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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02175 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6DE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2020J00039
APPELANTES :
AMALINE ASSURANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse régionale mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [L] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2019, [L] [B] a acquis un véhicule de marque Volkswagen type Golf 7 GTD immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la société MJF Auto, pour un montant de 14 700 euros avec la mention "payé en espèce".
Il a ensuite souscrit un contrat d'assurance pour son véhicule auprès de la S.A. Amaline Assurances.
Le 18 décembre 2019, M. [B] a déclaré le vol de son véhicule et déclaré son sinistre à la société Amaline Assurances.
Par courrier en date du 26 décembre 2019, la société Amaline Assurances a informé M. [B] de son refus d'indemniser le sinistre, au motif que le véhicule avait été acheté en espèces, en contravention à la législation fiscale conformément et par application des exclusions générales figurant à l'article 6 des conditions générales du contrat souscrit.
Par exploit d'huissier en date du 29 janvier 2020, M. [B] a fait assigner la société Amaline Assurances devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement du 15 mars 2021, a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama méditerranée,
- débouté la société Amaline Assurances de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Amaline Assurances à payer à M. [B] la somme de 14 700 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2020,
- débouté M. [B] du reste de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- alloué à M. [B] la somme de 1 000 euros qui lui sera versée par la société Amaline Assurances,
- condamné la société Amaline Assurances aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Les sociétés Amaline assurances et Groupama méditerranée ont régulièrement relevé appel de ce jugement le 2 avril 2021.
Elles demandent à la cour, en l'état de leurs conclusions déposées et notifiées le 29 juillet 2022 via le RPVA, de :
Vu les articles L113-1 et L113-5 du code des assurances,
- réformer le jugement dont appel,
Constatant que le véhicule de M. [B] lui a été restitué,
- débouter M. [B] de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour estimait que le véhicule restitué n'est pas le véhicule volé,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Amaline assurances de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il n'a pas été fait droit à la clause d'exclusion de garantie,
- juger que la société Groupama venant aux droits de la société Amaline assurances ne doit pas sa garantie,
- débouter entièrement M. [B] de l'ensemble de ses demandes et réformer le jugement dont appel,
- condamner M. [B] à payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la compagnie Groupama venant aux droits de la société Amaline assurances s'est conformée à cette obligation en refusant d'indemniser au regard des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment M. [B] qui ne justifie pas d'avoir véritablement payé le véhicule volé,
- réformer entièrement le jugement dont appel,
A titre infiniment subsidiaire au cas où par impossible, la cour ne retenait pas l'exception de garantie,
- prononcer la déchéance de garantie de M. [B],
- réformer le jugement dont appel,
A titre très infiniment subsidiaire,
- juger que M. [B] ne justifie pas des conditions de la garantie et notamment de l'effraction du véhicule volé,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a indemnisé M. [B] de la somme de 14 700 euros en principal assorti des intérêts au taux légal,
- condamner M. [B] à payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre très très infiniment subsidiaire, si la cour estimait que la garantie de la compagnie Groupama pouvait être mobilisée et que M. [B] n'était pas le propriétaire du véhicule restitué,
- juger que M. [B] rapporte la preuve des conditions de la garantie et qu'il ne justifie pas de la valeur de remplacement du véhicule assuré,
- débouter M. [B] de ses prétentions et confirmer le jugement dont appel sur le débouté des autres demandes de M. [B] en dommages et intérêts et en frais de déplacement et d'expertise,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a mis à la charge de la société Amaline Assurances une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux dépens,
Quoiqu'il en soit,
- débouter M. [B] de ses prétentions au titre de l'appel incident et confirmer entièrement le jugement dont appel sur le débouté de M. [B] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, du préjudice de jouissance et de préjudice moral,
Egalement,
- débouter M. [B] sur sa prétention à obtenir le remboursement de la somme de 1138,67 euros correspondant aux frais de déplacement à [Localité 8] ainsi que des frais d'expertise judiciaire et émoluments des frais d'huissier,
- débouter M. [B] de sa prétention à bénéficier d'une condamnation de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner M. [B] à payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Au soutien de son appel, elles font essentiellement valoir que :
- il n'y a plus lieu à garantie puisque le véhicule a été restitué à M. [B] et que le véhicule restitué est bien le véhicule volé puisque :
* le numéro d'immatriculation est similaire,
* le numéro de châssis est identique à celui du certificat d'immatriculation et son identification électronique correspond aux indications données dans le moteur,
* le fait que l'étiquette d'identification du moteur ne corresponde pas au véhicule volé est insuffisant à établir que le véhicule restitué n'est pas le véhicule volé puisqu'il est probable que le moteur ait été changé avant le vol,
* il n'est pas établi que la prétendue annonce du véhicule soit celle du véhicule acheté par M. [B] ; le fait que l'annonce ne précise pas les options du véhicule et notamment la présence du dispositif d'attelage est insuffisante à établir la preuve que le véhicule restitué n'est pas le véhicule volé ; M. [B] ne rapporte pas la preuve de la présence d'une caméra de recul sur le véhicule acheté ;
- la clause d'exclusion de garantie est précise, formelle et limitée puisque présentée au sein d'un article 6 des conditions générales excluant 'les véhicules et les biens acquis en infraction aux législations et réglementations françaises ou européennes en vigueur », alors que la législation interdit le paiement en espèce à un professionnel au-delà de 1 000 euros,
- M. [B] n'apporte pas la preuve de l'origine des fonds ayant servi à acheter le véhicule en application de l'obligation de vérification par l'assureur dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent ; M. [B] produit de fausses attestations de vente de véhicules,
- M. [B] ne rapporte pas la preuve du paiement du véhicule puisque la facture n'indique pas les mentions obligatoires, ni que le paiement est acquitté, ni sa date,
- les conditions générales du contrat d'assurance ont été signées électroniquement par M. [B] et laissées à la connaissance de ce dernier,
- la clause de garantie est déchue puisque M. [B] a fait usage de fausses attestations,
- M. [B] n'apporte pas la preuve d'un préjudice moral et de jouissance justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
Formant appel incident, M. [B] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 19 janvier 2022 :
Vu les articles 1231 et 1194 du code civil,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en ce qu'il a :
* débouté la société Amaline Assurances de l'ensemble de ses demandes,
* condamné la société Amaline Assurances à payer à M. [B] la somme de 14 700 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2020,
* alloué à M. [B] la somme de 1 000 euros qui lui sera versée par la société Amaline Assurances,
* condamné la société Amaline Assurances aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Groupama venant aux droits de la société Amaline assurances à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Groupama venant aux droits de la société Amaline assurances à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- condamner la société Groupama venant aux droits de la société Amaline assurances à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société Groupama venant aux droits de la société Amaline assurances au paiement des sommes déboursées par M. [B] au titre des frais de déplacement à Orléans, d'expertise du véhicule s'élevant à la somme de 1138,67 euros et des émoluments des frais d'huissier relatifs au recouvrement de l'indemnisation du sinistre résultant du jugement du tribunal de commerce de Perpignan s'élevant à la somme de 876,03 euros,
- condamner la société Groupama venant aux droits de la société Amaline assurances au paiement de la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Il expose en substance que :
- il doit être indemnisé à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule assuré puisque les conditions générales du contrat d'assurance prévoient la garantie du véhicule pour vol notamment par effraction physique, en outre, le fait de pénétrer dans le véhicule sans autorisation, M. [B] étant toujours en possession des clés, caractérise l'effraction,
- la clause d'exclusion de garantie lui est inopposable puisqu'elle ne respecte pas le formalisme légal et notamment la mention de la clause en caractères très apparents et les hypothèses limitées où elle peut être mise en 'uvre, en outre la clause est imprécise, utilisant des termes généraux ne permettant pas de déterminer ce qu'est un véhicule 'acquis en infraction aux législations en vigueur',
- la société Groupama ne peut prétexter d'un règlement en espèces pour échapper à ses obligations puisque si le mode d'acquisition du véhicule en espèces constitue une exclusion de garantie, M. [B] a payé une assurance en vain pour un véhicule qui ne devait jamais pouvoir bénéficier d'une garantie,
- la demande de justification des fonds est abusive de la part de la société Groupama puisqu'elle ne peut se substituer aux autorités judiciaires et financières, en outre, les fonds utilisés pour l'achat du véhicule proviennent de la vente de véhicules,
- la société Groupama ne rapporte pas la preuve que les attestations sont fausses, en outre cette affirmation est mensongère et diffamatoire,
- le véhicule retrouvé n'est pas le véhicule volé puisque le rapport d'expertise et le rapport [P] mettent en évidence que les deux clés du véhicule de M. [B] ne correspondent pas aux barillets du véhicule retrouvé,
- le non-respect des obligations découlant du contrat d'assurance par l'assureur ainsi que sa résistance abusive puisque les documents contractuellement exigés lui avait été communiqués constituent des préjudices justifiant l'octroi de dommages et intérêts,
- le fait de n'avoir pu procéder à l'acquisition d'un nouveau véhicule faute d'avoir été indemnisé par l'assureur ainsi que les demandes incessantes de justifications et de sous-entendus injurieux constituent des préjudices de jouissance et moral justifiant l'octroi de dommage et intérêts.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2022.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur la garantie due par les sociétés d'assurances :
Selon les dispositions de l'article L. 112-3 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance automobile comportent un point n° 6 intitulé, les exclusions générales, selon lequel :
'Quelles que soient les garanties choisies, les dommages subis par le conducteur et le véhicule assuré lors des événements suivants ne sont pas assurés (') les véhicules et les biens acquis en infraction aux législations et réglementations françaises ou européennes en vigueur au jour de l'achat'.
En premier lieu, il convient de constater que contrairement à ce que soutient M. [B], la clause litigieuse est rédigée en gras et en termes très apparents aux conditions générales, de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur l'exclusion qu'elle édicte.
En second lieu, les sociétés appelantes soutiennent que M. [B] ayant acquis le véhicule en espèces pour un montant de 14 700 euros, en violation des dispositions des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier qui édictent une interdiction de paiement en espèces à un professionnel au-delà de 1 000 euros, la clause d'exclusion de garantie mentionnée aux conditions générales du contrat doit trouver à s'appliquer.
En effet, selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Cependant, par application de ces dispositions, les clauses d'exclusion de garantie doivent, pour être formelles et limitées au sens de l'art. L. 113-1, se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie (par ex., 2ème civ., 7 juill. 2022, n° 21-14.288).
Or, il convient de constater que la clause d'exclusion de garantie concernant les véhicules et les biens acquis en infraction aux législations et réglementations françaises ou européennes en vigueur au jour de l'achat, est rédigée en des termes très généraux sans se référer à des obligations précises.
Elle implique qu'elle doit être interprétée par rapport à d'autres dispositions légales ou réglementaires non mentionnées, et ainsi celles que les sociétés d'assurance invoquent qui sont contenues dans le code monétaire et financier.
Il en résulte que la clause d'exclusion de garantie doit en conséquence être considérée comme n'étant pas valide, de sorte que les assureurs ne peuvent dénier leur garantie sur ce fondement.
En troisième lieu, les sociétés d'assurances soutiennent qu'en application de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, elles sont assujetties aux obligations prévues par les sections 2 à 7 du chapitre relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Elles indiquent en outre que l'article L. 561-8 prévoit que lorsqu'elles ne sont pas en mesure d'identifier leur client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, elles n'exécutent aucune opération, qu'elles qu'en soient les modalités, et ne poursuivent aucune relation d'affaires, et lorsqu'elles n'ont pas été en mesure d'identifier leur client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l'article L. 561-5, elles y mettent un terme.
Elles soutiennent à bon droit en application de ces textes, qu'en matière d'assurance automobile, elles ne peuvent procéder à une indemnisation que si la personne assurée justifie de l'origine des fonds ayant permis d'acquérir le véhicule assuré.
Cependant, il convient de constater en l'espèce que M. [B] justifie de l'origine des fonds lui ayant permis d'acquérir le véhicule de marque Volkswagen type Golf 7 GTD immatriculé [Immatriculation 6] par des ventes antérieures (en février, mars et septembre 2018) de plusieurs véhicules lui appartenant payés en espèces :
deux Quads de marque Yamaha modèle 700 Raptor et un scooter TMAX (4 700 euros + 5 600 euros + 2 300 euros).
Il produit aux débats les attestations des trois acquéreurs de ses biens accompagnées de leurs pièces d'identité, qui contiennent des affirmations précises et détaillées s'agissant de la vente et du paiement en espèce, et qui permettent d'emporter la conviction de la cour quand bien même elles ne reproduisent pas dans leur intégralité les mentions prescrites à l'article 202 du code civil.
En outre, les sociétés appelantes ne font nullement la preuve de la fausseté des pièces par lesquelles M. [B] justifie de l'origine des fonds comme elles le soutiennent.
En conséquence, le moyen soulevé par les sociétés d'assurance sera rejeté.
Sur le véhicule restitué à M. [B] :
Par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier et des débats que M. [B] a récupéré le 9 octobre 2020 un véhicule qui semblait correspondre au sien et qui avait été retrouvé à [Localité 8].
Cependant, il a fait réaliser un rapport d'expertise privée le 21 octobre 2020 aux termes duquel il apparaît que le véhicule qui lui a été restitué n'est pas le véhicule qu'il a acquis (absence notamment de correspondance entre le numéro de châssis gravé sur la véhicule et celui inscrit sur le certificat d'immatriculation), alors et surtout que les deux clés du véhicule dont il était en possession ne correspondent pas aux barillets du véhicule et donc ne permettent pas de l'ouvrir.
M. [B] a dès lors restitué le véhicule le 26 octobre 2020 à la gendarmerie, et il produit également un rapport [P] daté de ce même jour et établi à la demande des gendarmes duquel il ressort également que le véhicule a été maquillé et ne correspond pas à celui qu'il avait acquis le 30 novembre 2019, mais correspond en réalité à un véhicule comportant un autre numéro de série et qui a été volé le 20 mars 2019 à [Localité 7].
Ces deux rapports non-contradictoires (dont les sociétés appelantes critiquent de ce fait seulement le rapport du 21 octobre 2020), qui ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, contiennent des conclusions en grande partie identiques de sorte qu'ils valent force probante.
En outre, les sociétés d'assurances ne rapportent nullement la preuve à cet égard que le véhicule aurait été en réalité maquillé avant que M. [B] n'en fasse l'acquisition, alors de surcroît que ce dernier justifie que le véhicule qu'il a récupéré le 9 octobre 2020 ne correspond pas au descriptif fait de celui-ci lors de la vente, et alors et surtout que les clés dont il était en possession ne permettent pas d'ouvrir le véhicule, circonstance à propos de laquelle les sociétés d'assurances restent taisantes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que la garantie était due par les sociétés d'assurances à leur assuré, M. [B].
Sur les autres demandes :
M. [B] sollicite la condamnation des sociétés d'assurances à lui payer diverses sommes au titre de dommages-intérêts, sur le fondement notamment des articles 1231 et suivants du code civil.
S'agissant des sommes de 5 000 euros sollicitées au titre de la résistance abusive des sociétés d'assurance et de son préjudice de jouissance, il convient de constater que celles-ci ont pu vouloir contester dans les circonstances ci-dessus énoncées devoir leur garantie, sans qu'il ne soit rapporté la preuve de leur mauvaise foi ou d'une faute de leur part dans leur appréciation de la situation contractuelle de leur assuré, de sorte qu'il y a lieu de débouter M. [B] de ses demandes formées de ce chef.
Il en est de même en ce qui concerne le paiement de la somme de 3 000 euros sollicitée par M. [B] au titre de son préjudice moral.
Par ailleurs, M. [B] sollicite une somme de 876,03 euros qui lui serait due au titre des émoluments des frais d'huissier relatifs au recouvrement des sommes dues en exécution du jugement du tribunal de commerce de Perpignan, sans toutefois produire aux débats de pièces à l'appui de sa demande de sorte qu'il en sera débouté.
Enfin, M. [B] sollicite une somme de 1 138,67 euros au titre des frais de déplacement à [Localité 8] qu'il a dû engager pour aller récupérer le véhicule pouvant lui appartenir qui avait été retrouvé, ainsi que les frais d'expertise du véhicule.
M. [B] justifie de l'engagement de chacun de ses frais, y compris celui du changement de la batterie et des pneus nécessaires au retour avec son véhicule dans les Pyrénées orientales, de même que celui de l'expertise privée qui lui a permis en partie de démontrer que le véhicule qui lui avait été restitué n'était pas celui qu'il avait acquis.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Les sociétés intimées qui succombent dans leurs demandes en cause d'appel seront condamnées aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, à l'exception du rejet des demandes de M. [B] relatives à divers frais supportés par lui,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Groupama méditerranée venant aux droits de la société Amaline Assurance à payer à M. [L] [B] la somme de 1 138,67 euros,
Condamne la société Groupama méditerranée et la société Amaline Assurance aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à M. [L] [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,