Texte intégral
C5
N° RG 22/01791
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLH2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 27 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00249)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 19 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 02 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Aline BRIOT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
La CAF DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [U] [G], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 6 septembre 2019, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a informé M. [R] [Z] que ses droits étaient suspendus dans la mesure où Mme [B] [A] déclarait avoir à sa charge leur fille [K], née le 6 août 2017, et en retenant également que l'intéressé habitant un logement de 16 m², il semblait difficile qu'il ait la charge permanente de l'enfant'; le courrier indiquait suspendre les droits de chaque parent en attendant un accord.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de Chambéry a fixé une résidence alternée de l'enfant [K] chez chacun de ses parents. Mais, par courrier du 8 janvier 2021, la CAF informait M. [Z] qu'à la lecture de la décision, il apparaissait que l'enfant était à la charge effective et permanente de la s'ur ou de la mère de l'assuré et que seules ces dernières pouvaient bénéficier des prestations familiales en cas de demande de leur part.
Le 3 mai 2021, la commission de recours amiable de la CAF saisie par M. [Z] a confirmé cette décision de la caisse en estimant que l'enfant vivait dans les faits chez la mère de l'assuré, que des attestations confirmaient que l'enfant était gardée par sa grand-mère paternelle ou sa tante, qu'une demande de partage d'allocations familiales n'était signée que par le père, et que le jugement ne permettait pas de considérer l'enfant à la charge de son père.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par M. [Z] d'un recours contre la CAF de Savoie a décidé, par jugement du 19 avril 2022, de':
- débouter le requérant de ses demandes,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- condamner la CAF aux dépens.
Par déclaration du 2 mai 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 29 juillet 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [Z] demande':
- l'infirmation du jugement,
- le bénéfice des prestations familiales au titre de sa fille [K] à sa charge,
- la condamnation de la CAF à régulariser la situation.
Par conclusions du 8 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CAF de Savoie demande':
- que le recours soit jugé non fondé,
- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable,
- la confirmation du jugement.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
L'article R. 513-1 précise que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire'; sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant'; en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
M. [Z] fait valoir à l'appui de sa demande que le juge aux affaires familiales de Chambéry a fixé une résidence alternée de l'enfant [K] en notant un soutien important de la famille paternelle, que l'appelant estime moral et non financier au regard du partage de l'entretien et de l'éducation de l'enfant et du fait qu'il assume la charge matérielle de sa fille comme le prouvent des factures de crèche à son nom, et qu'il a justifié lors de l'audience devant le pôle social du tribunal de Chambéry occuper un logement de 70 m² qui n'a pas été pris en compte alors que, après avoir été obligé de laisser sa fille chez sa mère, il pouvait désormais accueillir sa fille. Il ajoute qu'il est attesté que celle-ci vit bien chez lui, alors que la mère ne l'aurait jamais accueillie depuis 2018 et qu'elle n'assumerait pas la moitié de la charge financière de l'enfant comme prévu par le juge aux affaires familiales. Il souligne donc que sa fille est à sa charge exclusive, dans les faits, qu'elle vit avec lui et qu'il peut donc bénéficier de tous les droits d'allocataires à son égard. Il remarque que le bénéfice des prestations familiales lui aurait d'ailleurs permis de bénéficier d'un logement adéquat pour héberger sa fille à l'époque de la suspension des droits.
La CAF estime pour sa part que l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Chambéry, d'une part, rapporte que M. [Z] reconnaît que [K] était confiée à la grand-mère et à une tante paternelles chez qui elle vivait en permanence, et d'autre part, décidait que la résidence serait alternée entre les parents en précisant que cela se fera au domicile du père quand il pourra justifier d'un logement le permettant. La CAF retient que M. [Z] écrivait lui-même en août 2020 que sa fille vivait chez sa grand-mère paternelle, et que s'il justifie avoir déménagé le 18 octobre 2021, ceci est postérieur à la décision de la commission de recours amiable et il lui appartient donc de réactualiser une demande à la caisse. La CAF considère que M. [Z] n'avait pas la charge effective permanente au plan financier, éducatif et affectif lors de la période entrant dans le champ de la discussion.
Il convient de rappeler, ainsi que le souligne la CAF, que la demande de bénéfice des prestations familiales doit être appréciée non pas à la date de la présente décision ou du jugement critiqué, mais à l'époque où les prestations ont été suspendues, en septembre 2019, ou lorsque la CAF a pris acte de l'ordonnance du 26 novembre 2020, soit en janvier 2021, et à tout le moins avant la décision de la commission de recours amiable du 3 mai 2021.
Or, M. [Z] atteste et justifie d'un accueil de sa fille et d'un déménagement dans un logement le lui permettant, à [Localité 4] (73), à compter du 18 octobre 2021 (contrat de sous-location et attestations de paiement du loyer, facture EDF de mai 2022, témoignage de Mmes [S] [N] du 27 juin 2022 et [X] [C] du 6 septembre 2022). Aucun élément n'est apporté pour justifier qu'il hébergeait ou avait sa fille à sa charge effective, voire principale, entre septembre 2019 et mai 2021, mis à part trois factures de crèche d'octobre à décembre 2019 qui ne sont pas suffisantes à cette fin.
Au contraire, l'ordonnance du juge aux affaires familiales mentionne bien en novembre 2020 que la résidence de l'enfant était fixée en alternance chez le père et la mère, étant précisé que le domicile du père sera considéré comme se situant chez sa propre mère à défaut pour lui de justifier d'un logement permettant l'accueil de sa fille'; et M. [Z] écrivait lui-même dans un courrier du 7 août 2020 que sa fille vivait chez sa grand-mère paternelle.
La Cour considère donc qu'il n'est pas justifié d'une charge effective et permanente de l'enfant [K] à l'époque des décisions contestées de la CAF, qui aurait permis à M. [Z] de bénéficier des prestations familiales en application des dispositions citées ci-dessus.
Le jugement sera donc confirmé, et M. [Z] aura la charge des dépens de la présente instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 19 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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