Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2023
(n°13, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00022 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6DH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/05311
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Janvier 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [I] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 21/01/2000 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]
comparant en personne, assisté de Me Clémentine CHIRICA GONZALES, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [Y] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par ordonnance du 29 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet M [O] [I] [V] au centre hospitalier [4] de [Localité 5] depuis le 22 décembre 2022.
Par courrier transmis au greffe de la cour du 18 janvier 2023 enregistré le 19 janvier 2023, M [O] [I] [V] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le jour même.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate générale a requis oralement que le recours soit déclaré irrecevable comme étant hors délai.
M [O] [I] [V] fait état d'une mesure décidée en raison de la colère de son oncle et précise qu'il n'avait pas connaissance du délai de 10 jours pour l'appel.
Le conseil de M [O] [I] [V] s'en rapporte sur la fin de non-recevoir.
M [O] [I] [V] a eu la parole en dernier.
Le directeur du centre hospitalier [4] et M [Y] [L], tiers ayant demandé l'admission n'ont pas comparu, ne se font pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS,
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'ordonnance du 29 décembre 2022 a été notifiée à l'intéressé sur le siège le jour même avec mentions des modalités de recours. Il a interjeté appel le 18 janvier 2023. Dès lors le dit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délai, le délai d'appel étant expiré, en application des articles R211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M [O] [I] [V] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 25 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25/01/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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