Texte intégral
ARRET
N°399
Société AUCHAN HYPERMARCHE
C/
CPAM DE LA SOMME
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
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N° RG 21/00648 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7RJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société AUCHAN HYPERMARCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Monsieur [N] [O]
200 rue de la Recherche
59650 VILLENEUVE D ASCQ
Représentée et plaidant par Me TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
ET :
INTIME
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX 1
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 3 novembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société Auchan Supermarché à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (CPAM), a :
- dit la société Auchan Supermarché recevable en son recours,
- dit que l'accident de M. [N] [O] en date du 2 juillet 2018 est un accident du travail,
- débouté la société Auchan Supermarché de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme du 25 septembre 2018 de prise en charge de l'accident de M. [N] [O] du 2 juillet 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,
- condamné la société Auchan Supermarché aux dépens,
Vu l'appel relevé par la société Auchan Supermarché le 21 janvier 2021,
Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience du 10 mars 2022, par lesquelles la société Auchan Supermarché prie la cour de :
- la recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer que la prise en charge de l'accident du travail du 2 juillet 2018 de M. [N] [O] lui est inopposable,
- en conséquence, annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme,
Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience du 10 mars 2022, par lesquelles la CPAM de la Somme prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 3 novembre 2020,
- rejeter les demandes de la société Auchan Supermarché,
- dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [N] [O] le 2 juillet 2018,
- condamner la société Auchan Supermarché au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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SUR CE LA COUR,
Le 4 juillet 2018, la société Auchan Supermarché a effectué une déclaration d'accident du travail faisant état d'un fait accidentel survenu le 2 juillet 2018 au préjudice de M. [N] [O], les circonstances et la nature des lésions n'étant pas précisées.
Le certificat médical initial établi le 3 juillet 2018 , communiqué à la CPAM de la Somme par la victime fait état d'un «choc psychologique suite à une altercation sur le lieu du travail».
La caisse, après avoir sollicité les observations des parties par voie de questionnaire, a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 25 septembre 2018.
Contestant le bien fondé de cette décision, la société Auchan Supermarché a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Somme, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
La société Auchan Supermarché sollicite l'infirmation du jugement déféré, et l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident.
Elle considère que l'accident survenu au préjudice de M. [N] [O] est dépourvu de tout caractère professionnel dès lors que la manifestation d'opposition à sa réintégration s'est déroulée à 21 heures dans la galerie marchande, soit avant la prise de poste du salarié et dans un lieu qui ne lui appartient pas.
Elle ajoute que la CPAM de la Somme, ne justifie pas de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Par ailleurs, elle soutient que l'accident en cause serait survenu par un fait volontaire du salarié qui savait qu'une manifestation hostile à sa réintégration devait avoir lieu à son arrivée et qu'en dépit de la proposition de son employeur de reporter sa prise de poste avec maintien de sa rémunération, celui-ci a tout de même choisi de se rendre au magasin. Elle ajoute que c'est à tort que la juridiction de première instance a retenu une action fautive de la direction qui aurait dû interdire le blocus du magasin, alors même qu'elle ne pouvait s'y opposer sans entraver le droit de ses salariés à manifester.
Enfin, elle fait valoir que la lésion psychologique, quand bien même serait elle avérée, ne peut être rattachée à un fait accidentel caractérisé, et observe que lors de la déclaration de l'événement au service des ressources humaines, M. [N] [O] s'est abstenu de préciser les circonstances de son accident.
La CPAM de la Somme conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle expose que les éléments de fait produits permettent de mettre en évidence un choc psychologique apparu soudainement des suites d'une manifestation hostile de collègues de travail et durant laquelle des propos humiliants et insultants ont été proférés à l' égard de M. [N] [O] . Elle précise que les témoignages de salariés présents au moment des faits ont souligné que M. [N] [O] avait pleuré devant l'hostilité des manifestants et présenté des signes d'effondrement.
Elle estime ainsi que l'accident a un lien certain avec le travail.
La CPAM de la Somme soutient par ailleurs que l'argumentation de la société Auchan Supermarché est inopérante en ce que le fait fautif ou volontaire du salarié ne fait pas obstacle à la qualification d'accident du travail.
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*Surl'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident:
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Elles instaurent une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.411-1 précité s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il est acquis qu'au terme d'une mesure de mise à pied de quatre mois, M. [N] [O], salarié de la société Auchan Supermarché en qualité d'employé qualifié, s'est rendu le 2 juillet 2018 au magasin afin d'être réintégré à son poste de travail à 21 heures conformément aux horaires déclarés par l'employeur à travers la déclaration d'accident du 4 juillet 2018.
Si la société Auchan Supermarché a indiqué dans la déclaration d'accident du travail ne pas avoir d'information sur la nature de l'accident ou l'activité de la victime lors de la survenance de celui-ci, la cour relève pourtant que le courrier de réserves annexé à cette déclaration s'avère beaucoup plus circonstancié en ce qui concerne la description de l'événement survenu au préjudice de M. [N] [O].
Il ressort des pièces versées que M. [N] [O], en se rendant à 21 heures sur son poste de travail comme préalablement convenu avec son employeur, a été accueilli par une manifestation de salariés hostiles à sa réintégration et que certains manifestants l'ont physiquement empêché de rentrer dans le magasin. Une fois pris en charge et isolé par les services de sécurité, son employeur lui aurait demandé de quitter les lieux.
Il ressort en outre des propos constants du salarié, corroborés par les témoignages directs du fait accidentel recueillis par la caisse, que M. [N] [O] a fait l'objet d'insultes, de propos humiliants et de bousculades.
Si la société soutient que l'événement est survenu dans la galerie marchande, à savoir dans un lieu distinct de ses locaux et ne lui appartenant pas , la cour relève cependant que le salarié se trouvait devant l'entrée de son lieu de travail à l'heure convenue pour prendre son poste, et se trouvait ainsi à disposition de son employeur pour la réalisation de ses missions, étant précisé que la société Auchan Supermarché a d'ailleurs fait intervenir les services de sécurité.
De plus, l'argumentation de la société tendant à démontrer que l'accident en cause serait survenu par un fait volontaire du salarié ne saurait avoir une quelconque conséquence sur le caractère professionnel de l'accident dès lors qu'il n'est pas établi que M. [N] [O] se serait soustrait à l'autorité de son employeur.
Au vu des échanges de courriels entre le salarié et la direction des ressources humaines, la proposition faite par l'employeur de reporter le jour de la réintégration avec maintien de salaires ne ne présentait aucun caractère contraignant à l'égard de M. [N] [O] et ne faisait pas état d'une possible manifestation.
Il en résulte que l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail est établie.
En outre, les témoignages de salariés présents, recueillis par la CPAM de la Somme, mettent en évidence les violences subies ainsi que l'état d'effondrement et les pleurs de M. [N] [O] lorsque celui-ci s'est trouvé confronté à cette manifestation hostile.
Il en résulte que l'existence d'une lésion , médicalement constatée le lendemain, dans un temps immédiat de l'accident compte-tenu de l'heure tardive de sa survenance, est avérée.
La présomption d'imputabilité de l'accident au travail de M. [N] [O] est en conséquence pleinement aplicable, sans que la société Auchan Supermarché ne se prévale ni n'établisse une quelconque cause étrangère.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'accident de M. [N] [O] en date du 2 juillet 2018 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et débouté la société Auchan Supermarché de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge de l'accident en cause lui soit déclarée inopposable.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
*Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de la Somme l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société Auchan Supermarché sera condamnée à payer à la CPAM de la Somme la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
*Sur les dépens
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société Auchan Supermarché, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Auchan Supermarché à payer à la CPAM de la Somme la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société Auchan Supermarché aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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