Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01337 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDAG
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2024, à 12h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [N]
né le 06 juin 1994 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Indiara Fazolo, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Héloïse Hacker du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [C] [N] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 19 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mars 2024, à 10h44, par M. [C] [N] ;
- Vu la pièce versée par le préfet de l'Essonne le 21 mars 2024 à 11h01 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Pour l'application de ce dernier alinéa à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifestede prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer, à l'instar du juge administratif, que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A ).
En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [N] a été condamné à deux reprises pour des faits de trafic de stupéfiants, vol en récidive à des peines de 12 mois d'emprisonnement 21 novembre 2022, puis 8 mois d'emprisonnement le 7 juin 2022, et qu'il a, par ailleurs fait l'objet de procès-verbaux d'incidents pour son comportement au sein du centre de rétention en février et mars 2024, ce qui a motivé son transfert vers le centre de rétention de [Localité 2].
Il est établi par les pièces du dossier que les faits délictuels pour lesquels il a été condamné à de lourdes peines d'emprisonnement permet de caractériser une menace à l'ordre public qui perdure au sens de l'article L.742-5 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
S'agissant des diligences, et alors même que la régularité des actes accomplis avant la précédente audience de prolongation ne peut plus être contestée, il est établi que les autorités marocaines ont été saisies et que les perspectives d'éloignement sont suffisamment caractérisées.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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