Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [N] / [S], [X]
N° RG 23/00428 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWQS
N° 24/00226
Du 27 Juin 2024
Grosse délivrée
Me Farah CHEBLI
Me Maureen DULAC
Expédition délivrée
[K] [N]
[F] [S] épouse [X]
[O] [X]
SCP [I]
Le 27 Juin 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Farah CHEBLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Madame [F] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 11] (RHONE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me Maureen DULAC, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9] (FINISTERE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me Maureen DULAC, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 25 Mars 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12/01/2023, Mme [K] [N] a assigné Mme [F] [S] épouse [X] et M.[O] [X] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de :
juger que le procès verbal de saisie attribution du 06/12/2022 est affecté d'une nullité de forme ;juger que la saisie attribution du 06/12/2022 n'a pas été valablement dénoncée et est donc caduque ;en conséquence, ordonner la main levée de la saisie attribution du 06/12/2022 entre les mains du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR ;condamner Mme [F] [S] épouse [X] et M.[O] [X] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement avant dire droit en ate du 11/12/2023, le juge de céans a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une nouvelle audience afin que Mme [K] [N] justifie du respect des dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution et, à défaut, que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de la contestation.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 25/03/2024.
Par conclusions visées à l’audience, Mme [K] [N] sollicite du juge de l’exécution de :
-à titre principal, de juger irrégulier et nul l’acte d'huissier du 27/06/2022 portant signification de l'ordonnance rendue le 23/05/2022 par le juge des contentieux de la protection de Nice
-juger non avenue l'ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort rendue par le juge des contentieux de la protection de Nice en l'absence de signification régulière dans le délai de 6 mois de sa date ;
- et de déclarer nulle la saisie attribution du 06/12/2022,
- à titre subsidiaire, de déclarer caduque la saisie attribution du 06/12/2022, En tout état de cause de :
-ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
-condamner Mme [F] [S] épouse [X] et M.[O] [X] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
En réponse, par conclusions visées à l’audience, Mme [F] [S] épouse [X] et M.[O] [X] demandent de déclarer irrecevable la contestation de Mme [N] formée par assignation du 12/01/2023,
et si la contestation était déclarée recevable, de :
débouter Mme [K] [N] de l’ensemble de ses demandes, et en conséquence de confirmer la saisie attribution régulièrement dénoncée par acte du 12/12/2022,
- condamner Mme [K] [N] à payer à Mme [F] [S] épouse [X] et M.[O] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
L'ensemble des parties ayant comparu à l'audience, la présente décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
L'affaire a été mise en délibéré au 27/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « dire et juger », « juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Mme [K] [N] conteste, par acte de commissaire de justice du 12/01/2023, une saisie-attribution pratiquées entre les mains de la CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR le 06/12/2022 dénoncée le 12/12/2022.
La contestation a été formée dans le délai d’un mois de la dénonciation de la mesure contestée, et Mme [K] [N] a justifié de l’envoi de son courrier de dénonciation de sa contestation à l’huissier de justice, par LRAR le 13/01/2023, soit un jour après premier jour ouvrable suivant, à la SCP [B] [I] et [J] [T] qui a procédé à la saisie datée du 06/12/2022.
Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable en la forme la contestation de Mme [N].
Sur la régularité de la saisie
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; (...)
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il résulte donc de l’article 659 du code de procédure civile, susvisé, que la signification d'un acte selon les modalités prévues à ce texte, en un lieu autre que la dernière adresse connue, ne vaut pas notification.
En l’espèce, l'ordonnance de référé du 23/05/2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, régulièrement signifiée à la dernière adresse connue de Mme [N] au [Adresse 8] à [Localité 12], a constaté la résiliation du bail d'habitation liant les parties à cette adresse avec effet au 23/11/2021, ordonné l'expulsion de Mme [N], l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, d'une provision de 15 874,65 euros sur les loyers et charges locatives au mois de décembre 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 13730,11 euros et à compter de l'assignation pour le surplus outre les frais irrépétibles de 700 euros et les entiers dépens en ce compris le commandement de payer du 23/09/2021.
Il n'est pas établi qu'avant ou à la date de l'ordonnance de référé du 23/05/2022 et ni à celle de la signification de l'ordonnance le 27/06/2022, que Mme [K] [N] ait dûment porté à la connaissance des époux [X] comme elle en avait la charge, sa nouvelle adresse.
Dans une demande de renseignement adressée à la CPAM le 25/10/2022 par le commissaire de justice en charge de l'exécution de la décision susvisée au profit des époux [X], il était indiqué par la CPAM le 24/11/2022 une nouvelle adresse de Mme [N] sise au [Adresse 3] à [Localité 12].
Le 06/12/2022 une saisie-attribution a été pratiquée à la nouvelle adresse de Mme [N], à la requête des époux [X], sur le compte bancaire détenu par Mme [K] [N] auprès de la CRCAM PACA, pour un montant total de la créance à 27 979,29 euros, en exécution de l'ordonnance de référé du 23/05/2022.
Le CRCAM PACA tiers saisi a déclaré le même jour, un montant saisissable de 9727,93 euros sous réserve des opérations et saisies en cours.
Toutefois, l'acte de dénonciation du 12/12/2022 de la saisie-attribution du 06/12/2022 à Mme [N] mentionne que cette saisie-attribution a été pratiquée auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de [Localité 13] et non auprès de la CRCAM PACA. Par ailleurs, la réponse de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de [Localité 13], tiers saisi n'a pas été non plus produite aux débats.
Il ressort de ces éléments que les procédures de saisie ainsi diligentées à la CRCAM et à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de [Localité 13] seront déclarées irrégulières et de nul effet, l'absence des actes suvisés faisant nécessairement grief à Mme [N].
Il y a de prononcer leur annulation et la mainlevée de ces dernières.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [X] succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les époux [X], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Mme [N] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE la contestation de Mme [K] [N] recevable ;
ANNULE les saisies attribution pratiquées le 06/12/2022 à l'initiative de M.[O] [X] et Mme [F] [S] épouse [X] sur les comptes bancaires de Mme [K] [N] auprès de la CRCAM PACA et de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de [Localité 13], tiers saisis ;
ORDONNE la mainlevée des saisies attribution pratiquées le 06/12/2022 à l'initiative de M.[O] [X] et Mme [F] [S] épouse [X] sur les comptes bancaires de Mme [K] [N] auprès de la CRCAM PACA et de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de [Localité 13], tiers saisis ;
DIT que les frais afférents à ces mesures resteront à la charge de M.[O] [X] et Mme [F] [S] épouse [X] ;
CONDAMNE M.[O] [X] et Mme [F] [S] épouse [X] à payer à Mme [K] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[O] [X] et Mme [F] [S] épouse [X] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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