Texte intégral
Ordonnance N°223
N° RG 24/00223 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD5Y
J.L.D. NIMES
11 mars 2024
[J]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour avant 2 ans en date du 08 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 mars 2024, notifiée le même jour à 14h06 concernant :
M. [N] [J]
né le 20 Juin 1998 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 mars 2024 à 11h46, enregistrée sous le N°RG 24/1158 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mars 2024 à 12h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
*Déclaré la requête recevable ;
*Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
*Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [J] ;
*Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 mars 2024 à 14h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [J] le 11 Mars 2024 à 17h03 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [K], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [N] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [J] a reçu notification le 8 mars 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [N] [J] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue, le 7 mars 2024, à [Localité 3], à 9h05.
Par arrêté de la même préfecture en date du 8 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h06, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 10 mars 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 mars 2024, à 12h46, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [N] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mars 2024, à 17h03.
Sur l'audience, Monsieur [N] [J] déclare que :
- toute sa famille est en France, il n'a plus personne au bled, tous ses papiers sont à [2], sur son hébergement, l'EDF'
- le 20 mars prochain, il aura un nouveau travail,
- il a signé sans savoir un papier, et il a signé alors qu'il ne sait pas lire,
- au centre de rétention, les choses se passent bien mais ce n'est pas sa place.
Son avocat soutient que :
- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête,
- il a été laissé le soin au retenu de relire ses PV'. En estimant qu'il savait lire sauf que ce n'est pas le cas,
- il a signé sans pouvoir relire, et au centre de rétention, on lui a fait la lecture de ses droits, donc il y a une mesure de garde à vue qui est irrégulière, et cela porte préjudice ; le simple fait de demander un avocat n'est pas la preuve de sa compréhension, l'avocat n'était pas présent d'ailleurs lors de la fin de garde à vue, notamment lors de la notification de la mesure, des poursuites'
- le retenu doit pouvoir se présenter à son procès à venir.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il n'y a aucune garantie de représentation, ni document de voyage, ni adresse stable, le retenu déclare vivre chez sa compagne sans en justifier et il est entré irrégulièrement, n'a fait aucune démarche,
- le consulat a été avisé le 8 mars 2024,
- sur l'interprétariat, le retenu a signé tous les PV, il s'est exprimé de manière circonstanciée, il n'a pas demandé d'interprète, l'avocat était présent lors de l'audition et n'a fait aucune remarque sur sa compréhension, sur la COPJ, il n'y a aucun obstacle, et le retenu peut tout à fait demander une autorisation spéciale sous forme de visa.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [N] [J] soulèvedes moyens de nullité invoqués en première instance in limine litis. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification des droits en garde à vue :
C'est pertinemment que le juge de première instance relève que l'officier de police judiciaire a fait le constat de la compréhension de la langue française par Monsieur [N] [J] lors de la notification de ses droits. D'ailleurs, celui-ci a fait des déclarations circonstanciées par la suite, sans l'assistance d'un interprète, il a pu exercer ses droits en demandant l'assistance d'un avocat et la visite d'un médecin. Il convient également de relever que lors de son audition, le conseil du retenu n'a relevé aucune difficulté liée à l'absence d'interprète ou de problème de compréhension. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.
Sur le droit à un procès équitable :
La convocation devant un tribunal correctionnel ne fait pas obstacle à la poursuite de la mesure de rétention, et en tout état de cause, le retenu a la possibilité de se faire représenter en justice, ou, comme le suggère l'administration, de demander un visa spacial aux fins d'assister à son procès.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes le 8 mars 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [J] :
Monsieur [N] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il exprime clairement un refus de retour dans son pays de rattachement. Les circonstances de son interpellation constituent, d'autre part, une menace pour l'ordre public.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [N] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [N] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Annélie DESCHAMPS, avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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