Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMZW
AFFAIRE : [F] C/ [I], [I]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Juin 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Juin 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 5] 1950
50 Avenue du 8 mai 1945
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
Représentée par Me Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN - SOLENE MORIN, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDERESSE
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 24 Juin 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 10 Juin 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Juin 2022.
Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 9 février 2022, qui a notamment condamné solidairement Messieurs [X] et [U] [I] :
-à évacuer la totalité des déchets plastiques entreposés sur les parcelles appartenant à Mme [R] [J] veuve [F], cadastrées section AE n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], situées [Adresse 1]), sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance,
-à payer à Messieurs [I] (vraisemblablement Mme [F]) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 4 mars 2022 formulée par Messieurs [I] à l'encontre de l'intégralité de cette décision ;
Vu la citation en date du 31 mars 2022, délivrée à la demande de l'intimée, Mme [F], à Messieurs [I], aux fins d'obtenir :
-la radiation de la procédure d'appel du rôle de la cour, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, à défaut d'exécution,
-la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de Mme [F], transmises par RPVA le 8 juin 2022, maintenant sa demande et concluant au rejet des prétentions des consorts [I] ;
Vu les conclusions de M. [U] [I], transmises par RPVA le 9 juin 2022, qui demande que Mme [F] soit déboutée de sa demande, qu'il soit jugé qu'il paraît être dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre sous astreinte et qu'il soit constaté que la somme mise à sa charge, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a été réglée ;
Vu les conclusions de M. [X] [I], transmises par RPVA le 9 juin 2022, qui demande que Mme [F] soit déboutée de sa demande de radiation, qu'il soit jugé qu'il apparaît être dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre sous astreinte et qu'il soit constaté que la somme mise à sa charge, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a été réglée ;
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
-Sur les dispositions applicables :
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile relatifs à l'exécution provisoire des décisions de justice ont été modifiés par l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. L'article 55 de ce texte, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. »
Il en résulte que les demandes présentées en la cause sont régies par les nouvelles dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la juridiction de première instance ayant été saisie par assignation de Mme [F] en date du 24 juin 2021.
Sur la radiation de l'appel :
La demande de radiation présentée par Mme [F] remplit les conditions du deuxième alinéa de l'article 524 du code de procédure civile et sera donc déclarée recevable.
L'article 524 aliné 1 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président [...] peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
En l'espèce, il est constant que Messieurs [I] n'ont pas exécuté la condamnation principale prononcée à leur encontre tendant à l'évacuation de la totalité des déchets plastiques entreposés sur les parcelles appartenant à Mme [F], à titre provisionnel.
Pour expliquer leur inaction, les consorts [I] soutiennent qu'ils sont dans l'incapacité financière absolue de supporter le coût d'une mesure d'enlèvement des déchets plastiques entreposés sur les parcelles appartenant à Mme [F] qui, en 2009, avait été évaluée à 160 000 euros pour une quantité estimée de 2 000 tonnes. Ils affirment ne disposer d'aucun actif financier ou immobilier. M. [L] [I] soutient que sa retraite est de l'ordre de 300 euros par mois et qu'il ne doit sa survie économique qu'à sa compagne avec laquelle il partage sa vie. Quant à M. [U] [I], il produit également un avis d'imposition attestant de salaires de l'ordre de 2 200 euros par mois pour l'année 2020.
Même si Mme [F] produit un document établi au 1er juin 2021 par le site Société.com indiquant qu'au 1er juin 2021, M [U] [I] exercerait une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne JBTP [I] à l'[Localité 15], activité sur laquelle le demandeur reste taisant, ce seul élément est insuffisant à démontrer que cette activité lui apporterait des moyens financiers suffisants pour exécuter la décision dont appel.
Par ailleurs, la radiation de l'affaire présenterait un caractère disproportionné entre la situation matérielle des requérants et les sommes en jeux en exécution de la décision frappée d'appel, au regard des buts poursuivis par les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lequel est de protéger le créancier en assurant l'exécution des décisions judiciaires, mais également l'accès effectif des requérants au tribunal s'en trouverait entravé dans sa substance même, en violation des principes édictés par la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen.
Dans ces conditions, la demande de radiation de l'affaire, présentée par Mme [F] doit être rejetée.
Mme [F], qui succombe principalement dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Elle ne peut ainsi prétendre à une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en référé,
Déboutons Mme [F] de sa demande de radiation de la procédure enrôlée au répertoire général sous le numéro 22/872 (2ème chambre B),
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [F] aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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