Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N°2022/346
Rôle N° RG 19/14496 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4G5
[L] [V]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Julie DE VALKENAERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 19 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019000397.
APPELANT
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la Sté EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre,
et Madame Françoise PETEL, conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 29 décembre 2011, la SA Société Générale a consenti à la SARL Riviera Sport un prêt, destiné à refinancer des travaux de son magasin, d'un montant de 70.000 euros, au taux de 3,70 %, remboursable en 60 mensualités.
Selon acte sous seing privé du 10 octobre 2013, conformément à un avenant modifiant les garanties de ce prêt, M. [L] [V], gérant de la SARL Riviera Sport, s'est porté caution solidaire des engagements de cette dernière envers la banque, dans la limite de la somme de 61.043 euros.
Par jugement du 18 juin 2014, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Riviera Sport.
Le plan de continuation homologué par jugement du 3 juillet 2015 ayant été résolu, le tribunal de commerce d'Antibes, par jugement du 30 juillet 2018, a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
La SA Société Générale a déclaré sa créance au titre du prêt au passif de la procédure collective, et, par courrier recommandé du 18 septembre 2018, mis en demeure la caution de lui payer la somme de 38.989,51 euros.
Par acte du 23 janvier 2019, la SA Société Générale a fait assigner M. [L] [V] en paiement devant le tribunal de commerce d'Antibes.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2019, ce tribunal a :
- déclaré la SA Société Générale bien fondée en son action,
- condamné M. [L] [V] à payer à la SA Société Générale la somme de 38.989,51 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 18 septembre 2018, date de la mise en demeure, dans la limite de son engagement de caution du 10 octobre 2013 à hauteur de 61.043 euros,
- dit que les intérêts seront capitalisés annuellement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [L] [V] à payer à la SA Société Générale la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [V] aux entiers dépens.
Le 8 août 2019, la SA Société Générale a fait procéder entre les mains de la Banque Postale à une saisie-attribution à l'encontre de M. [L] [V].
Suivant déclaration du 13 septembre 2019, M. [L] [V] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal de commerce d'Antibes le 19 avril 2019.
Saisi par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, d'un incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 15 avril 2021, a débouté le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de l'ensemble de ses demandes, et déclaré recevable l'appel interjeté par M. [L] [V].
Par conclusions notifiées et déposées le 15 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, . [L] [V] demande à la cour de :
- déclarer recevable et dire bien fondé l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement du 19 avril 2019,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre principal :
- juger du défaut de diligences suffisantes de l'huissier quant à la signification de l'assignation et du jugement, juger qu'il ne pouvait être touché à l'adresse retenue à l'assignation, et juger que son adresse personnelle et effective était tout simplement à l'annuaire,
- déclarer nulle l'assignation délivrée par la Société Générale en date du 23 janvier 2019,
- en conséquence déclarer nul le jugement du 19 avril 2019 (et la signification du jugement),
- en tout état de cause débouter le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire :
- juger du caractère disproportionné de l'engagement de caution,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ne peut se prévaloir de la caution objet du litige, en conséquence le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre plus infiniment subsidiaire :
- juger que la déchéance du terme dont se prévaut la banque n'est pas opposable à la caution,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre plus infiniment subsidiaire encore :
- juger que la banque ne justifie pas de l'admission de sa créance, dès lors juger inopposable la créance principale à la caution,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de toutes ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause pour les hypothèses qui précèdent :
- condamner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre plus infiniment subsidiaire encore :
si par impossible la cour ne faisait droit à aucun des argumentaires qui précédent,
- constater qu'à ce jour (septembre 2022), il a réglé la somme de 14.809,84 euros à valoir sur sa dette,
- juger que compte tenu de ces versements la créance du Fonds Commun de Titrisation Cedrus ressort à la somme de 24.179,67 euros,
- juger qu'il est dans l'impossibilité de procéder au remboursement de la somme sollicitée dans l'immédiat ou en une seule fois, et juger que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ne se trouve pas en état de nécessité,
- lui accorder les plus larges délais possibles pour paiement de sa dette.
Par conclusions notifiées et déposées le 16 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la SA Société Générale, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce que, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier, il est subrogé dans les droits et actions de la SA Société Générale, et intervient désormais en ses lieu et place dans le cadre de la présente procédure ainsi que de ses suites,
- constater, dire et juger que l'acte de dénonce signé le 8 août 2019 à son domicile à Nice, ensuite de la saisie pratiquée le 2 août 2019 entre les mains de la Banque Postale, rappelait à M. [L] [V] qu'il disposait d'un délai d'un mois, expirant le 9 septembre 2019 pour saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice,
- constater, dire et juger que M. [L] [V] s'est abstenu de toute contestation auprès de cette juridiction qui est pourtant seule compétente pour connaitre des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire,
- constater, dire et juger que la signification d'un jugement par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, fait courir le délai d'appel sans être contraire à l'exigence d'un procès équitable dès lors que la régularité de cette signification, peut être contestée et que son destinataire dispose d'une procédure de relevé de la forclusion encourue,
- constater, dire et juger que M. [L] [V] s'est abstenu de saisir préalablement à sa déclaration d'appel du 13 septembre 2019 et par voie de référé le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en application des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile,
- lui donner acte de ce qu'il saisit le conseiller de la mise en état au visa des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, aux fins qu'il soit statué sur l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [L] [V] le 13 septembre 2019 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 19 avril 2019,
- débouter M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 19 avril 2019,
ce faisant,
- condamner M. [L] [V] à lui payer la somme de 29.558,14 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 18 septembre 2018, date de la mise en demeure, dans la limite de son engagement de caution du 10 octobre 2013 à hauteur de 61.043 euros,
- dire que les intérêts seront capitalisés annuellement,
- condamner M. [L] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance.
MOTIFS
Au visa de l'article 114 du code de procédure civile, l'appelant fait valoir que l'assignation, qui lui a été délivrée, selon les modalités de l'article 659 du même code, dans les anciens locaux de la SARL Riviera Sport, laquelle en liquidation judiciaire n'avait plus aucune activité, est nulle.
Il expose que la SA Société Générale, qui était au courant de la liquidation de la société et de la fermeture du magasin, savait parfaitement qu'il ne pouvait être touché par la citation à cette adresse, que le procès-verbal fait par ailleurs mention, suite à une recherche dans l'annuaire, d'une autre adresse, qu'il s'agit là de son domicile personnel, inchangé depuis 2015, que l'huissier, qui a donc trouvé cette adresse, a cependant indiqué n'avoir pu vérifier qu'il s'agissait du destinataire de l'acte, sans pour autant expliquer ou justifier cette conclusion.
M. [L] [V] soutient que le défaut de diligences de l'huissier, comme l'a d'ailleurs retenu le conseiller de la mise en état en ce qui concerne la signification du jugement également délivrée sur le fondement des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, est caractérisé, et lui cause grief, dès lors qu'il n'a pas été en mesure d'organiser sa défense en première instance.
L'intimé réplique, au visa de l'article 659 précité, que l'huissier mentionne expressément qu'il s'est rendu sur place, [Adresse 4], et qu'il n'a pu vérifier si le requis y résidait, ce qui l'a amené à conclure que les démarches décrites ci-dessus, et donc également entreprises (gardien, voisin, boîte aux lettres) n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié, l'huissier ayant ensuite vainement tenté de contacter téléphoniquement le requis au numéro figurant sur l'annuaire électronique, qu'il est ainsi démontré que l'assignation ne comporte nullement un quelconque défaut de diligences de l'huissier.
Il indique que l'appelant utilisait concomitamment trois adresses, qu'en effet, le tiers saisi énonce dans sa déclaration au titre des avoirs détenus du chef de M. [L] [V], que celui-ci est domicilié [Adresse 2], de sorte qu'il est établi que cette adresse était bien celle à laquelle il déclarait être domicilié, que, par ailleurs, sur le jugement du 30 juillet 2018 ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, avec poursuite de l'exploitation dans l'attente de la vente du fonds et du stock, il s'est déclaré domicilié au [Adresse 7].
Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ajoute qu'au surplus le courrier recommandé que lui a adressé la SA Société Générale à l'adresse « c/o Riviera Sport » le 18 septembre 2018 est revenu signé, que d'ailleurs l'appelant a répondu à ce courrier le 26 septembre 2018 en maintenant sa domiciliation à cette adresse, qu'il en résulte que la banque a bien assigné à la dernière adresse connue, qu'enfin, une telle signification n'a pas causé de grief à M. [L] [V].
Sur ce, il est tout d'abord rappelé que tous les développements de l'intimé quant à la validité de l'acte de signification du jugement querellé et à sa saisine, aux fins d'irrecevabilité de l'appel, du conseiller de la mise en état sont totalement inopérants, ce dernier ayant, par ordonnance du 15 avril 2021 devenue définitive, débouté le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de l'ensemble de ses demandes, et déclaré recevable l'appel interjeté par M. [L] [V].
De l'ensemble des pièces justificatives, telles que quittance de loyer, factures d'électricité ou avis d'imposition, versées aux débats par ce dernier, il résulte que celui-ci est, depuis 2015, domicilié [Adresse 6], son adresse précédente étant [Adresse 7] à [Localité 11] (Alpes-Maritimes).
Cette dernière adresse est d'ailleurs celle qui figure sur les documents que produit l'intimé lui-même, en l'occurrence les statuts, tels que modifiés en avril 2013, de la SARL Riviera Sport dont l'appelant était associé, et surtout l'acte de cautionnement souscrit le 10 octobre 2013 ou encore la fiche de renseignements confidentiels remplie le 4 octobre 2013 par la caution à la demande de l'établissement prêteur.
Étant en outre constaté que cette adresse du [Adresse 7] à [Localité 11] est également celle mentionnée, comme étant le domicile personnel du gérant, sur l'extrait Kbis de la société débitrice principale, il apparaît que la seule adresse pourtant fournie par la SA Société Générale à son huissier instrumentaire, pour engager les poursuites à l'encontre de M. [L] [V] en sa qualité de caution, est celle de la société cautionnée, alors en cours de liquidation judiciaire.
L'assignation litigieuse a en effet été délivrée à l'appelant « demeurant [Adresse 9] ».
Et, aux termes dudit acte du 23 janvier 2019, l'officier ministériel expose que, s'étant transporté à cet endroit, il a « constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l'acte :
- A l'adresse indiquée, le nom du requis ne figure ni sur le tableau de sonnerie, ni sur les boîtes aux lettres de l'immeuble. Le magasin a fait l'objet d'une fermeture définitive (affiches). Les recherches auprès du Greffe confirment que la société RIVIERA SPORT est en cours de liquidation.
- Sur place, je n'ai rencontré personne susceptible de me renseigner (gardien, voisins).
- Les recherches effectuées par l'annuaire électronique sur tout le département des ALPES MARITIMES ont révélé une personne au même nom demeurant [Adresse 5]. Sur place, je n'ai pas pu vérifier s'il s'agit du requis.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. »
Ainsi, au vu de ces indications, il apparaît que, si l'huissier s'est rendu à l'adresse par lui découverte, il ne donne aucune précision sur les diligences qu'il y a effectuées, l'amenant à la conclusion qu'il n'avait « pu vérifier s'il s'agit du requis ».
Cette absence de mentions quant aux « tentatives de vérifications » qui ont alors été réalisées apparaît d'autant plus problématique que l'adresse en question s'avère être, déjà à cette époque depuis plusieurs années, celle du domicile effectif du destinataire de l'acte.
En tout état de cause, les diligences accomplies pour rechercher celui-ci telles que relatées dans le procès-verbal du 23 janvier 2019 sont insuffisantes à justifier la délivrance de l'acte selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Et le créancier, qui n'a pas cru devoir fournir à l'huissier d'autre adresse que celle de la débitrice défaillante, ne saurait sérieusement prétendre que, assignée selon les modalités de ce texte, la caution ne justifie d'aucun grief, alors qu'il est constant que M. [L] [V] n'a pas comparu, et n'a donc pu se défendre ainsi qu'il le fait justement valoir, devant le tribunal, aucun élément de nature à prouver qu'il ait eu connaissance de la procédure avant la mise à exécution du jugement rendu sur la base de la citation litigieuse n'étant en outre produit aux débats.
Dans ces conditions, l'assignation délivrée à la caution le 23 janvier 2019 à la requête de la SA Société Générale doit être annulée.
La procédure subséquente est en conséquence nulle, étant précisé que, la nullité du jugement résultant de celle de l'exploit introductif d'instance, la dévolution pour le tout ne peut s'opérer dès lors qu'en l'espèce les conclusions au fond de l'appelant ne sont que subsidiaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 19 avril 2019,
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Cedrus à payer à M. [L] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT