Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [P] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FNA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDERESSE
Association PARME
[Adresse 1]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [P] [U]
[Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FNA
Vu l’assignation du 11 octobre 2023, délivrée par l’association PARME, à M. [B] [P] [U], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du contrat de résidence conclu le 8 octobre 2019, pour un logement situé, foyer logement [Adresse 2] à [Localité 3], suite à l’envoi le 22 août 2023, d’un commandement de payer le mettant en demeure de régler sa dette et en l’absence de régularisation dans le mois,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,
< le condamner à payer 3155,90 €, à la date du 3 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant de la redevance mensuelle, avec exécution provisoire et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [U] dit avoir arrêté de travailler depuis novembre, et propose de payer 140 € par mois.
MOTIFS
Le 8 octobre 2019, l’association PARME et M. [P] [U] ont conclu un contrat de résidence avec paiement d’une redevance mensuelle.
Ce contrat stipule que le résident devra s’acquitter de l’exact paiement de la redevance, qu’à défaut, un mois après une mise en demeure par commandement de payer, le contrat se trouvera résilié de plein droit, le résident devant quitter immédiatement les lieux.
Il résulte des pièces produites que la redevance n’ayant pas été réglée, un commandement de payer a été envoyé à M. [P] [U] le 22 août 2023, pour paiement de la somme de 2673,90 €, qui vise cette clause résolutoire. Ses causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du contrat étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai d’un mois.
Au vu de l’historique de compte, il reste dû 3155,90 € à la date du 3 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, outre intérêts au taux légal sur 2673,90 €, à compter du 22 août 2023.
Mais la situation de M. [P] [U], justifie l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence à durée indéterminée du 8 octobre 2019, pour le logement situé : [Adresse 2], sont réunies à la date du 23 septembre 2023 ;
Condamne M. [P] [U] à payer à l’association PARME, 3155,90 € avec intérêts au taux légal sur 2673,90 €, à compter du 22 août 2023, au titre des redevances dues à la date du 3 janvier 2024 (décembre 2023 inclus) ;
Autorise M. [P] [U] à s’acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 140 €, en sus des redevances et charges courantes, le dernier versement devant solder la dette ;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle la redevance est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
≡ l’expulsion de M. [P] [U] et celle de tous occupants de son chef, du logement situé : [Adresse 2] à [Localité 3], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du même code,
≡ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamne en outre dans ce cas, M. [P] [U] à payer à l’association PARME une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Dit que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Dit qu’il est équitable de laisser à l’association PARME la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [P] [U] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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