Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/02510 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XET3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Avril 2025
Date de saisine : 17 Avril 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/01680 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] le 27 Mars 2025
Appelante :
S.A.S. DADDYS BEARD
représentant : Me Benoît MONIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 - N° du dossier E0009IFB
Intimée :
S.C.I. COMMERCE DES YVELINES dont le siège est à [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 838 797 181 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentant : Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 27 mars 2025 dans l'instance opposant la SCI Commerces des Yvelines à la société Daddys Beard ;
Vu la déclaration d'appel de la société Daddys Beard reçue le 17 avril 2025 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 28 avril 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 11 juillet 2025, resté sans réponse ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
A titre surabondant, l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.
Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la société Daddys Beard reçue le 17 avril 2025 ;
DISONS que la société Daddys Beard supportera les dépens d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 03 septembre 2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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