Texte intégral
N° RG 24/01016 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POPZ
Nom du ressortissant :
[J] [I]
[I]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffier placé,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [I]
né le 24 Août 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Février 2024 à 15 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2023, la préfète du Rhône a pris et notifié à X se disant [J] [I] une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 12 mois.
Le 4 février 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, la préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête du 5 février 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 48 par le greffe, l'autorité administrative a demandé la prolongation du maintien en rétention de M. [J] [I] pour une durée de 28 jours.
Dans son ordonnance du 6 février 2024 à 15 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2024 à 10 heures 08, M. [J] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, au visa de l'article L. 741-3, du CESEDA, sa requête étant motivée comme suit: «J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 7 février 2024 à 10 heures 50, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 8 février 2024 à 09 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations particulières de la part du conseil de M. [J] [I],
Vu les observations du conseil de la préfète du Rhône, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
MOTIVATION
L'appel de M. [J] [I], relevé dans les formes et délais légaux, doit être déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, M. [J] [I] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est donc soutenu pour la première fois en appel afin de solliciter sa mise en liberté.
M. [J] [I] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment de sa requête en prolongation enregistrée le 5 février 2024 à 14 heures 48, l'autorité administrative avait d'ores et déjà saisi les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer au profit de M. [J] [I] qui circule sans document de voyage en cours de validité.
La réalité de cette démarche n'est pas contestée par M. [J] [I].
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utiles que celle dont elle fait état dans la requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a dès lors lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [J] [I] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit en conséquence être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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