Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Janvier 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02661 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO5J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 22/00223
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIME
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CarineTASMADJIAN,, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] d'une ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 25 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. et Mme [S] ont une fille atteinte d' une plagiocéphalie pour laquelle ils ont indiqué avoir avancés des frais d'acquisition d'une orthèse crânienne qui lui avait été prescrite le 10 janvier 2015. Ils ont alors sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désigné 'la Caisse') le remboursement de frais exposés, les 7 novembre 2016, 17 décembre 2017 et 5 mars 2018 pour un montant total de 940 euros; que la Caisse lui ayant opposé un refus, M. [Z] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête enregistrée au greffe le 1er mars 2022.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le président de la formation de jugement, agissant au visa des dispositions de R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale a déclaré d'office le recours formé par M. [S].
L'ordonnance a été notifiée à M. [S] le 13 mars 2023 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 15 novembre 2023, date à laquelle seule la Caisse est présente, M. [S] n'étant ni présent ni représenté.
La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
MOTIVATION DE LA COUR
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [S] a été régulièrement avisé par lettre simple du 2 octobre 2023, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [S] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de l'ordonnance déférée.
Ce faisant, aux termes de l'article R. 142-10-2 en vigueur depuis le 1er janvier 2019 :
Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
L'article R. 142-8 du même code impose depuis le 1er janvier 2019 un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine d'une juridiction dans les contentieux relevant du L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la présidente de la formation de jugement du pôle social de Créteil a constaté que la requête qui visait à contester le refus opposé par la Caisse de prendre en charges des frais de santé n'avait pas été précédée de la saisine de la commission médicale de recours amiable, et en a conclu à son irrecevabilité.
La cour constate que la saisine préalable de la commission de recours amiable n'est pas davantage justifiée à l'audience.
Dès lors que la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile, ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, elle ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel formé par M. [S] recevable,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023 par la présidente de la formation de jugement du pôle social de Créteil (RG 22-223) ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [Z] [S].
La greffière, La présidente.
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