Texte intégral
ARRET DU
25 Novembre 2022
N° RG 22/00751 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJHF
N° 1821/22
OB/AL
GROSSE
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BETHUNE en date du 25 Janvier 2017
COUR D'APPEL DOUAI en date du 28 Juin 2019
COUR DE CASSATION DU 02 Mars 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. RAPIDEPANNAGE 62
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIME :
M. [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DEBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2022
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 04 Octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] a été engagé en septembre 2010 par la société Rapidepannage (la société) en qualité d'aide-mécanicien.
Ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 27 juillet 2015, il a saisi en avril 2016 le conseil de prud'hommes de Béthune de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Confirmant, à la suite de l'appel formé le 24 février 2017 par M. [N], le jugement rendu par la juridiction prud'homale le 25 janvier 2017 en ce qu'il le déboute de sa demande au titre des heures supplémentaires et de celle au titre du harcèlement moral, la cour d'appel de Douai l'a, pour le surplus, infirmé par un arrêt du 28 juin 2019 qui dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, rejette l'intégralité des demandes de l'intéressé et le condamne du chef du préavis non exécuté.
M. [N] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt lequel a été partiellement cassé (Soc., 2 mars 2022, n° 21-11.912), l'affaire étant renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée que la société a saisie par déclaration du 18 mai 2022.
Par des conclusions signifiées le 12 juillet 2022 à l'intimé en son domicile, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite, sur la base de l'autorité de chose irrévocablement jugée à la suite de la cassation partielle, l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne, le rejet des prétentions adverses ainsi que la condamnation du salarié au titre du préavis non exécuté, cependant que ce dernier n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
Le salarié ayant notifié ses conclusions le 13 octobre 2022, l'employeur en soulevé la tardiveté et, par ordonnance du 17 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [N].
MOTIVATION :
Il résulte de l'article 634 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et que, lorsqu'après avoir comparu devant la cour dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparait pas ou ne conclut pas en temps utile, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, la cour de renvoi statuant alors par arrêt contradictoire, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Civ. 1ère, 19 juin 2007, n°06-20.240).
Ce préliminaire étant rappelé, il se déduit du dispositif des conclusions de M. [N] en sa qualité d'appelant principal dans l'arrêt cassé du 28 juin 2019, ainsi que de la portée de la cassation, telle qu'issue de la réponse apportée sur les trois moyens de cassation par la Cour dans son arrêt du 2 mars 2022, qu'il reste à juger, comme le souligne à juste titre la société, d'une part la demande du salarié au titre du non-respect de la législation sur les temps de travail ainsi que, d'autre part, et par voie de conséquence, l'imputabilité de la rupture.
Le dispositif du présent arrêt rappellera, par souci de clarté, l'ensemble de ces points.
L'arrêt du 28 juin 2019 a été cassé au visa de l'article 1315, devenu 1353, du code civil au motif qu'en énonçant notamment que 'les dépassements de la durée du travail n'étaient pas établis' il n'avait pas 'constaté que l'employeur justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne', la charge de la preuve n'étant pas partagée et reposant sur chaque employeur.
C'est toutefois par des éléments particulièrement circonstanciés (spécialement pièces n° 1 à 32) que, rendant compte de la pratique dans l'entreprise qui consistait à annexer au bulletin de paie une fiche établie à partir des plannings remis par le salarié et contresignée, l'employeur justifie bien, sur la période apparaissant incriminée de janvier 2013 jusqu'à la prise d'acte, avoir respecté les durées de travail précitées lesquelles n'apparaissent avoir excédé ni quarante-huit sur une même semaine de travail, ni la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ni douze heures effectives sur une même journée.
Il s'en déduit que l'employeur n'a pas commis de manquement au titre de cette législation.
Ce grief restant le seul, il s'ensuit que la prise d'acte perd son fondement et ne peut que produire les effets d'une démission.
Le jugement sera infirmé.
Il serait, par ailleurs, inéquitable de condamner M. [N], qui sera débouté de ce chef ayant succombé, à payer à la société une indemnité de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- rappelle que le rejet des demandes de M. [N] au titre du harcèlement moral, des heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires est revêtu de l'autorité irrévocable de chose jugée ;
- constate, par ailleurs, que les demandes de M. [N] au titre des primes de panier, de l'absence de visite médicale, de la clause de non-concurrence et de la non-remise des documents 'FIMO' ont été abandonnées ;
- pour le surplus, confirme le jugement rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [N] au titre du non-respect de la législation du temps de travail et rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ;
- l'infirme sur les chefs restants au titre de la rupture et des dépens ;
- statuant à nouveau, dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
- rejette les demandes de M. [N] de ce chef ;
- le condamne à payer à la société rapidepannage la somme de 1 480 euros à titre d'indemnité pour préavis non exécuté ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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