Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 15 Février 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00010 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7AO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry- RG n° 21/00116
APPELANTS
Madame [S]-[E] [L] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Comparante et assistée par Me Philippe MIALET, avocat au barreau de l'Essonne
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Philippe MIALET, avocat au barreau de l'Essonne
INTIMEES
ONEY BANK
Chez [35]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
[16]
Chez [35]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante
[28]
Chez [38]
[Adresse 29]
[Localité 6]
non comparante
[24]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante
[23]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [34]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 14]
non comparante
[20]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
[25]
Chez [36]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
[27]
Chez [38]
[Adresse 29]
[Localité 6]
non comparante
[19]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
[32]
Chez [26]
[Adresse 30]
[Localité 6]
non comparante
[21]
Chez [36]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Joëlle COULMANCE, lors des débats et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu au 8 février 2024, prorogé au 15 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre, et par Madame Valérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [L] épouse [I] et M. [J] [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, laquelle a déclaré leur dossier recevable le 19 avril 2021.
Par décision en date du 29 juin 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois moyennant des mensualités de 1 768,15 euros, puis de 1 765 euros.
M. et Mme [I] ont contesté ces mesures par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2021.
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry a :
dit recevable en la forme le recours formé par les époux [I] ;
arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro ;
les dettes sont apurées selon le plan annexé au jugement ;
dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de janvier 2022.
Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de trente jours, le juge a évalué le montant du passif à la somme de 197 833, 76 euros. Il a retenu que les époux [I] disposaient de ressources à hauteur de 3 774 euros mensuels composées de leur pension de retraite et devaient supporter des charges à hauteur de 2 248 euros par mois, ce qui leur laissait une capacité de remboursement de 1 526 euros.
Le jugement a été notifié aux époux [I] le 9 décembre 2021, lesquels en ont interjeté appel le 7 janvier 2022 selon procédure enrôlée sous le numéro 22/00010, au motif que les mensualités prévues étaient trop élevées. Mme [I] a également interjeté appel seule par le biais de son conseil le 11 janvier 2022 sous le numéro 22 /00064.
Par ordonnance en date du 29 avril 2022, il a été procédé à la jonction des procédures se poursuivant sous le numéro 22/00010.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2023.
Par courrier en date du 16 octobre 2023, la société [18] indique à la cour que les époux [I] ne sont plus assurés chez elle.
Par courrier en date du 18 octobre 2023, la société [38], mandatée par la société [28], demande la confirmation du jugement de première instance.
Par courrier en date du 19 octobre 2023, la société [33] indique n'avoir aucune observation.
Par courrier en date du 24 octobre 2023, la société [37] actualise ses créances, d'un montant respectif de 4 064, 30 euros et 6 047, 33 euros.
Par courrier en date du 5 décembre 2023, la [20] actualise sa créance à la somme de 1 975,10 euros.
A l'audience du 19 décembre 2023, la cour soulève l'irrecevabilité de l'appel au regard de la date de la déclaration d'appel et de la date de la notification du jugement.
Les appelants n'ont fait aucune observation sur la tardiveté de l'appel.
Ils concluent à la réformation du jugement de première instance, à l'orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et subsidiairement à une diminution de la mensualité à la somme de 920 euros.
Ils ont repris à l'oral leurs conclusions exposant percevoir des pensions de retraite à hauteur de 3 774 euros mensuels et régler des charges pour 2 248 euros par mois les plaçant dans une situation irrémédiablement compromise et à défaut devant conduire la cour à une réduction du montant de la mensualité de remboursement.
Ils invoquent également l'absence de vérification par les créanciers de leur identité, de leur solvabilité et de leur éventuel état de surendettement.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024 prorogé au 15 février 2024.
MOTIFS
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article R-713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce, la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été envoyée le 9 décembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date de réception et de présentation n'a pas été remplie.
La seule indication sur l'accusé de réception est la date de son retour au tribunal de proximité d'Evry, le 24 décembre 2021, qui constituera donc le point de départ du délai.
Il convient dès lors de considérer que l'appel interjeté par les époux [I] le 7 janvier 2022, est recevable, le délai de 15 jours n'étant pas à cette date expiré.
Sur la bonne foi
La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par M. et Mme [I].
Sur la demande de rétablissement personnel
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, « pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus des débiteurs.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.
En l'espèce, force est de constater que les ressources de M. et Mme [I] ont peu évolué depuis la décision de première instance : évaluées à 3 802 euros par mois par le premier juge, elles s'élèvent désormais à 3 775,16 euros se décomposant pour M. [I] en retraite CNV, retraite ARRCO, retraite AGIRC et retraite MSA (1 150,1 0+ 408,53 + 478+ 28,18) soit 2 064,81 euros mensuels, et pour Mme [I] en retraite CNRACL, retraite CAMARCA, retraite CNAV, retraite MSA et pension ( 980,22 + 162,66 + 88,68 + 132,97+ 345,82 ) soit 1 710,35 euros mensuels.
Leurs charges s'élèvent au loyer (logement et stationnement) pour 624 euros, outre le forfait charges courantes pour un couple de 1 127 euros, une somme de 227 euros au titre des impôts sur le revenu, la somme mensualisée de 11,50 euros au titre de la taxe d'habitation ( 138 euros pour l'année), la somme de 235 euros au titre du surcoût de la mutuelle. La somme invoquée au titre de la charge d'assurance habitation ne sera pas comptabilisée comme étant déjà intégrée dans le forfait habitation.
Dès lors les charges du couple s'élèvent à 2 224,50 euros pour des ressources de 3 775,16 euros.
Les ressources du couple restent bien supérieures à l'évaluation de leurs charges. M. et Mme [I] disposent donc d'une capacité de remboursement et ne rapportent pas la preuve que leur situation serait irrémédiablement compromise. Leur demande de rétablissement personnel est par conséquent rejetée.
Sur la demande de diminution de la mensualité de remboursement
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, il ressort des pièces produites que les époux [I] âgés de 76 ans, perçoivent des retraites pour 3 775,16 euros par mois.
Comme exposé plus haut, les charges du couple [I] s'élèvent à la somme de 2 224,50 euros.
Au final, M.et Mme [I] disposent donc d'une capacité de remboursement d'un montant de 1 550,66 euros par mois. La capacité de remboursement retenue par la décision de première instance s'élevant à la somme de 1 526 euros, il n'a y a pas lieu de faire droit à la demande de diminution des époux [I].
Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [J] [I] et Mme [E] [L] épouse [I] recevables en leur appel du jugement du 9 décembre 2021 du juge en charge des contentieux de la protection d'Evry ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rappelle qu'il appartiendra à M. [J] [I] et à Mme [S]-[E] [I] née [L] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente
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