Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AIA
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
En présence de Madame [L] [B] interprète en langue hindi, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’arrêté de réadmission vers Italie pris par le Préfet en date du 04 février 2024, notifié le 04 février 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 04 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 février 2024 à 19h53;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 06 Février 2024 à 19h53 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 06 Février 2024 .
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 février 2024 à 17h11 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [M] [N]
né le 15 Février 1984 à [Localité 3] de nationalité Indienne [Adresse 2]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Hervé BOUKOBZA son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Diana CAPUANO, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré :Je confirme mon identité, après cette interdiction j’ai quitter la France. Je suis revenu en France, je faisais des allers retours. J’ai été interpellé le 04 février et c’est là que j’ai eu l’interdiction. Je suis en train de m’installer mon commerce en France pour travailler dans les marchés. J’ai fait mes démarches j’ai une carte de commerçant ambulant. J’ai apporté mon passeport qui est en cours de validité. Quand j”ai été interpellé je n’avais pas de passeport sur moi et j’en ai un autre qui est périmé. Je me suis trompé le jour ou j’ai été interpellé j’avais mon passeport périmé. J’ai dit à la police que j’avais mon passeport régulier chez moi. J’habite à [Localité 4]. J’ai le droit de faire du commerce en France j’ai tous les documents.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Attendu que la décision de placement au centre de rétention administrative prise à l’encontre de Monsieur [M] [N] est justifiée par le fait qu’il dispose certes d’une autorisation de séjour délivré par l’Etat italien mais ne présente pas de documents de voyage, qu’il est entré en France depuis moins de 3 mois et ne justifie pas de ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire national; qu’il n’est pas porté atteinte disproportionné aux droits de l’intéressé au regards du respect de sa vie privée et familiale;
Attendu toutefois que Monsieur [M] [N] a immatriculé son entreprise au RCS de Bobigny de vente de vêtements en ambulant le 03 novembre 2023; qu’il présente une attestation d’affiliation à l’URSSAF du 05 décembre 2023; qu’il a pris rendez-vous avec le service des impôt pour le 14 février 2024; qu’il justifie d’une carte à son nom permettant l’exercice d’une activité commerciale ambulante délivrée par la chambre de commerce et d’industrie; qu’il justifie d’un hébergement par son oncle Monsieur [N] demeurant à [Localité 4];
qu’il résulte de ces éléments que l’intéressé est en France depuis plus de 3 mois; qu’il dispose de ressources suffisantes manifestement pour se maintenir sur le territoire national; qu’il est porté une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée; et qu’il justifie de garanties de représentation; qu’ainsi la décision contestée est irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- CONSTATONS l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé
- ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de l’intéressé
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 06 Février 2024, à 12h57
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
L'intéressé L'interprète Le greffier
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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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