Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 juin 2024
N° RG 22/01549 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3OA
-DA- Arrêt n° 295
[O] [X] / [R] [J]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/02823
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Manon CHAUMEIL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [O] [X] et M. [R] [J] ont vécu en concubinage avant de se séparer au mois de mai 2019.
Ils sont maintenant en litige à propos d'un véhicule de collection Volkswagen Coccinelle. Mme [X] considère que cette voiture lui avait été offerte par M. [J] pour son anniversaire le 23 décembre 2017. M. [J] soutient qu'il n'en est rien et que ce véhicule lui appartient.
Le litige a été porté devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par Mme [X] suivant assignation délivrée à M. [J] le 24 août 2020.
À l'issue des débats, par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE Madame [O] [X] veuve [M] l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE reconventionnellement Madame [O] [X] veuve [M] à remettre à Monsieur [R] [J] le certificat d'immatriculation du véhicule VOLKSWAGEN COCCINELLE immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 2 mois, à charge pour Monsieur [R] [J], à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [J] de ses autres demandes indemnitaires ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [X] veuve [M] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. »
Dans les motifs de sa décision, après avoir observé que le véhicule litigieux avait été acheté et payé par M. [J] de sorte qu'il en était bien propriétaire « à la date de son acquisition », le tribunal judiciaire a écarté l'hypothèse d'un don manuel ou d'un présent d'usage au bénéfice de Mme [X], étant en outre considéré que celle-ci n'avait jamais été en possession de la Volkswagen Coccinelle.
***
Mme [O] [X] a fait appel de cette décision le 21 juillet 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Chefs expressément critiqués du Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 4 Juillet 2022. Il est sollicité l'infirmation et la réformation du Jugement en ce qu'il a : - Débouté Madame [O] [X] veuve [M] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné reconventionnellement Madame [O] [X] veuve [M] à remettre à Monsieur [R] [J] le certificat d'immatriculation du véhicule VOLKSWAGEN COCCINELLE immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ; - Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 2 mois, à charge pour Monsieur [R] [J], à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du Juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive ; - Dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Madame [O] [X] veuve [M] aux entiers dépens de l'instance ; - Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif. »
Dans ses conclusions ensuite du 11 octobre 2022 Mme [O] [X] demande à la cour de :
« Vu l'article 2261 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article L.213-3 du Code de l'organisation judiciaire,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées,
Vu ce qui précède,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, plaise à la Cour d'appel de RIOM de :
Faire Droit à l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Madame [O] [M],
Par conséquent :
Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 4 Juillet 2022 en ce qu'il a :
- Débouté Madame [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné reconventionnellement Madame [M] à remettre à Monsieur [J] le certificat d'immatriculation du véhicule VOLKSWAGEN COCCINELLE immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;
- Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai de 2 mois, à charge pour Monsieur [J], à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive ;
- Dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Madame [M] aux entiers dépens de l'instance ;
- Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
Le réformant et statuant à nouveau :
Dire et juger que Madame [O] [M] est propriétaire du véhicule VOLKSWAGEN COCCINELLE immatriculé FD 921 AS ;
Ordonner à Monsieur [R] [J] de restituer le véhicule VOLKSWAGEN COCCINELLE immatriculé FD 921 AS, propriété de Madame [O] [M], sous astreinte de 100, 00 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Ordonner à Monsieur [R] [J] de restituer la carte grise véhicule VOLKSWAGEN COCCINELLE immatriculé FD 921 AS, restituée par Madame [O] [M] en exécution du jugement rendu le 4 Juillet 2022, sous astreinte de 100,00 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Enjoindre Monsieur [R] [J] à produire la facture d'achat du sac [F] [K] offert à Madame [M] le 23 Décembre 2017 ;
Dire et juger que Monsieur [R] [J] a indûment privé Madame [O] [M] du véhicule VOLKSWAGEN COCCINELLE immatriculé FD 921 AS dont elle est propriétaire ;
Dès lors :
Condamner Monsieur [R] [J] a payé et porter à Madame [O] [M] la somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [R] [J] à payer et porter à Madame [O] [M] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [R] [J] aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la présente instance. »
***
En défense, dans des conclusions du 2 janvier 2023, M. [R] [J] demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles précités. Vu la jurisprudence précitée.
Vu les pièces versées au débat,
Vu ce qui précède,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires développés par Madame [O] [X] veuve [M], plaise à la Cour d'Appel de RIOM de :
CONFIRMER dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 4 juillet 2022, en ce qu'il a :
- Débouté Madame [X] veuve [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné reconventionnellement Madame [X] veuve [M] à remettre à Monsieur [J] le certificat d'immatriculation du véhicule VOLKSWAGEN COCCINELLE immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;
- Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai de 2 mois, à charge pour Monsieur [J], à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive ;
- Dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Madame [X] veuve [M] aux entiers dépens de la procédure ;
- Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
CONDAMNER Madame [O] [X] à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance, sauf concernant les demandes reconventionnelles de M. [J] qui ne sont plus en débat céans, la cour demeurant saisie uniquement de la question de la propriété du véhicule Volkswagen Coccinelle.
Une ordonnance du 21 mars 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Le véhicule Volkswagen Coccinelle a été acquis le 1er août 2017 par M. [R] [J], ainsi que cela résulte de la déclaration de cession produite au dossier.
M. [J] affirme dans ses conclusions « qu'il est le seul à avoir financé le véhicule en question », et produit à son dossier des relevés de compte bancaire montrant l'établissement de plusieurs chèques (1500 EUR le 20 septembre 2017 ; 1500 EUR le 18 octobre 2017 ; 1600 EUR le 18 octobre 2017 et 1500 EUR le 25 octobre 2017). Même s'il n'est pas démontré que ces chèques ont servi à régler le prix de la voiture, qui figure pour 8000 EUR sur le certificat fiscal du 19 mars 2018, Mme [X] n'élève à ce propos aucune contestation, et ne soutient nullement avoir réglé elle-même tout ou partie de ce prix.
M. [J] justifie également avoir payé la carte grise ainsi que l'assurance, celle-ci étant établie à son nom, et assumé les frais d'entretien du véhicule qui est toujours en sa possession.
Mme [X] soutient néanmoins que la Volkswagen Coccinelle lui avait été donnée par M. [J], lors de leur vie commune, à l'occasion d'une fête d'anniversaire pour ses 50 ans le 23 décembre 2017.
Il convient de rappeler ici les principes jurisprudentiels constants et anciens qui régissent le don manuel.
Le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession de celui-ci et l'irrévocabilité de la donation. La tradition doit donc emporter une dépossession définitive et irrévocable, et entraîner le dessaisissement réel et immédiat du donateur (1re Civ., 11 juillet 1960, nº 382 ; 1re Civ., 14 décembre 2004, nº 03-18.413 ; 1re Civ., 10 octobre 2012, nº 10-28.363).
Or on ne constate rien de tel dans ce dossier. Nonobstant en effet la fête d'anniversaire du 23 décembre 2017 au cours de laquelle la Volkswagen Coccinelle a été présentée à Mme [X] et aux nombreux invités, rien ne prouve que M. [J] entendait ce jour-là se déposséder entièrement et définitivement de cette voiture au bénéfice de celle qui était alors sa compagne.
Les très nombreuses attestations produites au dossier par les deux parties émanent pour l'essentiel d'amis ou de parents de l'une et l'autre, ayant participé à cette fête, moyennant quoi leurs témoignages ne peuvent pas avoir été fournis avec une totale liberté d'esprit. Par ailleurs, le procès-verbal de constat dressé le 3 mai 2021 à partir d'un DVD sur lequel avait été gravé un film tourné lors de cette cérémonie, est entaché d'ambiguïté en ce qu'il y est question d'un « voyage » semble-t-il associé à ce véhicule. Diverses interprétations sont possibles, parmi lesquels l'hypothèse de l'acquisition par M. [J] de cette voiture pour que Mme [X] puisse l'utiliser à l'occasion, voire pour partir en voyage, mais quoi qu'il en soit ces constatations ne démontrent nullement la volonté clairement établie de M. [J] de se dessaisir du véhicule de manière irrévocable au profit de Mme [X]. Les messages « SMS » échangés par les deux parties ne sont pas plus significatifs dans le contexte de leur séparation en cours lorsqu'ils ont été rédigés.
L'ambiguïté persiste à l'examen de la carte grise sur laquelle M. [J] apparaît en premier sur la ligne C.1, tandis que Mme [X] n'apparaît qu'en second sur la ligne C.4.1. Cette situation est incompatible avec l'hypothèse d'une dépossession totale et irrévocable de M. [J].
La démonstration d'un don manuel n'est donc pas rapportée. L'hypothèse par ailleurs d'un présent d'usage manque tout autant de crédibilité, eu égard à la valeur très importante de l'objet, comme pertinemment observé par le premier juge dont la cour adopte ici les motifs.
Dans ces conditions, la demande de Mme [X] concernant la facture d'achat d'un sac de luxe est sans objet.
Les éléments ci-dessus conduisent à la confirmation du jugement.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel.
Le greffier Le président
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