Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00415 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYRB
JUGEMENT
DU : 31 Mai 2024
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
M. [V] [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 31 Mai 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [B]
domicilié : chez Madame [H] [G] veuve [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 28 Mars 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me BOUANANE + CCC
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 27/02/2012, M. [P] [B] et Mme [H] [G] épouse [B] étaient locataires d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7], et appartenant à la société Logement Francilien. En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 15/06/2012, un box de stationnement (1781010086) a également été loué [Adresse 3] à [Localité 7].
Les deux titulaires du bail sont décédés, M. [P] [B] le 26/11/2020, puis Mme [H] [G] épouse [B] en dernier en date du 19/02/2022.
Le 21/02/2024, la Société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société Logement Francilien a assigné M. [V] [B], fils des époux [B], devant le juge des contentieux de la protection d’Evry aux fins de voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre et :
- constater la résiliation des baux consentis aux époux [B] depuis le 19/02/2022,
- ordonner l’expulsion de M. [V] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par les locataires, dans tout garde meubles de leur choix, à leurs frais, risques et périls,
- condamner M. [V] [B] à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges, majoré de 30 %, à compter à compter du 19/02/2022 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
- le condamner au paiement de la somme de 3.083,61 euros, arrêtée au 11/12/2023, terme de novembre 2023 inclus, en sa qualité d’occupante sans droit ni titre ;
- ne pas écarter l’exécution provisoire,
- le condamner à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience, la Société 1001 VIES HABITAT, valablement représentée, maintient ses demandes.
Cité par acte d’huissier délivré à étude, M. [V] [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31/05/2024, date indiquée à l'issue des débats.
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SUR QUOI
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en expulsion des occupants
Au titre de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; à défaut de personnes remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
S’agissant d’un logement social, les descendants doivent également remplir les conditions d’octroi, au vu de leurs ressources et de la taille du logement, en application de l’article 40 de la même loi.
En l’espèce, M. [V] [B] apparaît comme seul résident des lieux. Non seulement, il ne justifie pas de ce que les conditions de l’article 14 précité sont réunies, notamment une cohabitation d’au moins un an avec le dernier parent décédé, mais en outre, le logement qui comporte trois pièces apparaît sous-occupé au sens de l’article L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation.
Dès lors, M. [V] [B], qui n’a pas comparu à l’audience et s’est privée de la possibilité de faire valoir ses observations dans le cadre de la présente instance, ne remplit pas l’une des conditions légales sus évoquées.
Ainsi, à la date du décès de Mme [H] [G] épouse [B] , M. [V] [B] ne peut justifier d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, les conditions pour un transfert de bail n’étant pas remplies.
La bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Cependant, l’espèce ne justifie pas qu’il soit dérogé aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail à tout le moins le 19/02/2022, date du décès de Mme [H] [G] épouse [B] et d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion à l’égard de M. [V] [B].
Il y a de rappeler que le juge n'a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire ; les biens laissés dans le local d'habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire.
Sur les loyers et l’indemnité d’occupation
Il ressort des pièces fournies qu'au 11/12/2023, la dette s’élève à la somme de 2.868,75 euros, déduction faite des frais d’huissier et des pénalités non justifiées, à titre d’indemnités d’occupation depuis le 19/02/2022 (date à laquelle le solde de loyers était nul), terme de décembre 2023 inclus, à laquelle il convient de faire droit.
En l’absence de tout droit d'occupation du logement litigieux, l’occupant se trouve également, ce jusqu’à libération des lieux, redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si les baux s’étaient poursuivis, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ; cette indemnité a en effet pour seule vocation d'indemniser le préjudice subi par le propriétaire des lieux, privé de la jouissance de son bien ; elle n'a pas à présenter un caractère punitif ou comminatoire ce qui serait le cas d'une indemnité majorée au regard de la valeur locative des lieux.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [V] [B] doit être condamné à payer à la SA 1001 VIES HABITAT qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 150 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [V] [B] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation, à compter du 19/02/2022, des contrats de bail conclus entre la 1001 VIES HABITAT et les époux [B] ;
CONSTATE que M. [V] [B] est occupant sans droit ni titre des locaux litigieux, propriété de la Société 1001 VIES HABITAT ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNE l’expulsion de M. [V] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra ainsi intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [V] [B] à verser à la Société 1001 VIES HABITAT la somme de 2.868,75 euros à titre d’indemnités d'occupation, arrêtée au 19/02/2023, terme de décembre 2023 inclus ;
CONDAMNE M. [V] [B] à verser à la Société 1001 VIES HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à la somme de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 19/02/2023 et jusqu’à libération des lieux ;
CONDAMNE M. [V] [B] à verser à la Société 1001 VIES HABITAT la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [B] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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