Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01109 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JERH
MPF
TJ DE [Localité 33]
16 janvier 2024
RG :22/00830
[E]
[E]
[E]
[E]
C/
[E]
[V]
[V]
[E]
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
Me Karline Gaborit
Me Samira Benhadj
Me Préscilia Metayer
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 16 janvier 2024, N°22/00830
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Mme [O] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 41] (Algérie)
[Adresse 24]
[Localité 21]
Mme [L] [E]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 43]
[Adresse 39]
[Localité 15]
Mme [S] [E]
née le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 29]
[Adresse 20]
[Localité 26]
Mme [M] [E]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 40]
[Adresse 12]
[Localité 25]
Représentées par Me Karline Gaborit, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentées par Me Jean-Daniel Dechezelles, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
Mme [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 42]
[Adresse 9]
[Localité 23]
M. [G] [V]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 27]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Représentés par Me Samira Benhadj, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
M. [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1964
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représenté par Me Préscilia Metayer, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle n° N301892024004223 du 13/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 36])
Mme [J] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 28]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Assignée le 22 mai 2024 à personne
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [E], né le [Date naissance 16] 1931, est décédé le [Date décès 5] 2020 laissant pour lui succéder
- ses filles [O] et [L], issues de son premiet mariage avec [N] née [Y], et [S], [M] et [J], issue de son second mariage avec [Z] née [A],
- sa troisième épouse survivante [F] née [D], qu'il avait épousée le [Date mariage 19] 2014 et à laquelle il avait par testament du 29 juin 2014, légué l'usufruit de sa maison.
Par acte du 14 avril 2022, Mmes [O], [L], [S] et [M] [E] ont assigné leur belle-mère [F] [D] veuve [E], ainsi que MM. [G] et [V] et Mme [J] [E] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et de recouvrement de créances devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 16 janvier 2024':
- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[X] [E],
- a désigné Me [K] [R], notaire à [Localité 33], pour y procéder,
- a débouté les requérantes de leurs demandes dirigées contre Mme [F] [D] veuve [E] au titre du recel successoral, du rapport de libéralités à la succession et de leur réduction en cas d'atteinte à la réserve héréditaire,
- les a déboutées de leur demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice matériel et moral,
- les a déboutées de leurs demandes dirigées contre MM. [G] et [U] [V] au titre de l'enrichissement en cause et de la répétition de l'indû,
- a dit que les donations de la somme de 8 250 euros à M. [U] [V] et du véhicule DS 5 à M. [G] [V] seront soumises aux règles de la réduction des libéralités en cas d'atteinte à la réserve héréditaire,
- a ordonné l'identification des comptes bancaires ouverts au nom de [F] [D],
- a ordonné la communication par les établissements bancaires teneurs de ces comptes de communiquer ses avoirs au jour du décès de [X] [E] ainsi que les relevés de ses comptes de juillet 2017 à novembre 2021,
- a débouté Mme [F] [D] de ses demandes de dommages-intérêts,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Mmes [O], [L], [S] et [M] [E] ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 27 mars 2024.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 12 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Les appelantes demandent à la cour au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 décembre 2024
- de confirmer le jugement
sauf en ce qu'il les a déboutées
- de leurs demandes au titre du recel de communauté et de réparation de leur préjudice matériel et moral dirigées contre [F] [D]
- et de leurs demandes dirigées contre [G] et [U] [V]
et, statuant à nouveau sur ces points
- de condamner Mme [F] [D] à leur payer les sommes de
- 99 500 euros au titre du recel successoral et de communauté
- 16 500 euros au titre du recel de communauté
et à rapporter ces sommes à l'actif de la succession sans pouvoir y prendre aucune part dans le partage,
- 5 000 euros en réparation de leur préjudice matériel
- 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- de condamner M. [G] [V] à leur payer la somme de 19 000 euros,
- de condamner M.[U] [V] à leur payer la somme de 8 250 euros,
- de réintégrer à l'actif de la communauté la somme de 9 014 euros correspondant à la position des comptes ouverts au nom de Mme [F] [D] à la [30] et à la représentation du véhicule Ford Ka
- de condamner solidairement Mme [F] [D] et MM.[G] et [U] [V] à leur payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles allèguent que durant les trois dernières années du mariage alors que leur père était affaibli par la maladie, son épouse a bénéficié de nombreux chèques tirés sur ses comptes bancaires et utilisé sa carte bancaire pour opérer des retraits en espèces'; que ces transferts de fonds ne correspondent pas aux charges du mariage intégralement supportées par l'époux et ne sont pas explicables par le train de vie du couple, âgé, qui ne sortait plus et ne partait pas en vacances.
Elles concluent que par la captation systématique des revenus et économies de son époux, leur belle-mère s'est emparée de tous ses avoirs bancaires et, ce faisant, a faussé le partage et les a privées de la somme de 99 500 euros.
Elles allèguent que dans les mois suivant le décès de leur père, sa veuve a établi des chèques à son ordre et procédé à des retraits d'espèces pour un montant total de 7 600 euros qu'elle s'est abstenue de déclarer à la succession et aurait également soustrait des actifs de communauté, à savoir deux ordinateurs et deux véhicules, recel de communauté qui s'élèverait à la somme totale de 16 500 euros. Elles sollicitent la réparation du préjudice matériel causé par cette fraude qui leur a imposé de longues et minutieuses investigations ainsi que celle de leur préjudice moral.
Elles allèguent aussi que M. [U] [V], fils de [F] [D], a bénéficié de sept chèques d'un montant total de 8 250 euros entre le 30 mars et le 1er novembre 2018 et M.[G] [V], son autre fils de la cession à titre gratuit d'un véhicule DS 5 propriété de leur père dont la valeur résiduelle était de 19 000 euros. Elles estiment que les deux fils de Mme [F] [D] sont redevables à l'égard de la succession des sommes de 8 250 et 19 000 euros.
Mme [F] [D], intimée, conclut au terme de ses dernières écritures régulièrement signifiées le 3 septembre 2024 à la confimation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Elle demande à la cour de statuer à nouveau sur ce point et de condamner les appelantes à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral outre celles de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et de 3 000 euros au titre de ceux exposés en appel.
Elle conteste les accusations de recel successoral, soutient que les appelantes ne rapportent pas la preuve qu'elle a été la seule à bénéficier durant la vie commune des sommes prélevées sur les comptes bancaires du couple et rappelle que son mari quoiqu'affaibli par la maladie disposait de l'intégrité de ses facultés mentales et n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune mesure de protection.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 26 août 2024, M. [U] [V], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Il demande à la cour de statuer à nouveau sur ce point et de condamner les appelantes à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral outre celle de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient que les chèques dont il a bénéficié s'analysent en un don manuel valable sauf s'il est prouvé que le donateur n'était pas sain d'esprit ou que son consentement a été vicié ce que les appelantes ne démontrent pas.
M. [G] [V], intimé, demande au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 19 août 2024 à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Il demande à la cour de statuer à nouveau sur ce point et de condamner les appelantes à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral outre celle de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3 000 euros au titre de ceux exposés en appel.
Il soutient que son beau-père qui ne pouvait plus conduire lui a donné sa voiture DS 5 achetée cinq ans auparavant et estime vexatoire la procédure engagée à son encontre.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demandes dirigées contre Mme [F] [D] veuve [E]
**recel successoral et de communauté
Les appelantes allèguent que Mme [F] [D] s'est appropriée au cours des trois ans précédant le décès de leur père la somme de 99 500 euros qu'elle a dissimulée à la succession.
Elles qualifient ces transferts de fonds litigieux à la fois de recel successoral et de recel de communauté
Le recel suppose une indivision.
Par testament olographe du 29 juin 2014, le défunt a légué à son épouse [F] née [D] l'usufruit sur la maison dont il était propriétaire à [Localité 33], unique bien immobilier dépendant de sa succession, ainsi que sur les meubles meublants qui s'y trouveraient au jour de son décès et l'a ainsi privée du quart en pleine propriété de cette succession, manifestant la volonté que ses filles héritent de tous ses autres biens notamment de la nue-propriété de cette maison.
Mme [F] [D] veuve [E] détient donc l'usufruit de la maison de [Localité 33] dont les appelantes sont les nues-propriétaires.
Elle n'a aucun autre droit dans la succession de son mari décédé.
N'ayant aucun droit dans l'indivision successorale, elle ne participe pas au partage de la succession de sorte que le détournement de la somme de 99 500 euros allégué par les appelantes ne peut être qualifié de recel successoral.
Aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Le recel de communauté suppose rapportée par celui qui s'en prévaut la preuve de la réunion d'un élément matériel, consistant en tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté, et d'un élément intentionnel, consistant en l'intention frauduleuse de rompre à son profit l'égalité du partage.
Les appelantes allèguent que des chèques d'un montant total de 77 000 euros à l'ordre de Mme [F] [D] ont été tirés sur les comptes bancaires ouverts au nom de leur père à la [31] [Localité 37], la [31] [Localité 35] et la [32] entre juin 2017 et juillet 2020 et soutiennent que par la captation systématique des revenus et économies de son mari, celle-ci s'est emparée de la totalité des avoirs bancaires disponibles à son nom pour fausser les opérations de partage.
Le tribunal a écarté la qualification de recel en l'absence de preuve de la destination des fonds prélevés.
Pour qu'un recel de communauté puisse lui être imputé, l'époux doit avoir soustrait un bien commun à l'insu de son conjoint commun en biens dans le but d'amoindrir l'actif de la communauté à partager et de fausser le partage au détriment de son copartageant.
***chèques émis sur les comptes personnels d'[X] [E]
Les appelantes versent aux débats la copie des chèques litigieux (pièce non numérotée intitulée « copie des chèques tirés sur les comptes [30] et [32] »).
La comparaison de ces chèques avec d'autres écrits rédigés à la même période par [X] [E] (testament olographe du 29 juin 2014 (pièce 5 des appelantes) et acte de cession du véhicule DS 5 du 28 juillet 2017 (pièce 28)) révèle que certains d'entre eux ont été signés par lui-même, l'écriture ou la signature ou les deux y figurant étant en tous points identiques à celles figurant dans les écrits de comparaison.
Il s'agit des chèques [32] n°8858402 8858403, 8858190, [30] [Localité 37] n°5463034, 546032, 546030 et [30] [Localité 35] n°1526003 et 1566004.
Le défunt ayant rédigé et signé les chèques précités, le recel de communauté allégué n'est caractérisé ni dans son élément matériel ni dans son élément intentionnel.
En revanche, le rapprochement des écritures et des signatures figurant sur les autres chèques litigieux avec les écrits de comparaison démontre qu'ils n'ont pas été rédigés de sa main.
L'écriture et/ou la signature figurant sur ces chèques sont en effet différentes de celles figurant au testament du 29 juin 2014 et à l'acte de cession de véhicule du 28 juillet 2017.
La cour constate que l'écriture et la signature figurant sur ces chèques sont semblables à celles figurant sur les deux chèques émis le [Date décès 5] 2020, date du décès d'[X] [E].
Dans ses conclusions, l'intimée n'a pas contesté avoir elle-même rempli et signé ces deux chèques ce que soutiennent pourtant les appelantes qui lui imputent à ce titre un recel de communauté par dissimulation de prélèvements opérés sur les comptes de son mari après le décès de ce dernier.
Il n'est par ailleurs ni soutenu ni établi qu'elle bénéficiait d'une procuration sur les comptes concernés.
De plus, l'écriture figurant sur les chèques qu'[X] [E] n'a ni rédigé ni signé correspond à celle figurant sur le chèque n°8858419 d'un montant de 2 000 euros, daté du 3 juin 2019 émis à l'ordre de [F] [D].
Elle ne peut contester avoir elle-même rédigé ce chèque puisqu'au lieu d'imiter la signature de son mari elle y a apposé sa propre signature («[D]»).
Le recel de communauté est donc caractérisé en ses éléments matériel et intentionnel en ce qui concerne les chèques suivants d'un montant total de 38 500 euros :
- [32]
- n°8858407 du 27 novembre 2018 d'un montant de 2 000 euros,
- n°8858413 du 24 avril 2019 d'un montant de 2 000 euros,
- n°8858419 du 3 juin 2019 d'un montant de 2 000 euros,
- n°8858423 du 21 octobre 2019 d'un montant de 1 000 euros,
- n°8858426 du 5 décembre 2019 d'un montant de 1 500 euros,
- n°8858429 du 14 mai 2020 d'un montant de 2 000 euros';
- [30] [Localité 37]
- n°7439011 du 2 janvier 2019 d'un montant de 2 000 euros,
- n°7439012 du 26 janvier 2019 d'un montant de 2 000 euros,
- n° 7439014 du 27 mars 2019 d'un montant de 1 000 euros,
- n° 7439016 du 14 mai 2019 d'un montant de 2 000 euros,
- n° 7439017 du 4 juin 2019 d'un montant de 1 000 euros,
- n° 7439018 du 19 juin 2019 d'un montant de 1 000 euros,
- n° 7439019 du 3 septembre 2019 d'un montant de 1 000 euros,
- n° 7439020 du 21 octobre 2019 d'un montant de 1 000 euros,
- n° 7439021 du 5 décembre 2019 d'un montant de 2 000 euros,
- n° 7439028 du 27 avril 2020 d'un montant de 1 000 euros,
- [30] [Localité 35]
- n° 1526005 du 27 juin 2018 d'un montant de 2 000 euros,
- n° 1526007 du 24 juillet 2018 d'un montant de 2 000 euros,
- n° 1526008 du 2 janvier 2019 d'un montant de 2 000 euros,
- n° 1526009 du 19 juin 2019 d'un montant de 1 000 euros,
- n° 1526006 du 3 septembre 2019 d'un montant de 1 000 euros,
- n° 1526010 du 21 octobre 2019 d'un montant de 1 000 euros,
- n° 1526011 du 5 décembre 2019 d'un montant de 1 000 euros,
- n° 1526012 du 15 mai 2020 d'un montant de 1 000 euros
L'examen des relevés de compte révèle que l'épouse en imitant l'écriture et la signature de son mari a ponctionné systématiquement les comptes personnels de celui-ci au cours des deux dernières années de sa vie et s'est ainsi appropriée une part importante des fonds qui y figuraient dans le but de diminuer les soldes créditeurs desdits comptes et de minorer l'actif de communauté partageable.
Les appelantes exposent que leur père à la fin de sa vie était atteint d'un cancer qui l'affaiblissait et qu'il perdait la vue en raison d'une DMLA (cf certificat médical pièce n°34) et l'intimée n'a pas contesté que son mari était diminué physiquement par la maladie, précisant d'ailleurs qu'en raison de son état de santé, elle lui servait d'auxiliaire de vie.
Dans un tel contexte, il n'est pas établi qu'[X] [E] a été en mesure de prendre connaissance des relevés bancaires sur lesquels apparaissaient les opérations litigieuses qui ont donc été réalisées à son insu.
Mme [F] [D] veuve [E] ne soutient pas de surcroît que les chèques litigieux lui ont servi à régler des charges de la communauté.
Par application des dispositions de l'article 1477 du code civil, elle est donc condamnée à rembourser à la succession la somme de 38 500 euros et privée de tout droit sur ladite somme.
***retraits d'espèces prélevés sur les comptes personnels d'[X] [E]
D'avril 2018 à juin 2020, des retraits d'espèces d'un montant total de 39 850 euros ont été effectués par carte bancaire sur le compte d'[X] [E] ouvert à la [32].
Les appelantes soutiennent que ces retraits ont été effectués par leur belle-mère dans le dessein de s'en approprier le montant et de le soustraire au partage de la communauté.
Comme elles le relèvent, ces retraits d'espèces représentent une moyenne de 1 500 euros par mois.
De plus, ils sont tous débités du seul compte bancaire d'[X] [E] ouvert à la [32] sur lequel étaient également débités les achats par carte bancaire (supermarché Leclerc, pharmacie, opticien').
Le recel de communauté allégué n'est cependant ici pas caractérisé dans son élément intentionnel.
En effet, s'il est probable compte-tenu de l'état de santé de son mari que la carte bancaire était utilisée par l'épouse, il n'est pas établi que les retraits d'espèces effectués n'étaient pas destinés au règlement des dépenses courantes du couple d'autant que le montant de chaque retrait était inférieur à 1 000 euros et débité du compte de la [32] dédié au règlement des dépenses courantes, contrairement aux deux autres comptes bancaires ouverts à [34].
Les appelantes ne démontrent donc pas que l'intimée a effectué les retraits d'espèces litigieux dans le but d'appauvrir la communauté et de léser les droits de son copartageant et sont déboutées de leur demande à ce titre par voie de confirmation du jugement sur ce point.
**recel de communauté postérieur au décès
[X] [E] est décédé le [Date décès 5] 2020 à 6 h 30.
Deux chèques ont émis le [Date décès 5] 2020 à l'ordre de Mme [F] [D] pour un montant total de 2 500 euros (chèques [30] [Localité 37] n°7439031 et [30] [Localité 35] n°1526013 ).
Le relevé du compte ouvert à la [32] révèle que des retraits d'espèces par carte bancaire ont aussi été effectués le [Date décès 5] à 15 h 53 ainsi que des achats par carte bancaire pour un montant de 5 812 euros.
Ce compte n'a été clôturé que le 4 décembre 2020.
Le conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire est débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en celle d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage.
Mme [F] [D] veuve [E] n'explique pas la cause des deux chèques tirés sur le compte le jour du décès de son mari.
La cour constate que l'écriture sur ces deux chèques n'est pas celle d'[X] [E] mais est semblable en tous points à celle figurant sur le chèque n°8858419 d'un montant de 2 000 euros, daté du 3 juin 2019 émis à l'ordre de Mme [F] [D] sur lequel celle-ci a apposé sa propre signature («[D]»).
Les retraits d'espèces et achats par carte bancaire n'ont pu être effectués que par celle-ci qui ne le conteste d'ailleurs pas.
Le 30 août 2018, M. [X] [E] avait acheté au prix de 5 990 euros au concessionnaire de la marque [38] [Localité 33] un véhicule Fiat Panda d'occasion (pièce n°33 des appelantes) qui n'a pas été pris en compte lors de l'inventaire de l'actif de la communauté.
Les appelantes estiment que sa valeur vénale soit 4 000 euros doit être restituée à la communauté par Mme [F] [D], qui n'oppose à cette demande précise ni moyen de défense ni explication.
Elle est donc tenue de restituer à la communauté la somme totale de 12 312 euros et privée de tout droit sur cette somme par application de l'article 1477 du code civil.
La cour estime que les deux micro-ordinateurs dont un portable mentionnés en page 17 de l'inventaire du 12 octobre 2020 n'ont plus aucune valeur vénale de sorte que les appelantes qui n'établissent pas le contraire sont déboutées de leur demande les concernant.
*demandes dirigées contre MM. [G] et [U] [V]
M. [U] [V], fils de Mme [F] [D], a bénéficié de sept chèques tirés entre le 30 mars et le 1er novembre 2018 sur le compte ouvert par [X] [E] à la [32] puis d'un huitième chèque tiré le 23 avril 2020 sur le compte ouvert à la [30] [Localité 37].
Le tribunal a rejeté la demande de restitution de la somme de 8 250 euros au motif qu'il ne soutenait avoir bénéficié d'un don manuel et que les parties adverses ne démontraient pas l'absence d'intention libérale d'[X] [E] à son égard.
Les appelantes soutiennent qu'en l'absence de justification d'aucune dette d'[X] [E] à l'égard de M. [U] [V], celui-ci est redevable à la succession de la somme de 8 250 euros.
Elles soutiennent que la présomption d'intention libérale d'[X] [E] est remise en cause par son état de santé fragilisé.
L'intimé réplique que les appelantes ne rapportent pas la preuve que leur père ne jouissait plus de l'intégrité de ses facultés mentales à la période à laquelle il l'a gratifié ou que son consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Il n'est pas contesté que les sept chèques d'un montant total de 8 000 euros émis entre le 30 mars et le 1er novembre 2018 sur le compte ouvert par [X] [E] à la [32] ont été rédigés et signés de sa main.
Selon une jurisprudence constante, le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession de celle-ci et assure l'irrévocabilité de la donation.
La remise d'un chèque bancaire réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision.
En remettant sept chèques d'un montant total de 8 000 euros à un proche en l'absence de toute contrepartie, [X] [E] a manifesté son intention libérale de sorte que la remise de la somme de 8 000 euros s'analyse en une donation, exclusive de tout enrichissement sans cause ou paiement indu.
Les appelantes ne rapportant pas la preuve que le donateur était atteint d'un trouble mental au jour des dons manuels susvisés, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté leur demande de restitution à la succession des sommes données à l'exception toutefois de celle de 250 euros donnée le 23 avril 2020.
En effet ainsi qu'elles le font observer, le chèque émis à cette date a été rédigé et signé par Mme [F] [D] et non par [X] [E] : l'écriture est semblable en tous points à celle figurant sur le chèque n°8858419 d'un montant de 2 000 euros, daté du 3 juin 2019 et à l'ordre de Mme [F] [D] sur lequel cette dernière a apposé sa propre signature («[D]»).
La remise de ce chèque falsifié laisse présumer qu'il a été établi à l'insu du titulaire du compte et ne peut donc s'analyser en un don manuel consenti par [X] [E] à M. [U] [V] qui est donc condamné à payer à la succession la somme de 250 euros en remboursement du chèque n° 7439026 tiré le 23 avril 2020 sur le compte ouvert à la [30] [Localité 37] au nom de M. [X] [E].
Le 28 juillet 2017, M. [X] [E] a signé un acte de cession de son véhicule DS 5 à M. [G] [V], autre fils de son épouse, qui n'a versé aucune somme en contrepartie.
Les appelantes font grief au tribunal d'avoir qualifié cet acte de don manuel matérialisé par la dépossession effective du véhicule et rejeté leur demande tendant au remboursement de la créance de la succession au motif qu'elles ne prouvaient pas l'absence d'intention libérale de leur père. Elles soutiennent que le patrimoine de celui-ci a été appauvri à la suite de cette cession sans contrepartie et demandent le remboursement à la succession de la valeur vénale du véhicule DS 5 estimée à la somme de 19 000 euros.
M. [G] [V] maintient avoir bénéficié d'un don manuel et sollicite la confirmation du jugement.
Lorsqu'il est en possession du bien, le gratifié n'a pas, par application de la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » à prouver le don manuel qu'il invoque pour justifier son droit ; l'existence de ce don manuel est présumée.
Les appelantes ne rapportant pas la preuve que leur père n'a pas fait don de son véhicule DS 5 à M. [G] [V] alors même qu'il lui a remis le véhicule ainsi qu'un certificat de cession aux fins d'immatriculation à son nom sans exiger aucune contrepartie, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté leur demande tendant au règlement à la succession de la somme de 19 000 euros représentant la valeur du véhicule.
*demandes de dommages-intérêts
Du fait du recel de communauté par Mme [F] [D], les appelantes ont subi un préjudice moral que la cour évalue à la somme de 1 500 euros.
Elles ne justifient en revanche d'aucun autre préjudice financier que le détournement de la somme de 38 500 euros, les frais exposés pour découvrir les transferts de fonds litigieux étant indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Leur demande à l'égard de l'intimée étant partiellement admise, le rejet de la demande de dommages-intérêts de celle-ci en réparation du préjudice moral causé par l'action engagée à son encontre est rejetée.
MM. [G] et [U] [V] ne justifient pas que les appelantes ont commis une faute en engageant la présente procédure à leur encontre.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes de dommages-intérêts.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Il est équitable de condamner Mme [F] [D], partie perdante à payer à Mmes [O], [L], [S] et [M] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et Mmes [O], [L], [S] et [M] [E], solidairement, à payer à M. [G] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mmes [O], [L], [S] et [M] [E] de leurs demandes
- à l'encontre de Mme [F] [D] veuve [E] au titre du recel successoral et de leur préjudice moral
- à l'encontre de M. [G] [V],
Statuant à nouveau sur ces seuls points,
Condamne Mme [F] [D] veuve [E] à rapporter à la communauté ayant existé entre elle et [X] [E] la somme totale de 50 812 euros et dit qu'elle est privée de tout droit sur cette somme par application de l'article 1477 du code civil,
La condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mmes [O], [L], [S] et [M] [E] en réparation de leur préjudice moral,
Condamne M. [U] [V] à payer à la succession la somme de 250 euros en remboursement du chèque n° 7439026 tiré le 23 avril 2020 sur le compte ouvert au nom d'[X] [E] à la [30],
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne Mme [F] [D] veuve [E] à payer à Mmes [O], [L], [S] et [M] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mmes [O], [L], [S] et [M] [E] à payer à M. [G] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE