Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 20/02243 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-UC7Q
AFFAIRE :
[X] [K]
C/
Association AGS CGEA [Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MARS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : F19/00314
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-pierre ANTOINE
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
Me Claude-Marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant intialement être rendu le 16 mars 2023 et prorogé au 23 mars 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-pierre ANTOINE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05
APPELANT
****************
Association AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
S.E.L.A.R.L. MARS représentée par Maître [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société NSA AUTO
N° SIRET : 808 497 30
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La société NSA Auto, dont le siège social était situé aux Mureaux dans les Yvelines, avait pour activité le convoyage, préparation et nettoyage de véhicules utilitaires.
Le 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et a désigné la société Mars représentée par Me [H] [L] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2019.
M. [X] [K], né le 12 juillet 1993, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps complet, du 1er mars 2019 au 31 août 2020, en qualité de conducteur de véhicules.
Par courrier du 29 mai 2019, la société Mars prise en la personne de Me [L], liquidateur judiciaire, a notifié à M. [K] la rupture de son CDD.
Le liquidateur lui ayant opposé la nullité de son contrat de travail comme fictif pour lui refuser toute indemnisation, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy en paiement des salaires et des indemnités de rupture anticipée de son CDD par requête reçue au greffe le 19 décembre 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2020, la section commerce du conseil de prud'hommes de Poissy a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [K] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
La procédure d'appel
M. [K] a interjeté appel du jugement par déclaration du 12 octobre 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/02243.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 janvier 2023.
Prétentions de M. [K], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour d'appel de :
- le recevoir en son appel, et l'y dire bien fondé.
en conséquence,
- réformer le jugement dont appel,
- voir fixer les indemnités dues par l'AGS CGEA d'[Localité 4] à son profit comme suit :
. une indemnité de précarité de 2 738,26 euros,
. une indemnité de congés payés du 1er mars 2019 au 29 mai 2019 de 487,46 euros,
. des salaires du 1er mai 2019 au 29 mai 2019 de 1 388,97 euros,
. des indemnités de repas du 1er mai 2019 au 15 mai 2019 de 39,24 euros,
. des salaires dus entre le 30 mai 2019 et le 31 août 2020 au titre du CDD à hauteur de 22 951,11 euros, desquels doivent être diminués les 3 942,90 euros pour la période du 18 juillet 2019 au 13 mars 2020 versées par Pôle emploi ou que les AGS règlent directement à Pôle emploi ladite somme,
lesdites indemnités devant être réglées par l'AGS CGEA d'[Localité 4],
- condamner l'AGS CGEA d'[Localité 4] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Antoine, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Mars représentée par Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NSA Auto, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 15 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Mars représentée par Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NSA Auto, demande à la cour d'appel de :
vu l'article L. 632-2 du code de commerce,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [K] de ses plus amples demandes.
Prétentions de l'AGS CGEA d'[Localité 4]
Par dernières conclusions avec appel incident adressées par voie électronique le 16 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
- ordonner à M. [K] de procéder au remboursement à l'AGS de la somme de 3 412,09 euros,
- débouter l'appelant de ses demandes,
à titre subsidiaire,
vu l'article L. 622-21 du code de commerce,
- prononcer la nullité du contrat de travail,
- débouter l'appelant de ses demandes,
à titre très subsidiaire,
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail,
- vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail,
dans la limite d'un plafond légal toutes créances brutes confondues,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du
code de procédure civile,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
vu l'article L. 621-48 du code de commerce,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la nullité du contrat de travail
L'article L. 632-1 du code de commerce, dans sa version applicable au litige telle qu'elle résulte de l'Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, dispose : «I. ' Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
8° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ;
9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
12° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1.
II. ' Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. »
En application du 2° de l'article précité, encourt la nullité de droit tout contrat commutatif, c'est à dire tout contrat aux termes duquel chaque partie s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne où à faire ou de ce que l'on fait pour elle, dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.
Cette nullité est donc acquise s'il est démontré que le contrat a été signé pendant la période suspecte et qu'il existe un déséquilibre entre les prestations des parties.
S'agissant de la conclusion du contrat pendant la période suspecte
Il est constant que M. [K] a été engagé le 1er mars 2019, soit durant la période suspecte dont le point de départ doit être fixé à la date de cessation des paiements, laquelle a été arrêtée au 15 janvier 2019.
S'agissant du déséquilibre
Le liquidateur ainsi que l'Unedic justifient des circonstances suivantes :
- la société NSA Auto a été créée le 3 mai 2017 par Mme [F] [Y] dont la précédente société Cars Gold Service avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 18 mai 2017 ;
- le seul client de la société NSA Auto était la société Advance, qui n'a pas accepté l'augmentation de tarif que sollicitait la société liquidée et a rompu ses relations commerciales le 31 mars 2019 ;
- la société NSA Auto a rencontré des difficultés financières dès le 15 janvier 2019, date à laquelle ses charges exigibles n'ont plus été payées ;
- la société NSA Auto a, malgré cette situation, fait le choix d'engager M. [K] le 1er mars 2019, dans le cadre d'un CDD de 18 mois, s'obligeant au paiement d'un salaire de 1 704,57 euros outre les charges sociales et patronales ;
- la société NSA Auto, qui a perdu son unique client, n'avait pas de travail à fournir au salarié.
Au regard de ces éléments non remis en cause par le salarié, lequel ne rapporte pas la preuve de son côté d'avoir fourni une prestation de travail pour le compte de la société NSA Auto, il apparaît que le CDD souscrit pendant la période suspecte et un mois avant la liquidation judiciaire, pour une durée de 18 mois, alors que le salarié n'avait aucune tâche à exécuter et que la société n'était pas en mesure de le payer, était manifestement déséquilibré.
M. [K] argue de sa bonne foi. Il prétend être la seule victime dans cette affaire, être totalement étranger au comportement de la société NSA Auto et ne pas avoir eu connaissance des difficultés de son employeur.
Toutefois ici, dans la mesure où c'est une nullité de droit qui est encourue, il n'est pas nécessaire de démontrer la mauvaise foi du salarié, ni sa connaissance de la cessation des paiements de son employeur. L'action en nullité ne requiert en effet pas une condition de fraude et à l'égard du tiers bénéficiaire, la bonne ou la mauvaise foi est indifférente pour apprécier le caractère irrégulier de l'acte.
Pour cette raison, l'attestation de Mme [F] [Y], selon laquelle « Je soussignée (') atteste que (') a bien été employé dans mon entreprise. Je l'ai recruté car j'avais besoin de personnel, surtout pour ses compétences, son sérieux et son professionnalisme » est inopérante dans le cadre du présent litige (pièce 11 de l'appelant).
Le contrat de travail de M. [K] encourant la nullité, il s'ensuit le rejet des demandes contraires, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle de l'Unedic
En conséquence de la nullité du contrat de travail, l'Unedic sollicite la condamnation de M. [K] à lui rembourser les prestations qu'elle lui a avancées à hauteur de 3 412,09 euros.
M. [K] reconnaît, aux termes de ses conclusions, avoir perçu des avances de la part de l'Unedic, qu'il chiffre à la somme de 3 942,90 euros pour la période du 18 juillet 2019 au 13 mars 2020.
L'Unedic produit un décompte ressortant à la somme de 3 412,09 euros correspondant à trois versements, de 1 769,23 euros, de 762,75 euros et de 880,11 euros.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [K] à rembourser à l'Unedic la somme de 3 412,09 euros correspondant aux prestations avancées suivant demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. [K], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et il sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 10 septembre 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [K] à rembourser à l'Unedic la somme de 3 412,09 euros, correspondant aux prestations avancées,
CONDAMNE M. [X] [K] au paiement des dépens d'appel,
DÉBOUTE M. [X] [K] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,