Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06870 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEQN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00263
APPELANTE
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/036609 du 12/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 avril 2023 et prorogé au 16 juin 2023 puis au 29 septembre 2023 et au 10 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [L] [J] d'un jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a notifié le 9 août 2017 à Mme [L] [J] (l'assurée) un indu d'indemnités journalières pour la période du 23 janvier 2017 au 7 juillet 2017 ; qu'après l'avoir mise en demeure le 23 octobre 2017 de régler la somme réclamée, la caisse a émis le 22 décembre 2017 à son encontre une contrainte qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé réception signé le 8 janvier 2018 pour un montant de 4 609,63 euros au titre d'indus d'indemnités journalières sur la période du 23 janvier 2017 au 7 juillet 2017 ; que l'assuré a formé opposition le 12 janvier 2018 à l'exécution de cette contrainte.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 1er avril 2019, a :
- déclaré Mme [J] recevable en son opposition,
- validé la contrainte,
-débouté Mme [J] de sa demande relative au bénéfice de délais de paiement,
- débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'art 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [J].
Mme [J] a interjeté appel de cette décision, le 4 juin 2019, le dossier de la cour ne contenant pas d'indication sur la date de notification du jugement.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [J] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions,
- infirmer le jugement,
En conséquence statuant à nouveau,
A titre principal,
- Annuler la contrainte de la caisse du 22 décembre 2017,
- dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme de quelque nature que se soit envers la caisse,
- débouter la caisse de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- exiger en cas de condamnation l'échelonnement sur plusieurs mois du règlement de la somme,
En tout état de cause,
- condamner la caisse aux entiers dépens,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
En conséquence,
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [J] en tous les dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 14 février 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la contrainte
La caisse soutient que la créance dont elle se prévaut à un caractère définitif au motif que l'assuré n'a pas contesté la mise en demeure du 23 octobre 2017 devant la commission de recours amiable.
Mais, aux termes des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Dès lors, la caisse ne peut valablement soutenir que sa créance est définitive et que la Cour de céans n'aurait pas à en examiner le bien fondé.
Par courrier du 15 juin 2017, la caisse a indiqué à l'assurée qu'après « vérification des fiches de paie, il semblerait que la date de votre dernière activité en tant que salariée soit le 13 septembre 2016, donc afin que nous puissions faire un rappel sur les indemnités journalières déjà versées, compléter la déclaration ci-jointe. Préciser dans la rubrique « DERNIER JOUR DE TRAVAIL » le 13/09/2016 ». Par courrier du 11 juillet 2017, l'intimée a avisé l'appelante que « En l'absence de réponse à notre courrier du 15 juin 2017, nous serons dans l'obligation de récupérer les indemnités journalières versées du 23/07/17 au 07/07/2017. Enfin, il a été adressé le 9 août 2017 à l'assurée une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 4 609,63 euros. Ce courrier était accompagné d'un tableau dont il ressortait que la somme réclamée correspondait à des indemnités journalières pour la période du 23 janvier 2017 au 7 juillet 2017 et à la rubrique complément d'information était mentionné : « vous n'avez pas répondu à nos courriers. En conséquence, nous récupérons les sommes versées »
Pour contester cette demande, l'assurée fait valoir qu'elle a rempli la déclaration sur l'honneur correspondant à la « fiche référencée 166 » dès le 12 avril 2017 et que la demande d'indu est sans fondement. Elle produit effectivement (pièce 22 de l'appelante) une déclaration datée du 12 avril 2017 sur laquelle elle a indiqué que le dernier jour travaillé était le 31 novembre 2016. La caisse ne conteste pas avoir reçu ce document et il ressort du courrier du 15 juin 2017 dont les termes ont été rappelés plus avant que l'organisme de sécurité sociale a relevé que cette date de dernier jour travaillé était inexacte au regard des fiches de paie, qu'il a été demandé à l'assurée par courrier du 15 juin 2016 de compléter une nouvelle déclaration. L'appelante n'allègue, ni n'établit avoir rempli cette nouvelle déclaration.
Elle se prévaut de l'article L.161-4 du code de la sécurité sociale qui dispose que la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraîne la suspension du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée pour soutenir que la caisse n'avait que la possibilité de suspendre les versement des indemnités journalières et non de l'en priver définitivement en lui en demandant le remboursement. Toutefois, elle ne peut être suivie dans son argumentation dès lors que cet article a vocation à s'appliquer avant le versement des indemnités litigieuses puisqu'il prévoit la suspension jusqu'à la production des documents réclamées ou la réponse à la convocation, alors qu'au cas particulier, les indemnités avaient déjà été versées à l'assuré lorsque la caisse lui a demandé de faire une nouvelle déclaration.
La caisse pour justifier du bien fondé de l'indu se prévaut de l'article R.313-37 du code de la sécurité sociale qui dispose :
« Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient:
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030
fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période;
b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs dans les conditions prévues aux art. R. 313-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale. »
Les assurés dont la situation relève de ce texte doivent donc justifier avoir effectué 600 heures de travail salarié ou avoir perçu des salaires pour un montant minimal de 19 630,10 euros afin de justifier l'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie.
La caisse fait valoir qu'il ressort des bulletins de paie de l'appelante, produits à hauteur d'appel (pièce 17 de l'appelante) qu'elle a travaillé du 4 janvier 2016 au 13 septembre 2016 et qu'elle a perçu à titre de rémunération sur cette période la somme de 11 684,56 euros correspondant à 437 heures travaillées. Cet état de fait n'est pas contestée par l'appelante.
Dès lors, c'est à bon droit que la caisse a relevé que l'assurée n'avait pas indiqué avec exactitude la date de son dernier jour travaillé et que l'organisme de sécurité sociale était donc justifié de lui demander de remplir une seconde déclaration sur ce point. En effet, il a été relevé plus avant que la date du 30 novembre 2016 avait été mentionnée dans la déclaration souscrite le 12 avril 2017, alors qu'il résulte des bulletins de paie produits que le dernier jour travaillé se situe au 13 septembre 2016. Par ailleurs, la caisse indique de manière exacte que l'assuré ne remplit en tout état de cause par les conditions posées par l'article R.313-37 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie.
La demande en répétition de l'indu formée par la caisse est donc justifiée et c'est à bon droit que le premier juge a validé la contrainte.
2. Sur la demande de délais de paiement
L'article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il résulte de ce texte que le juge a la possibilité de réduire le montant de l'indu réclamée dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre une décision de la commission de recours amiable ayant refusé de faire droit à une demande de l'assuré. En effet, il appartient à l'assurée de saisir la caisse d'une demande de réduction du montant réclamée, de saisir la commission de recours amiable en cas de refus de la caisse et de saisir le juge le cas échéant.
Cette disposition spéciale du code de la sécurité sociale est exclusive de celles résultant du code civil et qui sont sollicitées par l'appelant pour fonder sa demande en délais de paiement.
Au cas particulier, il convient de constater que l'appelante n'a pas sollicité de réduction de l'indu auprès de la caisse, la cour n'a donc pas la possibilité de faire application des dispositions de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale.
Elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
La décision du premier juge doit être confirmée.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [J], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [J],
CONFIRME le jugement RG n°18/00263 du pôle social du tribunal de grande instance de Paris du 1er avril 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [L] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [L] [J] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidente
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