Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00629 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2I3 ETRANGER :
M. [W] [Z]
né le 21 Février 1986 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [W] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 à 09h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 23 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [Z] interjeté par courriel du 26 septembre 2022 à 19h07 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [W] [Z], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [Y] [N], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Laure GHARZOULI et M. [W] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [W] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A l'audience de ce jour Me GHARZOULI, indique se désister du moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention pour défaut de compétence du signataire de la requête et de sa demande d'assignation à résidence judiciaire
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant:
- sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative, que l'article L 741-4 du CESEDA dans sa rédaction actuelle impose uniquement à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, qu'il ne lui impose pas en revanche de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité, étant observé en outre en l'espèce que M. [Z] ne produit aucune pièce médicale attestant de la réalité de la pathologie ( ulcère à l'estomac) dont il dit souffrir, qu'il ne justifie pas plus avoir fait état de cette pathologie avant l'édiction de l'arrêté de placement en rétention administrative et qu'il ne démontre pas que son état de santé de santé est incompatible avec son maintien en rétention administrative d'autant que le centre de rétention administrative où il se trouve dispose d'un service médical et que M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu'il n'est pas à même d'y accéder. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité, de l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de l'incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative sont donc rejetés.
- sur le défaut de diligence de l'administration, qu'il y a lieu de relever que M. [Z] a été placé en rétention administrative le 23 septembre 2022 et que dès le 25 septembre, l'administration a adressé aux autorité consulaires marocaines une demande de laissez-passer, que ce délai de deux jours contrairement à ce que soutient M. [Z] n'est pas excessif de sorte que l'administration doit, en l'état, être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires,au sens de l'article L 741-3 du CESEDA, en vue de l'éloignement de M. [Z] du territoire français dans un délai aussi bref que possible.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés par M. [W] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 septembre 2022 à 09h39 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 septembre 2022 à 16h50
La greffière,Le président de chambre,
N° RG 22/00629 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2I3
M. [W] [Z] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 28 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [W] [Z] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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