant directement sur mon compte des chèques émis par vos clients, et que ces opérations frauduleuses sont intervenues à plusieurs reprises.
Par courrier du 5 novembre 2017 je vous ai demandé d'organiser la visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail': vous n'avez apporté aucune réponse à ma demande.
Par courrier du 2 décembre 2017': vous m'avez convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute, lettre par laquelle vous avez procédé à ma mise à pied à titre conservatoire.
Depuis ce courrier et alors que plus d'un mois s'est écoulé depuis l'entretien préalable vous ne m'avez adressé aucune nouvelle correspondance.
La mise à pied conservatoire revêt donc un caractère particulièrement abusif compte-tenu des faits qui précèdent.
Notre relation de travail ne peut se poursuivre en l'état de vos manquements graves à vos obligations d'employeur.
Cette situation génère un stress qui n'est actuellement plus supportable.
Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, je prends donc acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs, rupture prenant effet immédiatement'».
sur la mutuelle':
Il ressort clairement de l'argumentation développée par M.[B] qu'il reproche à son employeur l'absence d'adhésion à la mutuelle prévue par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (la convention collective applicable) et non, comme soutenu par M.[F] et l'AGS-CGEA, un retard de prise en charge par la Sécurité sociale et la Mutuelle.
M.[B] produit aux débats un courrier de l'hôpital Léon Bérard de Hyères du 31 mai 2017, corroboré par un courriel de la mutuelle Henner du 30 mai 2017, dont il ressort que ses frais d'hospitalisation n'ont pu être pris en charge par cette mutuelle, faute de droits ouverts à son profit à compter de cette date.
Les pièces n°29 et n°30 de M.[F], présentées comme rapportant la preuve de l'adhésion par celui-ci à la Mutuelle Henner ont été écartées des débats. M.[F] ne présente à l'instance aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'il s'est acquitté, en temps utile, de son obligation d'adhésion au profit de M.[B].
Ce grief est donc constitué.
sur l'établissement des bulletins de paie':
Conformément à l'article L.3243-2 du code du travail, dans sa version en vigueur pendant la relation de travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article'L. 3243-1'une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées les articles R.'3243-1 et suivants du code du travail.
Il appartient à M.[F], débiteur de cette obligation d'établissement et de remise de bulletins de paie conformes, d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il n'apporte aucune réponse à l'argumentation de M.[B] concernant les taux de cotisation sociale erronés ou la présentation différente concernant les bulletins de paie relatifs à la période postérieure au mois d'avril 2017. IL n'est donc pas établi par M.[F] qu'il a adressé à M.[B], en temps utile, ses bulletins de paie.
Ce grief est donc constitué.
Sur le non-paiement des salaires et le dépôt de chèques clients sur le compte bancaire de M.[B]':
Il ressort de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Les pièces n°23, 24 et 25 de M.[F], présentées comme la justification du paiement en liquide du salaire de M.[B] pour les mois de février, avril et mai 2017 ont été écartées des débats.
Il ressort des relevés de compte de M.[B] que ses salaires des mois de novembre et décembre 2016 ainsi que de février, mars et avril 2017 lui ont été réglés par virement, parfois de manière fractionnée et parfois avec retard.
Il en résulte en outre que, octobre 2016, janvier et mars 2017 des dépôts de chèques ont été réalisés sur le compte bancaire de M.[B]. L'employeur s'est ainsi acquitté du paiement du salaire en déposant sur son compte bancaire des chèques émis à son profit par des clients de l'entreprise.
En revanche, M.[F] ne démontre pas s'être acquitté envers M.[B] du paiement des salaires des mois de janvier pour un solde de 2'336,66'euros et mai 2017 pour 1'641,96'€. Il subsiste en conséquence un solde de 3'979,62'euros en faveur de M.[B] à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
Enfin, c'est au terme de motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a retenu que M.[F] avait indûment retenu une somme de 1'875,83'euros nets sur le salaire de M.[B] pour le mois de janvier 2018.
Sur le maintien de salaire pendant l'arrêt maladie':
L'article 2.10 de la convention collective applicable prévoit que, au cours d'une même année civile et dans la limite de 45 jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler sera maintenue par l'employeur sous déduction du montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période et que, à partir du 46e jour calendaire d'indisponibilité atteint consécutivement ou non au cours d'une même année civile, le salarié percevra directement et sans condition d'ancienneté les indemnités de prévoyance s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visés à l'article 1.26.
La pièce 24 de M.[F], présentée comme justifiant du paiement du maintien de salaire, a été écartée des débats. Par ailleurs, M.[F] et Maître [Z] ès qualités ne versent aucun reçu émanant de M.[B] rapportant la preuve du paiement en liquide des sommes dues au titre du maintien de salaire jusqu'au quarante cinquième jour d'arrêt de travail. M.[B] est en conséquence fondé en sa demande à l'encontre de M.[F].
Par ailleurs, en l'absence de mise en 'uvre par M.[F] de son obligation de prévoyance, M.[B] n'a pu bénéficier de l'intervention de l'organisme de prévoyance prévue par la convention collective après le quarante cinquième jour d'arrêt de travail. Il est de principe que les fautes commises par l'employeur dans l'exécution de ses obligations en matière de prévoyance ne peuvent être sanctionnées que par l'allocation de dommages-intérêts, correspondant éventuellement au montant des indemnités auxquelles le salarié pouvait prétendre au titre de la mise en 'uvre de la prévoyance. Les sommes allouées à M.[B] de ce chef revêtent en conséquence une nature indemnitaire.
M.[B] a été placé en arrêt de travail du 14 mai au 15 novembre 2017. En raison d'un salaire de 2'337,66'euros bruts, il aurait dû percevoir sur cette période une somme totale de 14'025,96'euros bruts. Le montant des indemnités journalières de la Sécurité sociale payées sur cette période s'élève à 7'030,86'euros.
M.[B] est en conséquence bien fondé à réclamer la somme de 4'885,03'euros au titre de l'exécution par M.[F] de son obligation de maintien de salaire pendant les quarante cinq premiers jours d'arrêt de travail, outre les congés payés afférents, et celle de 2'393,41'euros à titre de dommages- intérêts, correspondant à la perte sur maintien de salaire et congés payés afférents, en raison de l'absence de mise en place par M.[F] d'une prévoyance assurant ce maintien de salaire.
Ce dernier grief est donc constitué.
sur le travail dissimulé':
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le relevé de carrière de M.[B] ne comprend la mention d'aucun trimestre cotisé ouvrant droit à la retraite pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.
Le 5 octobre 2018, l'institut de retraite IRP Automobile a informé M.[B] qu'aucune cotisation sociale n'avait été versée par M.[F] du 1er janvier 2017 au 26 janvier 2018.
La pièce n°20 de M.[F] et Maître [Z] ès qualités, présentée comme justifiant de la déclaration de M.[B] auprès de l'organisme de retraite, a été écartée des débats et ne peut donc être utilement invoquée.
La mention de l'embauche de M.[B] dans le registre d'entrées et de sorties du personnel de M.[F] ne suffit pas à rapporter la preuve que M.[B] a été déclaré aux organismes de retraite et qu'il a cotisé de ce chef.
Enfin, le courrier de l'organisme IRP Auto du 2 mars 2018 selon lequel M.[F], immatriculé le 14 novembre 2011, présentait au 2 mars 2018 un effectif d'un salarié (dont le numéro de Sécurité sociale correspond à celui de M.[B]), qui ne porte que sur la situation de M.[B] à la date du 2 mars 2018, ne permet pas de démontrer que M.[B] a été déclaré aux organismes de retraite dès son embauche et qu'il a cotisé à ce titre.
M.[F] ne pouvait ignorer l'obligation qui incombe à tout employeur de déclarer ses salariés aux organismes de retraite et de cotiser de ce chef. La durée du manquement relevé permet de caractériser la volonté chez M.[F] de se soustraire à ses obligations. Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande de M.[B] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sera donc confirmé.
sur la mise à pied à titre conservatoire':
Le 5 novembre 2017 M.[B], alors placé en arrêt de travail, a informé M.[F] de sa reprise le 1er décembre 2017. Le 2 décembre 2017, M.[F] l'a convoqué pour le 11 décembre 2017 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement et a procédé à sa mise à pied à titre conservatoire. Cette procédure n'a pas été menée à son terme.
Si l'employeur est libre de ne pas conduire à son terme une procédure de licenciement, il lui incombe cependant, lorsqu'il a procédé à la mise à pied conservatoire du salarié, de lui régler les salaires dus à ce titre. En l'espèce, M.[F] est défaillant dans la preuve de ce paiement.
Ce grief est donc constitué.
Il est dès lors établi que M.[F]':
- n'a pas souscrit de mutuelle au profit de M.[B],
- n'a pas remis en temps utile ses bulletins de paie à M.[B],
- a procédé au paiement des salaires avec retard voire n'a pas réglé une partie d'entre eux,
- a retenu abusivement des sommes sur le salaire de janvier 2018,
- n'a pas déclaré M.[B] aux caisses de retraite et n'a pas cotisé de ce chef,
- n'a pas assuré le maintien de salaire dû à M.[B] au titre de son arrêt de travail,
- n'a pas réglé le salaire dû à M.[B] au titre de sa mise à pied conservatoire.
La multiplicité et la gravité de ces faits, qui portent sur la rémunération due à M.[B], la prise en charge de ses frais de santé et ses droits futurs à retraite constitue de la part de M.[F] un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M.[B]
Le jugement déféré, qui a dit que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé.
L'ancienneté de M.[B], sa rémunération et la perte de ses droits à retraite justifie de lui allouer la somme de 40'000'euros à titre de dommages- intérêts.
l'article L.'3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire. Il en résulte que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement et que le salarié ne peut réclamer la condamnation de son employeur à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle. M.[F] sera en conséquence condamné à remettre à M.[B] un bulletin de paie rectifié et ce dernier sera débouté de sa demande tendant à voir condamner M.[F] à lui remettre des bulletins de salaires rectifiés à compter de mai 2017.
Il sera alloué à M.[B] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours, les sommes allouées à M.[B] seront fixées au passif de M.[F].
sur la garantie de l'AGS-CGEA':
L'article L.'3253-6 du code du travail prévoit que'tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Selon l'article L.'3253-8 du même code, cette assurance couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Il résulte des articles L.'625-3 du code de commerce et L.'3253-8, alinéa 1, 1°, du code du travail que les les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective et que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il est de jurisprudence constante que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le périmètre de la garantie de l'AGS-CGEA.
Les sommes allouées à M.[B] à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour les mois de janvier et mai 2017 et maintien de salaire au titre des quarante cinq premiers jours de l'arrêt de travail du 14 mai 2017 étaient dues lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M.[F]. Par ailleurs, concernant les dommages-intérêts alloués à M.[B] au titre de l'absence de mise en place d'une prévoyance assurant le maintien de salaire au-delà du quarante cinquième jour d'arrêt de travail, ces sommes seront garanties par l'AGS-CGEA, le fait générateur du préjudice subi par M.[B] étant antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M.[F].
En revanche, la créance de M.[B] au titre de la retenue injustifiée sur le salaire de janvier 2018 est née après l'ouverture du plan de redressement de M.[B] et ne bénéficie pas de la garantie de l'AGS-CGEA qui ne peut être mobilisée, conformément à l'article L.'3253-8,5° du code du travail qu'en cas de liquidation judiciaire.
Enfin, par cinq arrêts du'24 février 2023, la présente cour a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur l'interprétation de'la Directive 2008/ 94/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur et dont l'issue est de nature à influer sur les demandes de M.[B] tendant à voir garantir par l'AGS-CGEA les créances nées au titre de la rupture du contrat de travail. Il conviendra en conséquence de surseoir à statuer de ce chef dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE l'AGS-CGEA recevable en son appel:
ECARTE des débats les pièces produites par M.[F] et Maître [Z], ès qualités, sous les numéros 20,23,24,25,29 et 30';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 4 avril 2019 en ce qu'il a':
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur du 25 janvier 2018 est fondée';
- dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- condamne M.[F] à payer à M.[B] les sommes suivantes':
''2'802 euros à titre d'indemnité de licenciement';
''4'675,32'euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
''467,53'euros au titre des congés payés y afférents';
''1'875,83'euros nets au titre de la retenue injustifiée du mois de janvier 2018';
''14'025 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
''2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que les sommes précitées seront fixées au passif du redressement judiciaire de M.[F]';
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
FIXE la créance de M.[B] au passif du redressement judiciaire de M.[F] aux sommes suivantes':
- 3'979,62'euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et mai 2017';
- 397,96'euros au titre des congés payés afférents';
- 4'885,03'euros au titre de l'exécution par M.[F] de son obligation de maintien de salaire pendant les quarante cinq premiers jours de l'arrêt de travail du 14 mai 2017';
- 488,50'euros au titre des congés payés afférents';
- 2'393,41'euros à titre de dommages- intérêts en raison de l'absence de mise en place par M.[F] d'une prévoyance assurant ce maintien de salaire au-delà du quarante cinquième jour d'arrêt de travail du 14 mai 2017';
- 40'000'euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
ORDONNE la remise par M.[F] à M.[B], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, d'un bulletin de salaire conforme aux condamnations qui précèdent, sous peine d'une astreinte de 100'euros par jours de retard à l'expiration de ce délai';
ORDONNE à M.[F] de régulariser la situation de M.[B] auprès de l'Urssaf et des caisses de retraite dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100'euros par jours de retard à l'expiration de ce délai';
SE RESERVE la liquidation des deux astreintes précitées';
DEBOUTE M.[F] et Maître [Z], ès qualités, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
EXCLUT de la garantie de l'AGS-CGEA les sommes allouées à M.[B] au titre de la retenue injustifiée sur le salaire de janvier 2018, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les mesures d'astreinte';
FIXE les créances en quittance ou deniers';
DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des sommes allouées à M.[B] à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour les mois de janvier et mai 2017, au titre de l'exécution par M.[F] de son obligation de maintien du salaire pendant les quarante cinq premiers jours de l'arrêt de travail du 14 mai 2017 et les congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en place d'une prévoyance assurant ce maintien de salaire au-delà du quarante cinquième jour d'arrêt de travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L.'3253-17 du code du travail';
DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.'3253-5 du code du travail';
DIT que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
SURSEOIT à statuer sur la demande de M.[B] tendant à la prise en charge par l'AGS-CGEA des sommes qui lui ont été allouées à titre d'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisi par cinq arrêts du 24 février 2023 d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de la Directive 2008/ 94/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur';
ORDONNE le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours';
DIT qu'il sera procédé à sa réinscription à la requête de la partie la plus diligente sur production de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne';
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Président