Texte intégral
SD/AB
N° RG 21/01093
N° Portalis DBVD-V-B7F-DMR6
Décision attaquée :
du 06 septembre 2021
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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Mme [G] [V]
C/
S.A.S. CSF
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Expéd. - Grosse
Me KUCAN 10.6.22
Me LE ROY DES
BARRES 10.6.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
N° 113 - 7 Pages
APPELANTE :
Madame [G] [V]
2 allée de Neubrandenburg - 58000 NEVERS
Représentée par Me Valérie KUCAN, avocat au barreau de NEVERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003040 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
S.A.S. CSF
ZI route de Paris - 14120 MONDEVILLE
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Cécile CURT, substituée par Me Angélique TEZZA, de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant, du barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE
CONSEILLERS : Mme BOISSINOT
Mme [P]
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 29 avril 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 10 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 juin 2022 par mise
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à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [V] a été embauchée en qualité d'employée commerciale moyennant 30 heures hebdomadaires de travail réparties sur six jours par la SA SOGEDI, devenue à ce jour la SAS CSF, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 25 février 2002, en remplacement d'une autre salariée en congé parental. Suivant avenant du 24 novembre 2003, la répartition de ses horaires de travail a été modifiée.
Suivant avenant du 5 février 2005, la relation salariale s'est poursuivie à durée indéterminée.
La SAS CSF exploite des magasins sous l'enseigne commerciale «Carrefour Market». La convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation de travail.
En dernier lieu, Mme [V] était classée niveau 2B de la convention collective applicable et percevait un salaire mensuel de 1 277,77 euros pour 130 heures mensuelles de travail effectif.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 24 au 28 janvier 2014, du 11 au 18 juillet 2014 puis à compter du 22 octobre 2014. Elle a subi une intervention chirurgicale sur le nerf cubital gauche le 14 décembre 2015 et son arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au 29 août 2016.
A l'issue de deux visites de reprise, ayant eu lieu les 22 juillet et 8 août 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée au poste d'hôtesse de caisse.
Par courrier du 13 septembre 2016, la SAS CSF a proposé à Mme [V] plusieurs postes de reclassement que par courrier du 21 septembre 2016, la salariée a refusés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2016, la SAS CSF a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude prévu le 8 octobre 2016 et auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2016, l'employeur a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La salariée a perçu avec son solde de tout compte une indemnité légale de licenciement d'un montant de
4 375,18 euros.
Par décision du 15 février 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Nièvre a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [V].
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 9 mars et 14 juin 2017, la salariée a sollicité de son employeur le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement eu égard à l'origine professionnelle de son inaptitude. Par courrier du 12 juillet 2017, le conseil de Mme [V] a mis la SAS CSF en demeure de lui verser ledit complément.
Cette mise en demeure étant restée vaine, Mme [V], par requête du 13 août 2018, a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers de demandes visant notamment à obtenir la condamnation de la société CSF à lui payer les sommes de 4 375,18 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 6 septembre 2021 dont appel, le conseil de prud'hommes a :
-Dit que la maladie professionnelle n'était pas reconnue à la date du licenciement,
-Débouté la partie demanderesse de toutes ses prétentions,
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-Débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
-Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,
-Mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le 4 octobre 2021, par la voie électronique, Mme [V] a interjeté appel de cette décision, la contestant en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 11 avril 2022, par lesquelles Mme [V] demande à la présente cour de :
-Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nevers le 6 septembre 2021 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle n'était pas reconnue à la date du licenciement, débouté la partie demanderesse de toutes ses prétentions, mis les dépens à la charge de la demanderesse,
-Statuant à nouveau, dire et juger que sa maladie professionnelle était reconnue à la date du licenciement.
-En conséquence, en application de l'article L 1226-14 du code du travail, condamner la société Carrefour Market à lui régler, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 4 375,18 €,
-Condamner la société Carrefour Market à lui payer et porter la somme de 2 555,54€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 255,55 € au titre des congés payés afférents, en application de l'article L 1234-1 du code du travail,
-Condamner la société Carrefour Market à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
-Condamner la société Carrefour Market aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 21 mars 2022, par lesquelles la SAS CSF demande à la présente cour de :
-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nevers du 6 septembre 2021,
En conséquence :
-Constater que l'employeur ne pouvait avoir connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au moment du prononcé du licenciement au 13 octobre 2016, et encore moins de la décision de prise en charge postérieure au licenciement ;
-Juger que l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, uniquement dues en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, ne pouvaient être versées à Madame [G] [V],
-Débouter Madame [G] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
-Condamner Madame [G] [V] au paiement d'une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [G] [V] aux entiers dépens de l'instance,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 avril 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes au titre de l'origine professionnelle de la maladie de Mme [V]
Aux termes de l'article L 1226-10 alinéa 1 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d'un
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accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ».
L'article L 1226-12 alinéa 2 dispose que « l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ».
Aux termes de l'article L 1226-14 alinéa 1, « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 ».
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, même si la constatation par la sécurité sociale n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée.
De même, l'employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie doit mettre en oeuvre la législation professionnelle.
Il appartient aux juges du fond de rechercher l'existence du lien de causalité entre l'inaptitude ou les réserves affectant l'aptitude du salarié et l'accident ou la maladie dont il est atteint ainsi que la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de cet accident ou de cette maladie.
En l'espèce, Mme [V] soutient que le caractère professionnel de la maladie dont elle est atteinte ne peut être contesté en ce que cette maladie a un lien de causalité direct et certain avec l'intervention chirurgicale qu'elle a subie en décembre 2015, laquelle était elle-même en lien direct et certain avec son poste d'employé de caisse. Elle prétend en outre avoir déposé au siège de la société le certificat médical initial en date du 28 juillet 2016, par lequel le Docteur [J] en faisait état, étant précisé que la CPAM en aurait accusé réception le 2 août 2016. Elle fait par conséquent observer que la déclaration de maladie professionnelle a été faite antérieurement à la procédure de licenciement pour inaptitude engagée par la société Carrefour Market.
La société CSF lui rétorque qu'au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, elle n'était pas informée du caractère professionnel de la maladie ayant conduit à son inaptitude. Elle ajoute qu'en cours de procédure, Mme [V] ne lui a pas indiqué qu'elle avait déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM et qu'elle ne l'a su que par un courrier de cette dernière en date du 20 octobre 2016. Elle relève encore que la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la maladie professionnelle est intervenue seulement le 15 février 2017, soit plus de quatre mois après que la salariée soit sortie des effectifs de l'entreprise.
La société CSF conteste en outre l'existence du lien de causalité prétendu entre la maladie de Mme [V] et ses conditions de travail, induisant l'origine professionnelle de son inaptitude.
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Il résulte cependant des éléments versés à la procédure que, le 28 juillet 2016, le Docteur [F] [J], médecin-traitant de Mme [V], lui a remis un certificat médical initial portant la mention 'maladie professionnelle', qui décrivait comme suit les constatations du médecin : 'double hernie cervicale, syndrome du défilé thoraco-brachial gauche ; neurolyse du nerf cubital gauche (14 décembre 2015), paresthésie du coude gauche, limitation des mouvements de l'épaule gauche + droite'.
Le 2 août 2016, la CPAM de la Nièvre accusait réception de 'divers documents laissant supposer' qu'elle était atteinte d'une maladie dont l'origine pouvait être professionnelle et invitait la salariée à lui adresser dans les meilleurs délais la déclaration de maladie professionnelle jointe. Selon courrier adressé à Mme [V] le 1er juin 2017, elle lui confirmait la réception du certificat médical initial le 2 août 2016 et de la déclaration de maladie professionnelle le 16 août 2016, étant précisé que les mentions figurant sur le courrier adressé par la CPAM à l'employeur le 20 octobre 2016 évoquaient quant à elles cette date du 20 octobre 2016, comme date de réception de la déclaration de maladie professionnelle.
Après examen des pièces qui lui avaient été transmises, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [V] le 15 février 2017 en précisant : 'il ressort que votre maladie Syndrome du nerf ulnaire gauche inscrite au tableau TABLEAU N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle.'
Mme [V] occupait un poste d'hôtesse de caisse au sein de l'un des magasins Carrefour Market de Nevers. Elle a subi une intervention chirurgicale sur le nerf cubital gauche le 14 décembre 2015. Lors de la visite de reprise du 22 juillet 2016, le médecin du travail a conclu comme suit : 'inaptitude prévisible au poste d'hôtesse de caisse. Apte à un poste ne comportant pas de manutention de charge, ni de travaux effectués de manière répétitive avec le membre supérieur gauche ou avec les bras au dessus du plan des épaules. A revoir dans les 15 jours après étude du poste de travail'.
Eu égard aux gestes répétitifs induits par les tâches qui lui étaient confiées et aux pièces médicales versées à la procédure ainsi qu'à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la CPAM du Cher, le lien de causalité entre ladite maladie et le contenu-même du poste occupé par Mme [V] ne peut être sérieusement contesté.
Par ailleurs, les nombreux arrêts de travail versés à la procédure par la salariée, notamment au titre de l'année 2016, sont des arrêts de travail pour maladie sans mention d'une quelconque origine professionnelle.
Pour autant, le dossier médical complet produit par la salariée à la procédure exclut que l'employeur ait pu ignorer la nature des difficultés de santé rencontrées par Mme [V].
Il apparaît en effet que, dès le mois de mars 2006, cette dernière a été placée en arrêt de travail pour des 'douleurs à l'épaule gauche', 'douleurs cervicales et douleurs du bras gauche', cet arrêt de travail étant ensuite renouvelé régulièrement à de nombreuses reprises. Elle a bénéficié au mois de mars 2007 d'un séjour au centre de rééducation de Bourbon-Lancy (03) pour le même motif, les certificats médicaux ultérieurs portant mention d'une reprise du travail à mi-temps thérapeutique. Le 3 octobre 2007, elle a bénéficié d'une reconnaissance de travailleur
handicapé.
Au cours de l'année 2008, Mme [V] s'est trouvée en congé maternité puis à compter du 23 septembre 2008 en congé parental, lequel a ensuite été renouvelé jusqu'au 28 février 2011. Après avoir repris le travail, la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 2 avril 2011 et jusqu'au 22 décembre 2011, le certificat médical initial évoquant la nécessité d'un mi-temps thérapeutique et les certificats médicaux successifs mentionnant les mêmes douleurs de l'épaule ou/et du bras gauche. Elle a ensuite été de nouveau placée en arrêt de travail pour le même motif à compter du 20 janvier 2012 et a subi l'ablation de la 1ère côte le 26 mars 2012.
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Les fiches médicales émanant de la médecine du travail mentionnent à plusieurs reprises une aptitude au poste de caissière, avec la mention '(caisse droite) en mi-temps thérapeutique..'. (13 juillet 2012, 8 janvier 2013), la fiche médicale du 18 janvier 2013 déclarant Mme [V] 'apte en faisant une coupure dans la journée au bout de 4 heures de travail', ce, avec une nouvelle visite un mois plus tard qui confirmera l'aptitude au poste de travail dans les mêmes conditions (fiche du 18 février 2013).
Comme le soutient pertinemment la salariée, la nature de ses difficultés de santé, en l'espèce un 'syndrome du nerf ulnaire gauche', leur apparition quelques années après son embauche par la SA SOGEDI au poste d'hôtesse de caisse et leur persistance dans le temps conduisent à considérer que l'employeur ne pouvait ignorer l'origine professionnelle, à tout le moins partielle, de l'affection périarticulaire qu'elle avait développée.
De plus, alors que la SAS CSF ne conteste pas les propos de Mme [V], corroborés par les témoignages du père de ses enfants, M. [X] [Z], et de sa fille, Mme [O] [Z], selon lesquels les arrêts de travail et certificats médicaux de la salariée étaient toujours déposés à l'accueil du magasin, l'employeur prétend vainement qu'il n'en aurait pas été de même du certificat médical du Docteur [J] en date du 28 juillet 2016, lequel visait expressément l'existence d'une maladie professionnelle.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la SAS CSF a eu connaissance, antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, de l'origine professionnelle de la maladie développée par Mme [V], quand bien même la CPAM a statué postérieurement sur la demande de reconnaissance de ladite maladie professionnelle.
La décision querellée sera par conséquent infirmée de ce chef.
En application des dispositions de l'article L 1226-14 précité, Mme [V] pouvait prétendre au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 du code du travail. La SAS CSF lui a d'ores et déjà versé une indemnité de licenciement égale à la somme de 4 375,18 euros. Elle sera par conséquent condamnée à lui payer la somme complémentaire de 4 375,18 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant également infirmé de ce chef.
De même, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5, laquelle, eu égard à sa nature indemnitaire, ne donne cependant pas lieu au paiement de congés payés afférents. La SAS CSF sera par conséquent condamnée à payer à Mme [V] la somme de 2 555,54 euros à ce titre, la décision étant encore infirmée de ce chef.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SAS CSF
Mme [V] forme une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société CSF qui lui aurait causé préjudice en ne faisant pas droit à sa réclamation dès le premier courrier qui lui a été adressé par ses soins.
Son employeur y résiste en faisant valoir qu'elle ne justifie ni de la réalité, ni de l'importance du préjudice qu'elle prétend avoir subi.
Il a été ci-dessus établi qu'eu égard à la nature des tâches confiées à Mme [V], à la nature et à l'ancienneté de ses difficultés de santé, au contenu de l'intervention chirurgicale qu'elle avait subie au mois de décembre 2015 et à celui du certificat médical du 28 juillet 2016 déposé à l'accueil du magasin, la SAS CSF ne pouvait ignorer l'origine professionnelle de la maladie développée par la salariée. Elle se devait par conséquent d'appliquer les dispositions protectrices
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des articles L 1226-10 et suivants du code du travail.
Mme [V] met en avant qu'elle a écrit en ce sens à son employeur les 9 mars et 14 juin 2017, sans que ce dernier ne lui réponde, puis que son conseil l'a vainement mis en demeure le 12 juillet 2017.
Cependant, toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'un préjudice, ce que Mme [V] ne fait pas suffisamment. Il en résulte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS CSF est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. Elle est en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et la SAS CSF de sa demande d'indemnité de procédure,
Statuant dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l'inaptitude de Mme [G] [V] trouve son origine dans une maladie professionnelle connue de la SAS CSF à la date de son licenciement,
CONDAMNE la SAS CSF à payer à Mme [G] [V] les sommes de :
- 4 375,18 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- 2 555,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE la SAS CSF aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions légales applicables à l'aide juridictionnelle, et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE