Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00139 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYLT
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 16 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [C] [X], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [T] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [N] [M], né le 26 Septembre 1987 à FES (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [M], né le 26 Septembre 1987 à FES (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 février 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2022 à 15h38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [M], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [M], né le 26 Septembre 1987 à FES (MAROC), de nationalité Marocaine, le 21 juin 2022 à 16h23,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [N] [M], ainsi que les observations de Monsieur [C] [X], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [N] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 juin 2022 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [M], né le 26 septembre 1987, à Fes, au Maroc, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français du 11 février 2022 et interdiction de retour pendant 3 ans.
Il a fait l'objet le 9 juin 2022 d'une assignation à résidence avec obligation de se présenter tous les lundis à la PAF et de vérifier sa volonté de favoriser les démarches entreprises pour son identification afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris par la préfète de la Gironde le 22 juin 2022 notifié à 13h05.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et d'une contestation de son placement en rétention administrative par M. [N] [M], le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 21 juin 2022, a rejeté la contestation et autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
M. [N] [M] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 21 juin 2022 à 16h23, dans le délai d' appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [M] ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [N] [M] ;
- attribuer à M. [N] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- se voir allouer la somme de 2500 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
- que son interpellation est déloyale alors qu'il venait pointer dans le cadre de son assignation à résidence,
- qu'elle a été privé de sa liberté en dehors de tout cadre procédural, qu'il aurait dû être placé en garde à vue ou en retenue.
- qu'il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que :
- assigné à résidence le 9 juin 2022, M. [N] [M] ne s'est pas présenté le 13 juin 2022, pour son premier rendez-vous à la PAF et il ne s'est pas rendu à aéroport le 16 juin 2022 pour embarquer.
- une garde à vue n'aurait eu aucune base légale alors que sa situation était parfaitement connue.
- sa situation de santé était bien connue après 90 jours de rétention administrative et dès son nouveau placement, il a été vu par l'UMCRA.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé par M. [N] [M] le 21 juin 2022 à 16h32 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant la notification intervenue le même jour à 15h36.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [N] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- Sur le fond :
1 - Sur les conditions de l'interpellation
Selon l'article L.731-1 du Ceseda, l'étranger assigné à résidence ne peut être placé en rétention que dans certaines conditions, notamment s'il n'a pas respecté les modalités de son assignation à résidence.
Selon l'article L.743-12 nouveau du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation d'une formalité substantielle, toute juridiction, y compris la cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des débats que M. [N] [M] ne s'est pas présenté à la PAF le lundi 13 juin 2022 comme il aurait dû le faire, qu'il a indiqué qu'il en avait été empêché pour avoir attendu dans le service de l'application des peines, sans toutefois en justifier, qu'il a néanmoins déclaré au juge des libertés et de la détention en contradiction avec ses précédentes affirmations : « pourquoi j'irais au commissariat ».
C'est à tort que M. [N] [M] allègue que l'arrêté lui ayant été notifié par un interprète au téléphone, il n'en a pas réellement compris la teneur, de sorte qu'il ne peut lui être reproché ni son défaut de présentation le 13 juin à la PAF ni pour embarquer le 16 juin.
Il sera tout d'abord observé que M. [N] [M] a signé l'arrêté d'assignation à résidence et qu'il ne l'a pas contesté.
D'autre part, si la notification du routing a pu être difficile à comprendre en l'absence d'un interprète, il se déduit de la présentation le 20 juin 2022 au commissariat que M. [N] [M] avait parfaitement intégré qu'il devait s'y rendre tous les lundis.
Au vu de ces éléments, l'interpellation pour un placement en rétention administrative en vertu de l'obligation de quitter le territoire français du 11 février 2022 est justifiée dès lors que l'arrêté d'assignation à résidence n'a pas été respecté.
L'interpellation a eu lieu à 12h50, la notification du placement en rétention administrative à 13h05, dans le délai raisonnable d'un quart d'heure, justifié par le délai de transmission de la décision, et l'arrivée au centre de rétention administrative a eu lieu à 13h45, compte tenu du délai nécessité par les formalités d'accueil, étant rappelé que l'effectivité des droits ne court qu'à compter de l'arrivée au centre de rétention administrative de sorte que M. [N] [M] n'a subi aucun grief du fait de ce délai entre l'interpellation et le placement effectif en rétention.
2 - Sur l'état de vulnérabilité
Selon l'article L.741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'état de vulnérabilité s'apprécie au moment du placement en rétention administrative.
Ainsi, l'étranger ne peut être placé en rétention administrative que s'il ne présente de toute évidence aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap, selon ce que révèle le dossier dont dispose la préfecture, et l'on ne saurait exiger de celle-ci qu'elle apporte la preuve d'un tel fait négatif, de sorte que le préfet peut se borner à constater qu'aucune circonstance ne faisait apparaître un risque particulier de vulnérabilité, ni un quelconque handicap qui s'opposerait au placement en rétention.
En l'espèce, il ressort des déclarations de M. [N] [M] des 13 février 2011 et 11 février 2022 qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique pour laquelle il est suivi avec un traitement médicamenteux auprès du CHS de [I] [L].
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que l'état de vulnérabilité avait bien été pris en compte par l'autorité administrative puisque l'article 3 de l'arrêté de placement en rétention administrative précisait : « suite aux déclarations de l'intéressé sur son état de vulnérabilité, il sera présenté à l'équipe médicale du centre de rétention administrative afin de s'assurer que la vulnérabilité déclarée liée à l'état de santé de l'intéressé n'est pas incompatible avec son maintien en rétention administrative et qui assurera le cas échéant sa prise en charge médicale durant sa rétention administrative ».
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [N] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- ACCORDE à M. [N] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 21 juin 2022 ;
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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