Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°87/2022
N° RG 21/04666 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3VK
Société LA MAISON DE LA CREPE
C/
M. [J] [E]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 30 JUIN 2022
Le trente Juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, du vingt quatre Mai deux mille vingt deux, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,
assisté de Madame Hélène RAPITEAU, Greffier lors des débats et de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SARL MAISON DE LA CREPE
ZA la Califournie
22290 LANNEBERT
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [J] [E]
27 boulevard de la Marne
22200 GUINGAMP
Représenté par Me Charlotte FAIVRE-LOUVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE
Saisi d'un litige opposant M. [E] à la SARL La Maison de la Crêpe, le Conseil de prud'hommes de SAINT BRIEUC a, par jugement de départage en date du 2 juillet 2021:
- débouté M.[E] de toutes ses demandes ,
- condamné M.[E] à payer à la SARL La Maison de la Crêpe la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts
- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M.[E] aux dépens.
La cour a été saisie d'un appel formé par M. [E] le 22 juillet 2021.
La société intimée La Maison de la Crêpe a constitué avocat le 29 juillet 2021.
M.[E] a conclu au fond le 21 octobre 2021.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, la société La Maison de la Crêpe demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 906, 908 et 930-1 du code de procédure civile, de :
- constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] car non soutenue par le dépôt de conclusions régulièrement signifiées par voie électronique dans les délais impartis,
- déclarer irrecevable l'appel et les conclusions de M.[E] du 21 octobre 2021 car non régulièrement signifiées au conseil de la société La Maison de la Crêpe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile selon les modalités de l'article 906 du code de procédure civile.
Elle a maintenu ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022 et a sollicité la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, M.[E] conclut au rejet des demandes de la société intimée, à la recevabilité de sa déclaration d'appel et de ses conclusions notifiées le 21 octobre 2021 par RPVA au greffe de la cour et adressées par courriel le même jour au conseil de la société intimée, dans le délai de trois mois imparti.
Il a présenté une demande en paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société la Maison de la Crêpe fait valoir que M.[E] a transmis au greffe ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile mais a omis de les notifier simultanément par RPVA au conseil de l'intimé, régulièrement constitué ; que faute d'avoir satisfait aux formalités obligatoires de notification entre avocats prévues par les articles 906, 911 et 930-1 du code de procédure civile, et en l'absence de preuve d'une cause étrangère, l'appelant ne justifie pas de la notification régulière par voie électronique de ses conclusions dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile de sorte que sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
M.[E] conclut au rejet du moyen tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions et de la caducité de sa déclaration d'appel soulevé par la société la Maison de la Crêpe au motif qu'il a respecté les exigences légales en adressant ses conclusions au greffe par RPVA le 21 octobre 2021 et le même jour par courriel au conseil de la société intimée dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile ; que la réception de ses conclusions est établie puisque l'intimée y a répondu le 21 janvier 2022. Si l'article 930-1 du code de procédure civile impose de communiquer par RPVA les actes de procédure avec la cour, cette obligation n'est pas posée pour la notification des actes entre avocats, qui conservent la faculté d'adhérer ou non à la communication par voie électronique en application de l'article 748-1 du code de procédure civile; qu'au surplus, le conseil de la société intimée n'a pas contesté avoir reçu le courriel correspondant aux conclusions de l'appelant et y avoir répliqué dans le délai légal des trois mois ; que la partie adverse ne justifie avoir subi aucun grief pour défaut de notification de ses conclusions par RPVA et sa demande de caducité de la déclaration d'appel.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du même code prévoit par ailleurs que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L'article 930-1 du code de procédure civile dispose que :
' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.(..) Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du Garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Seuls les actes de procédure destinés à la cour d'appel doivent être remis, à peine d'irrecevabilité, par la voie électronique en application de l'article 930-1 du code de procédure civile. La transmission entre avocats de conclusions par un procédé ne figurant pas parmi les formes admissibles de notification, constitue ainsi une irrégularité de forme affectant cette notification de nature à entraîner l'annulation de l'acte seulement sur justification d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions au conseil de l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la jurisprudence de la cour de cassation invoquée par l'appelant et rappelé dans un arrêt de la première chambre civile du 15 mai 2019, demeure pertinente depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel.
En l'espèce, M.[E], dont les conclusions d'appelant ont bien été transmises au greffe de la cour par le Réseau Privé Virtuel Avocat dans le délai de l'article 908 du code civil, a transmis ses conclusions au conseil de l'intimée par simple courriel le 21 octobre 2021, sans faire usage du RPVA. Si le courriel électronique contenant les conclusions de M.[E] ne respecte pas le formalisme prescrit en matière de transmission au conseil de son adversaire des actes de procédure de représentation obligatoire en appel, force est de constater que la société La Maison de la Crêpe qui prétend ne pas avoir reçu le courriel litigieux du 21 octobre 2021 sur la messagerie de son conseil, a disposé du délai suffisant lui permettant de notifier par RPVA le 21 janvier 2022, dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, des conclusions motivées sur le fond des demandes de l'appelant, sur plus d'une vingtaine de pages, précédées de conclusions d'incident notifiées le 20 janvier 2022.
Il résulte de ces éléments que la société intimée ne justifie pas de l'existence d'un grief et n'en allègue aucun.L'irrégularité de forme affectant la notification des conclusions de l'appelant n'encourant aucune irrecevabilité, il convient de rejeter la demande de caducité de l'appel interjeté par M.[E].
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens de l'incident. Leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront ainsi rejetées.
La société La Maison de la Crêpe supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen tiré de la caducité de l'appel interjeté le 22 juillet 2021 par M.[E] contre le jugement du conseil de prud'hommes de SAINT BRIEUC du 2 juillet 2021,
REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société La Maison de la Crêpe aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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