Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07342 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZAK
N° MINUTE :
6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT EN DATE DU 12 MARS 2024 PROROGÉE AU 25 MARS 2024
DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT-OPH
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 2]
Bâtiment C, escalier 8, 3ème étage, porte n° 0121
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistés de Nicolas RANA, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 25 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07342 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZAK
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2021, [Localité 4] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à M. [X] [E] portant sur des locaux situés [Adresse 2] Escalier 8 Etage 3 Porte 121 à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 301,85 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3233,60 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [E] le 17 février 2023.
Par assignation du 15 juillet 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% outre les charges, subsidiairement au montant du loyer outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1704,60 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2023,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 12 janvier 2024, [Localité 4] HABITAT-OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 décembre 2023, s'élève désormais à 109,85 euros. [Localité 4] HABITAT-OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
[Localité 4] HABITAT-OPH sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
[Localité 4] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 14 février 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3233,60 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Il apparaît que les conditions d’acquisition des effets de la clause résolutoire étaient réunies le 15 avril 2023.
[Localité 4] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 décembre 2023, la dette locative de M. [X] [E] était soldée, soustraction faite des frais de procédure.
Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
[Localité 4] HABITAT-OPH sera débouté de ses demandes de paiement de la dette locative, d’expulsion et d’indemnité d’occupation deviennent ainsi sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [X] [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de débouter [Localité 4] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 février 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que les conditions d’acquisition des effets de la clause résolutoire prévue au contrat conclu le 26 octobre 2021 entre [Localité 4] HABITAT-OPH, d’une part, et M. [X] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] Escalier 8 Etage 3 Porte 121 à [Localité 3] étaient réunies le 15 avril 2023,
CONSTATE que la dette locative était intégralement réglée le jour de l’audience et DIT n’y avoir lieu de donner suite aux effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
DEBOUTE [Localité 4] HABITAT-OPH de ses demandes de condamnation au paiement de la dette locative, d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE [Localité 4] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 février 2023 et celui de l'assignation du 15 juillet 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier le juge des contentieux de la protection
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