Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 1er FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04860 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/05283
APPELANTE
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : G830
INTIMÉE
Madame [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
PARTIE INTERVENANTE
LE SYNDICAT CGT du personnel de la C.E.I.D.F
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [M], devenue épouse [O], a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2011 par la Caisse d'Epargne Ile de France, dénommée ensuite Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Paris, en qualité de conseiller commercial, au niveau de classification T3.
Madame [O] a été affectée initialement à l'agence de [Localité 9].
Lors d'une visite en date du 13 août 2013, le médecin du travail l'a déclarée 'apte sous réserve d'un rapprochement domicile travail'.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, puis pour congé de maternité suivi d'un congé d'allaitement du 13 décembre 2013 au 9 mars 2015.
En vue de la reprise de son activité, Madame [O] a été informée par courrier du 26 février 2015 de sa nouvelle affectation à l'agence de [Localité 5] (92).
Lors de la visite de reprise organisée le 11 mars 2015, le médecin du travail a de nouveau préconisé un rapprochement entre le travail de Madame [O] et son domicile, celle-ci vivant alors à [Localité 8] depuis le mois de mars 2015.
La salariée a effectué une demande de mobilité auprès de la direction régionale du Val d'Oise qui n'a pas connu de suite.
Victime d'un malaise en agence le 27 octobre 2015, reconnu comme accident du travail par décision de la CPAM du 12 juillet 2016, elle a bénéficié d'une rente d'invalidité.
A la suite d'une visite médicale du 23 décembre 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude sous condition de rapprochement domicile-travail, 'qui devient impératif'.
Le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 27 décembre 2015 jusqu'au 30 septembre 2017, avec dans l'intervalle, le 7 janvier 2016, le déclenchement d'une enquête par le CHSCT, la reconnaissance de statut de travailleur handicapé à effet au 1er mai 2016 et une alerte des délégués du personnel le 4 août 2016, puis la salariée a bénéficié d'un congé maternité du 1er octobre au 4 décembre 2017.
Après un certificat médical du 6 octobre 2017 rappelant la nécessité d'un rapprochement de son lieu de travail à son domicile avec un temps de trajet ne dépassant pas 30 minutes, elle a repris son poste le 5 décembre 2017 à l'agence de [Localité 7], son affectation prévue à l'agence de [Localité 10] n'ayant pu être effective en raison de sa fermeture .
Le 1er décembre 2017, elle a débuté un mandat de représentant du personnel (représentante syndicale au CHSCT).
La visite médicale de reprise du 12 décembre 2017 a constaté son aptitude, sans préconisations.
Par mail du 9 mars 2018, Madame [O] a été informée de son affectation à l'agence de La Défense SC [Localité 6]. La salariée a de nouveau fait un malaise et une crise d'angoisse sur son lieu de travail et son contrat de travail a été suspendu pour ces faits, reconnus comme constitutifs d'un accident de travail, selon la Commission de recours amiable de la CPAM du Val d'Oise, par décision du 31 mai 2021.
Dénonçant notamment une violation de l'obligation de sécurité et une discrimination en raison de son état de santé, Madame [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juillet 2018.
Le syndicat CGT du personnel Caisse d'Epargne Ile de France est intervenu volontairement l'instance.
A l'issue de la visite de reprise du 10 mars 2021, la médecine du travail a déclaré Madame [O] inapte à son poste, sans possibilité de reclassement dans l'entreprise.
Par courrier du 30 avril 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France lui a proposé une liste de postes en vue d'un éventuel reclassement, qu'elle a refusés, en raison de leur incompatibilité avec l'avis d'inaptitude du 10 mars 2021.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à verser à Madame [F] [O] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à verser à Madame [F] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France aux dépens,
- débouté Madame [F] [O] du surplus de ses demandes,
- débouté le syndicat CGT du personnel Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 mai 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a interjeté appel de ce jugement.
Après avoir consulté le 6 juillet 2021 le CSE, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a saisi le 16 juillet 2021 l'Inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Madame [O]. L'autorisation a été donnée en date du 20 septembre 2021.
Par courrier du 1er octobre 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude médicale d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France (CEIF) demande à la cour de :
à titre principal :
- dire et juger que Madame [O] sollicite la réparation d'un préjudice en lien avec ses accidents du travail,
en conséquence
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire irrecevables les demandes de Madame [O],
- débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- dire et juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
en conséquence
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Madame [O] et le syndicat CGT de l'ensemble de ses demandes,
à titre très subsidiaire :
- dire et juger que Madame [O] ne justifie d'aucun préjudice,
en conséquence
- réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions,
en tout état de cause
- condamner Madame [O] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2023, Madame [O] et le syndicat CGT du personnel Caisse d'Epargne Ile de France demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la CEIDF,
- débouter la CEIDF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la CEIDF avait manqué à son obligation de sécurité,
- l'infirmer s'agissant du quantum des dommages-intérêts,
statuant de nouveau,
- condamner la CEIDF à payer à Madame [O] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation de l'obligation de sécurité,
- confirmer le jugement s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CEIDF à verser à Madame [O] en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la CEIDF à verser au syndicat CGT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 30 novembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de la demande pour violation de l'obligation de sécurité:
La CEIF soutient que la demande de dommages-intérêts formulée par Madame [O] pour violation de l'obligation de sécurité est irrecevable, au motif que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Madame [O] soutient que sa demande est recevable, que l'exception d'incompétence en question n'a pas été soulevée in limine litis par la Caisse d'Epargne Ile de France, qui ne peut donc plus s'en prévaloir. En outre, elle soutient que sa demande ne vise pas l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, mais l'indemnisation des préjudices subis à la suite des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'article 74 du code de procédure civile dispose que 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public'.
Selon l'article R.1451-2 du code du travail, 'les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement'.
La CEIF soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale pour la première fois en cause d'appel alors qu'elle a déjà fait valoir sa défense au fond en première instance.
L'exception d'incompétence sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur le respect de l'obligation de sécurité:
La Caisse d'Epargne Ile de France soutient avoir respecté son obligation de sécurité à l'égard de Madame [O], avoir pris toutes les mesures nécessaires, en respectant l'ensemble des préconisations de la médecine du travail et soutient qu'elle ne saurait être responsable des choix effectués par Madame [O] quant à son lieu de vie, qui relève exclusivement de sa vie privée.
Madame [O] soutient que la Caisse d'Epargne Ile de France a violé son obligation de sécurité, n'a jamais respecté les préconisations de la médecine du travail relatives au temps de trajet et n'a jamais pris en considération les alertes des représentants du personnel et du CHSCT.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail imposent à l'employeur d'évaluer les risques et de mettre en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
Selon l'article L.4624-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, lequel est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Sans évoquer le certificat du médecin traitant de la salariée en date du 25 janvier 2016 dont la société appelante affirme ne pas avoir eu connaissance, sont produits aux débats trois fiches médicales d'aptitude ( en date des 13 août 2013, 11 mars et 23 décembre 2015), outre un avis du médecin du travail émis le 4 avril 2016, faisant état de la nécessité d'un rapprochement domicile/ travail, devenu au fil du temps impératif, ainsi que deux courriers de l'Inspection du travail rappelant à l'employeur la force obligatoire des préconisations du médecin du travail.
Si un avis d'aptitude sans restriction a été émis par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 12 décembre 2017, force est de constater que les autres avis médicaux antérieurs émettent des réserves liées à la distance à parcourir entre le domicile de la salariée et son lieu de travail.
Or, nonobstant ces différents éléments précis quant aux préconisations faites et clairs sur les aménagements à opérer, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Paris - qui invoquait d'une part, 'l'absence de politique de mobilité imposant une mobilité aux salariés à une certaine échéance' et d'autre part, qu' 'aucune disposition légale ni aucune jurisprudence n'imposent de respecter' les prescriptions médicales - ne justifie ni de mesures effectives prenant en considération les recommandations médicales relatives à Madame [O], ni d'études de mutation ou changement d'affectation en vue d'y satisfaire - le tableau établi par elle n'étant corroboré par aucune pièce objective -, ni de réponse concrète véritable aux alertes du CHSCT notamment.
C'est donc à juste titre que le jugement de première instance a relevé le manquement de la société CEIF à son obligation de sécurité, et ce, d'autant que l'employeur, informé du statut de travailleur handicapé de la salariée, était soumis à une obligation de sécurité renforcée lui imposant de faciliter l'accès ou le maintien dans l'emploi conformément aux articles L.5213-1 et suivants du code du travail, mais aussi aux dispositions de l'accord collectif BPCE en faveur de l'emploi ou du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, considéré comme prioritaire.
En outre, bien que les suspensions du contrat de travail aient été liées à une pathologie sans rapport avec les conditions de travail, la réticence, les silences ou les refus répétés de l'employeur d'affecter la salariée dans une agence induisant une réduction de son temps de trajet, estimé incompatible avec son état de santé, ainsi que les relations tendues à ce titre avec la CEIF ont entraîné une dégradation de la santé psychique de l'intimée, comme l'ont d'ailleurs constaté d'une part, les décisions confirmant le caractère professionnel des accidents de travail invoqués et d'autre part, les avis d'arrêt de travail prescrits pour un syndrome anxio-dépressif en lien avec le travail.
C'est, par conséquent, à juste titre aussi que le jugement de première instance a constaté le lien existant entre l'état de santé de Madame [O] et les difficultés rencontrées dans sa sphère professionnelle.
Le manquement, persistant sur plusieurs années, de l'employeur à son obligation de sécurité a ainsi été à l'origine de préjudices pour Madame [O], préjudice caractérisé par les suspensions de son contrat de travail et le suivi médical nécessité et préjudice moral, dont le jugement entrepris a fixé la juste réparation.
Il y a donc lieu de le confirmer de ce chef et en ce qu'il statue sur les intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Madame [O].
Le syndicat CGT, présent aux côtés de la salariée, sollicite la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONSTATE l'irrecevabilité de l'exception soulevée par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Paris,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Paris à payer à Madame [F] [M] épouse [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Paris aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE