Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N°2023/17
Rôle N° RG 19/17024 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDZK
[V] [D]
C/
SARL HOEL VHS
[J] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Sydney CHARDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 17 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00327.
APPELANT
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL HOTEL VHS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
Maître [J] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HOTEL VHS, intervenant volontairement
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
La SARL Hôtel VHS exerce une activité de résidence hôtelière et bénéficie pour de plusieurs baux commerciaux concédés par les propriétaires des appartements situés dans l'immeuble au [Adresse 4].
Suite à une cession de parts sociales intervenue le 25 novembre 2014, le capital social se répartissait de la façon suivante :
- 90 parts pour Madame [D],
- 125 parts pour Monsieur [D],
- 260 parts pour Monsieur [T],
- 25 parts pour la SARL ED Finance dont Monsieur [D] était le gérant et l'unique associé. La SARL ED Finance est également propriétaire de trois appartements dans la résidence exploités par la SARL Hôtel VHS les numéros 303,402 et 605.
A compter du 30 mai 2016, le capital social va être réparti de la façon suivante :
- 215 parts à Madame [N] [T],
- 255 parts à Monsieur [T],
- 5 parts à Madame [P] [T],
- 25 parts à la SARL ED Finance.
Monsieur [D] a assuré la gérance de la SARL Hôtel VHS jusqu'au 17 février 2016, Monsieur [T] est devenu cogérant à compter de cette date. Par AGE du 30 mai 2016, Monsieur [D] a démissionné de sa fonction de gérant.
Le 23 novembre 2017, la SARL Hôtel VHS a assigné Monsieur [D] [V] devant le tribunal de commerce de Cannes afin de le voir condamner au paiement des sommes de 43 783,10euros correspondant aux loyers indûment émis au profit de la société ED Finance pour l'appartement n° 605,
de 61 977euros correspondant aux loyers indûment émis au profit de la société ED Finance pour l'appartement n°604,
de 60 000euros au titre de la perte d'exploitation de ces deux appartements en raison de leur occupation illicite,
de 10 000euros de dommages et intérêts en raison de la présence de prostitués dans l'hôtel, de 5 000euros de dommages et intérêts pour encaissement et émission de chèques hors gérance et 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a débouté Monsieur [V] [D] de sa demande de sursis à statuer et de l'exception d'estoppel, dit que l'action pour les faits antérieurs au 23 novembre 2014 était prescrite, a condamné Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 14 734,11euros à la SARL Hôtel VHS pour des fautes de gestion et le paiement des loyers de l'appartement n°604 et la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leur demande.
La juridiction a estimé que 'l'exception d'estoppel' ne pouvait être retenue concernant la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse suite à une opposition à un commandement de payer, opposant la SARL ED Finance à la SARL Hôtel VHS pour d'autres locaux que ceux concernés par le présent litige.
Elle a également estimé qu'eu égard à la date de l'assignation soit le 23 novembre 2017, et les dispositions de l'article L 223-23 du code de commerce, les fautes antérieures au 23/11/2014 sont prescrites.
Elle a retenu que Monsieur [D] a commis une faute de gestion en facturant à la SARL Hôtel VHS des loyers jusqu'au 3ième trimestre 2016 au profit de la SARL ED Finance pour l'appartement 605 alors que le bail était résilié depuis le 1er décembre 2013 soit la somme de 14 734,11euros en application de la prescription et en l'absence de preuve de versement en 2016.
Concernant l'appartement n°604, la juridiction a retenu que suite à un accord transactionnel du 31 mai 2016, la SARL Hôtel avait renoncé à exiger le paiement de loyers.
Le 5 novembre 2019, Monsieur [V] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 16 juin 2020, il demande à la Cour de :
Vu les articles 378 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L 223-22 et L 223-23 du code de commerce,
Infirmer la décision du tribunal de commerce de Cannes en ce qu'elle a rejet les exceptions de procédure,
Statuer à nouveau :
Recevoir Monsieur [D] en ses exceptions de procédure et les dire bien fondées,
Constater qu'il existe deux procédures concernant le paiement des loyers et charges relatifs à des appartements visés dans le cadre de la présente procédure,
Juger qu'il convient de surseoir à statuer en attente des décisions à intervenir du tribunal judiciaire de Grasse,
A tout le moins :
Constater que la société VHS soutient deux thèses différentes devant le tribunal judiciaire de Grasse et devant le tribunal de commerce, contraire au principe de loyauté des débats,
Juger les demandes de la SARL Hôtel VHS irrecevables,
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [D] au paiement d'une somme de 14 734,11euros,
Juger que le tribunal a statué ultra petita alors qu'il n'était pas saisi d'une demande de responsabilité de Monsieur [D],
Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un comportement contraire à l'intérêt social de la société Hôtel VHS par Monsieur [D],
Juger que le fait d'avoir approuvé les comptes sans contester la situation d'occupation d'un appartement par Monsieur [D] constitue un accord de l'assemblée des associés et donc de la société qui ne peut plus prétendre à un grief postérieur,
Juger qu'il n'existe pas de préjudice justifié et en lien contre la société VHS
En conséquence :
Débouter la SARL Hôtel VHS de ses demandes, fins et prétentions,
Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la SARL Hôtel VHS à lui payer la somme de 5 000euros à titre de dommage et intérêts
Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné Monsieur [D] au dépens,
Confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la SARL VHS de ses autres demandes
Débouter la SARL VHS de son appel incident,
Condamner la société VHS à régler une indemnité de 4 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Ermeneux Arnaud et Cauchi.
Il soutient que le tribunal judiciaire est saisi d'un litige opposant la société ED Finance à la SARL VHS pour non-paiement de loyers pour les appartements dont la ED Finance est propriétaire, donnés à bail à la société VHS, que la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse aura des conséquences sur le présent litige puisque la société VHS refuse de régler les loyers en raison d'une absence de jouissance paisible devant le tribunal judiciaire de Grasse, alors qu'elle prétend dans la présente procédure que le gérant, Monsieur [D] a commis une faute en les réglant, que le principe d'une bonne administration de la justice fonde la demande de sursis à statuer sans qu'il soit nécessaire que le litige concerne les mêmes parties et de surcroît, qu'il convient de retenir le principe de l'estoppel, la société VHS ne peut dans une instance, soutenir que le paiement des loyers par le gérant est fautif et dans une autre instance qu'elle n'a pas à payer les loyers faute de jouissance paisible.
Sur le fond, il fait valoir que la juridiction a statué ultra petita en retenant le principe de la responsabilité du gérant alors que cette condamnation n'était pas demandée dans les conclusions adverses, que le juge de première instance a retenu une faute de gestion en raison du paiement du loyer de l'appartement 605 alors que le bail était résilié, qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le loyer a été payé à ED Finance durant l'année 2015 et que de surcroît, la résiliation effective du bail n'est pas démontré et qu'enfin il n'existe aucun grief pour la société VHS.
Il fait valoir que Monsieur [T], associé majoritaire puis gérant, a approuvé les comptes de l'exercice 2014 et ne s'est jamais opposé aux actes reprochés à Monsieur [D].
Il fait valoir que concernant l'appartement 604, celui ci a fait l'objet de location régulière, que la présence de prostituées dans les appartements n'est pas avérée et n'est pas de son fait, qu'il a effectivement émis un chèque au nom de la société alors qu'il avait perdu la qualité de gérant mais qu'il s'agissait d'une créance fondée détenue par un fournisseur et donc payée dans l'intérêt de la société.
Par jugement du 29 novembre 2020, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Hôtel VHS et désigné Maître [E] en qualité de liquidateur.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 février 2021, Maître [E] en qualité de liquidateur de la SARL Hôtel VHS, demande à la Cour de :
Vu l'article L223-22 du Code de Commerce,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l'article 74 du Code de Procédure Civile,
Déclarer recevable l'intervention volontaire de Maître [J] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VHS ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 14 734,11 € au titre de sa responsabilité pour faute de gestion afférente au paiement des loyers de l'appartement 605,
Y ajoutant :
Condamner au paiement de la somme de 29 048,99 €,
soit la somme totale de 43 783,10 €, au profit de Maître [J] [E], en sa qualité de liquidateur de la SARL VHS ;
Réformer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté la SARL VHS de sa demande de condamnation correspondant aux loyers de l'appartement 604,
En conséquence :
Condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 61 977 €correspondant aux loyers indûment émis au profit de la société ED FINANCE concernant l'appartement 604, au profit de Maître [J] [E], en sa qualité de liquidateur de la SARL VHS ;
Infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté la société VHS de sa demande de perte d'exploitation,
Statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 97 602 € au titre de la perte d'exploitation des appartements 604 et 605 en l'état de l'occupation illicite de ces derniers, au profit de Maître [J] [E], en sa qualité de liquidateur de la SARL VHS ;
Condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la présence de prostituées dans l'hôtel, au profit de Maître [J] [E], en sa qualité de liquidateur de la SARL VHS ;
Condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'encaissement et l'émission de chèques hors gérance, au profit de Maître [J] [E], en sa qualité de liquidateur de la SARL VHS ;
Condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il s'oppose à la demande de sursis à statuer au motif que l'instance devant le tribunal judiciaire de Grasse ne concerne pas les mêmes parties et au surplus, le présent litige est tout à fait distinct et n'est en rien relatif aux loyers commerciaux mais à la responsabilité personnelle du dirigeant social, que de surcroît la demande n'a pas été soulevée dans le cadre des premières conclusions en défense de Monsieur [V] [D] et qu'elle est irrecevable.
Il soutient que l'action en paiement se fonde bien sur l'article L 223-22 du code de commerce à savoir la responsabilité du gérant, que la société ED Finance possède l'appartement 605 occupé par Monsieur [D] et que la société ED a continué à facturer des loyers payés par la SARL VHS ainsi que cela résulte du grand livre des comptes fournisseurs pour les années 2014, 2015 et 2016, alors que depuis le 1er décembre 2013 l'appartement a été cédé à Madame [U] et le bail résilié amiablement, qu'il s'agit d'une faute de gestion qui avait pour objectif de favoriser sa société ED Financement.
Il conteste l'argument selon lequel cet appartement servirait de loge de concierge et selon lequel Monsieur [T] agirait de même, alors que Monsieur [T] occupe à titre de bureau un local situé au rez de chaussée alors que Monsieur [D] occupait un appartement situé au 6ième étage.
Il soutient que la juridiction a commis une erreur d'appréciation des pièces produites aux débats en écartant les sommes pour l'année 2016 alors le Grand Livre des Comptes fournisseurs fait expressément ressortir cette somme correspondant aux loyers 2016 pour la chambre 605 pour un montant de 12 156,19 €.
Concernant l'appartement 604, il fait valoir que Monsieur [V] [D] occupait également, avec sa famille, l'appartement 604, de manière tout à fait illicite alors que cet appartement, propriété des époux [A], a été donné à bail commercial depuis le 16 avril 2003, que Monsieur [D] a commis une faute dans le but de se favoriser, à titre personnel, alors que les loyers étaient bien versés aux propriétaires par la société VHS qui payait un loyer pour un appartement qui ne lui générait aucun revenu, que le préjudice a couru jusqu'au 1er juillet 2016, date à laquelle l'appartement a été repris, alors que les loyers versés pour cette période jusqu'au 1er juillet 2016 ont été à hauteur de 61 977 euros, que Monsieur [D] reconnaît cette occupation dans le protocole transactionnel en date du 31 mai 2016 que la société VHS n'indique pas qu'elle renonce aux loyers correspondants à cette occupation, de sorte qu'il est constant que le protocole n'a pas à être interprété de manière extensive, notamment pour des clauses qu'il ne contient pas.
Sur la perte d'exploitation, il conteste l'argument de Monsieur [D] basé sur le caractère identique des chiffres d'affaires entre 2015 et 2016 et soutient que la présence de prostitués est avérée par une attestation de la personne chargée du nettoyage des locaux.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur le sursis à statuer :
Monsieur [D] sollicite le prononcé d'un sursis à statuer en l'attente de la décision judiciaire dans une procédure opposant la société ED Finance à la société Hôtel VHS et concernant le paiement des loyers, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et est donc soumise au régime juridique des exceptions de procédure. Elle doit à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond.
De sorte que la demande formulée pour la première fois devant la Cour est irrecevable.
En effet, il résulte des conclusions communiquées à la société VHS par le conseil de Monsieur [D] en vu de l'audience devant le tribunal de commerce que Monsieur [D] a dans un premier temps conclu uniquement au fond sans soulever d'exception de procédure. La demande de sursis à statuer, en attente d'une décision suite à une opposition à un commandement de payer délivrée le 11 octobre 2017 donc pour une cause préexistante au dépôt de ses conclusions nécessairement postérieures au 23 novembre 2017 date de l'assignation délivrée dans la présence instance, est irrecevable.
Sur le principe de l'estoppel :
Monsieur [D] soulève le principe de l'estoppel pour s'opposer à l'argumentation adverse en faisant référence à la procédure pendante devant la juridiction de Grasse opposant la société ED Finance à la société VHS et concernant le paiement de loyers et la jouissance paisible des lieux
Il convient de souligner que la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel ne peut être retenue que si les positions contraires sont adoptées au cours d'une même instance, et est exclue dans l'hypothèse où cette contradiction est apparue au cours de deux procès successifs au motif que les actions sont distinctes ;
Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre.
Sur le fond :
La société Hôtel VHS met en cause la responsabilité de Monsieur [D] [V] en sa qualité de gérant de la dite société en application des dispositions de l'article L223-22 du code de commerce. La juridiction de première instance a retenu qu'en application des dispositions sus visées, les actions en responsabilité pour faute du gérant se prescrivent par 3 ans à compter de la connaissance du fait dommageable et que la société VHS avait nécessairement connaissance de l'éventuelle occupation par les époux [D] des appartements litigieux et du paiement par VHS des loyers, de sorte qu'au regard de l'assignation délivrée le 23 novembre 2017, les fautes antérieures au 23 novembre 2014 étaient prescrites. Cette motivation n'est pas remise en cause par les parties dans leurs écritures en cause d'appel puisque la société Hôtel VHS se borne à argumenter sur le fond du dossier mais sans réserve sur l'application de la prescription.
Dés lors, la Cour tiendra pour acquis que les faits antérieurs au 23 novembre 2014 sont prescrits.
Pour l'appartement n° 605 :
La société Ed Finance possède au moins jusqu'au 1er décembre 2013, trois appartements au sein de l'hôtel VHS, les lots numéros 303, 402 et 605.
La société Hôtel VHS reproche à Monsieur [D] en qualité de gérant d'avoir continué à payer à la société ED Finance des loyers au delà de la période du 1er décembre 2013 alors que le bail commercial les liant avait été résilié à cette date.
Il est produit à la procédure un acte signé par le gérant de la SARL Ed Finance et le gérant de la SARL VHS en date du 1er décembre 2013 aux termes duquel les parties acceptent dans le cadre d'un accord amiable de mettre un terme au bail commercial les liant concernant l'appartement n° 605 situé au 6ième étage de la résidence.
Monsieur [D] conteste la validité de cet acte au motif qu'il serait dépourvu de valeur juridique.
Néanmoins s'il est acquis que la résiliation unilatérale d'un bail commercial est encadrée par des règles de procédure strictes, tel n'est pas le cas d'une résiliation conventionnelle résultant d'un commun accord des parties. De sorte que le bail commercial qui liait la SARL ED Finance à la SARL Hôtel VHS a été valablement rompu à compter du 1er décembre 2013 par la commune volonté des parties et en continuant à payer des loyers au nom de la société Hôtel VHS nonobstant cette résiliation pour des locaux dont elle n'assurait plus la gestion, Monsieur [V] [D] a commis une faute qui a nécessairement causé un préjudice à la société qui a payé des sommes indues.
Monsieur [D] oppose à cette argumentaire, le fait que les associés et notamment l'associé majoritaire devenu gérant de la société Hôtel VHS, a approuvé les comptes pour les exercices litigieux de sorte qu'ils ne peuvent être remis en cause par le biais d'une action de la société.
Toutefois l'article l 223-22 du code de commerce énonce expressément qu 'aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour les fautes commises dans l'accomplissement de leurs mandats'.
Dés lors Monsieur [D] est tenu à réparer les préjudices causés par cette irrégularité de gestion ayant conduit à des pertes pour la société, malgré l'approbation des comptes de la société par les associés.
Concernant l'évaluation du préjudice subi, la société Hôtel VHS produit le grand livre des comptes fournisseurs justifiant qu'elle a réglé la somme de 16 898,80euros au titre de l'année 2014, 14 734,11euros au titre de l'année 2015 et 12 156,19euros au titre du 3ième trimestre de l'année 2016.
Concernant l'année 2016, Monsieur [D] a démissionné de son mandat de gérant de la SARL Hôtel VHS à compter du 30 mai 2016 de sorte qu'il ne peut tenu responsable du versement effectué au 3ième trimestre 2016.
Il doit être retenu uniquement la somme de 14 734,11euros au titre des loyers impayés pour l'année 2015 en application de la prescription.
Il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes .
Sur l'appartement n° 604 :
Cet appartement est la propriété des époux [A] qui l'ont donné en location à la société Hôtel VHS à compter du 16 avril 2003 moyennant le paiement d'un loyer annuel de
10 034,73euros.
Il résulte de la lecture d'un document intitulé 'protocole transactionnel ' établi le 31 mai 2016 entre la société Hôtel VHS et Monsieur [D] que ce dernier s'est engagé à libérer l'appartement n° 604 qu'il occupait à titre personnel. Ce document démontre que Monsieur [D] a bien occupé au moins à cette date l'appartement litigieux ce qu'il reconnaît dans ses écritures sans déterminer sa date d'entrée dans les lieux.
La société Hôtel VHS qui reconnaît que Monsieur [D] a quitté les lieux le 1er juillet 2016 soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de son occupation sans contrepartie financière. Elle aurait selon elle, versé en pure perte un loyer les époux [A], empêchée qu'elle était de percevoir des revenus.
Monsieur [D] argue de la signature d'un protocole transactionnel intervenu le 31 mai 2016 qui aurait valeur de transaction concernant l'occupation de l'appartement 604.
Toutefois, cet accord intervenu le 31 mai 2016 concerne uniquement la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [D] et le versement d'une indemnité transactionnelle de 26 000 euros comme solde de tout compte.
Une transaction termine une contestation ou prévient une contestation à naître mais uniquement pour ce qui est relatif au différent qui y a donné lieu. La transaction du 31 mai 2016 a trait uniquement à la rupture conventionnelle d'un contrat travail et ne porte pas sur le non-paiement de loyers pour l'appartement 604, le litige n'existant pas à encore à cette date. La seule phrase relative au départ des lieux par les époux [D] ne peut valoir renonciation explicite et non équivoque de la SARL VHS de se prévaloir des fautes de gestion de Monsieur [D].
Monsieur [D] ne justifie pas du versement de loyer pour l'occupation de l'appartement n° 604.
En laissant dans les lieux loués, un locataire, qui ne réglait pas de loyer, le gérant de la SARL Hôtel VHS, Monsieur [D] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
A l'appui de sa demande d'indemnisation, la SARL Hôtel VHS produit un décompte intitulé 'récapitulatif des loyers [A] 'établi par ses soins à compter du 15 juillet 2014 jusqu'au 22 août 2016.
Monsieur [D] produit les attestations de Messieurs [X] et [K] certifiant avoir séjourné dans l'appartement 604 en avril et juin 2014, ces périodes n'étant pas comprises dans celles visées la SARL Hôtel VHS, ces témoignages sont sans conséquence sur le présent litige
Toutefois d'une part, il n'est nullement établi que Monsieur [D] a occupé les lieux à compter du 15 juillet 2014 ainsi que le prétend la société Hôtel VHS et d'autre part, le décompte produit au demeurant établi par l'intimée elle-même, ne permet pas de déterminer le solde de 61 977euros réclamé alors qu'il comporte de nombreux versements reçus en crédit du compte et enregistré sous l'intitulé ' acompte de loyers '. Enfin de nombreuses écritures (18) sont passées le 1er juillet 2016 faisant douter de la sincérité d'un tel document qui ne possède pas la force probante d'un relevé de compte bancaire ou de copie du grand livre et qui ne permet nullement d'établir la réalité d'un préjudice subi pour non-paiement de loyers.
Il convient de débouter la société Hôtel VHS de sa demande au titre de l'appartement n°604 et de confirmer la décision de première instance à ce titre.
Sur la perte d'exploitation :
La société Hôtel VHS sollicite la condamnation de Monsieur [D] en sa qualité de gérant pour la perte d'exploitation généré par son occupation des lots n° 604 et 605.
Pour le lot n° 605, il est établi qu'à compter du 1er décembre 2013, le bail existant entre la société ED Finance et la SARL Hôtel VHS a été résilié et cette dernière ne justifie pas de l'existence d'un nouveau bail concernant les locaux. Ainsi, elle ne peut arguer d'un manque à gagner en raison d'une occupation des lieux dont elle n'assurait plus la gestion.
Pour le lot n° 604, la SARL Hôtel VHS sollicite une indemnisation pour perte de revenu à hauteur de 48 801euros en arguant que l'occupation par Monsieur [D] à titre personnel des locaux, n'a pas permis leur location de nature à générer des revenus.
Toutefois, l'intimée se prévaut d'un chiffre d'affaires de 732 000euros et de 45 appartements dont elle assurerait la location, sans justifier ni du nombre d'appartements mis en location par ses soins et dont elle assurerait la gestion et ni du prix de la location des différents appartements. De sorte que le calcul proposé fondé de surcroît sur le chiffre d'affaires et non le bénéfice ne peut être retenu par la juridiction. Et ce d'autant que le taux d'occupation d'une résidence hôtel ne peut être équivalent à 100% durant trois ans ainsi qu'elle le fait.
Les simples affirmations de la société Hôtel VHS qui ne sont corroborées par aucun élément probant sont insuffisantes à établir la réalité d'un préjudice subi. Il convient de confirmer la décision de première instance.
Sur la présence de prostituées :
La SARL Hôtel VHS fait état de locations d'appartements consenties à des prostituées, fait de nature à nuire à la réputation de la résidence et reproche à son ancien gérant de ne pas avoir mis un terme aux dites locations.
A l'appui de ses dires, la société Hôtel VHS produit l'attestation de Madame [O], réceptionniste à l'hôtel, qui indique ' n'avoir pas tenu les propos de Madame [R] que me prête cette dernière ; je n'ai en aucune manière dit qu'il y avait des prostituées dans l'Hôtel dans la même chambre deux jours de suite chambre 106". Madame [R] femme de chambre déclarant dans une attestation produite par Monsieur [D] 'En mai 2017, la réceptionniste [L] m'a dit qu'il y avait des prostituées dans la chambre 106 qui seraient restées 3 nuits et 2 jours de suite '.
Outre que les propos de Madame [R] sont formellement démentis par Madame [O] à qui elle les attribue, la présence ponctuelle d'une prostituée dans un hôtel, fut -elle avérée ce qui n'est pas le cas en l'espèce, est insuffisance pour constituer une faute de gestion du gérant dont la connaissance de cette situation n'est pas rapportée.
Il convient de débouter la SARL Hôtel VHS de toute demande à ce titre et de confirmer la décision de première instance.
Sur l'émission d'un chèque :
La SARL Hôtel VHS reproche à Monsieur [D] d'avoir émis un chèque pour un montant de 4 068,40euros le 31 mai 2016 sur le compte bancaire de la société alors qu'il n'avait plus pouvoir pour la représenter.
Monsieur [D] ne conteste pas la réalité des faits en affirmant toutefois que ce chèque a permis de solder une dette de la société envers un fournisseur, la société Tavarés, ce que la société Hôtel VHS ne dément pas.
Dés lors, si l'émission du chèque est postérieure à la démission de Monsieur [D] intervenue la veille soit le 30 mai 2016, la situation ayant abouti à l'émission du chèque a été créée pendant sa gérance et le paiement de la dette due n'a pas causé de préjudice à la société mais au contraire a été fait dans son intérêt. Dés lors aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée à ce titre.
Il convient de confirmer la décision du tribunal de commerce.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement déféré rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Cannes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Condamne Monsieur [V] [D] aux dépens d'appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT