Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02789 du 04 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00653 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P2H
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [W], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEURS
SAS [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L [9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
RG N° 24/00653
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 janvier 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, la SARL [9] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 17 janvier 2024 et signifiée le 24 janvier 2024, d'un montant de 1.092,01 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur la période de l’année 1999.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, la SARL [9] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
L'URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l'instance, la mise en demeure en date du 18 octobre 2000, objet de la contrainte litigieuse, étant prescrite.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l'article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU'il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF PACA, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 17 janvier 2024 et signifiée le 24 janvier 2024 à l'encontre dela SARL [9], d'un montant de 1.092,01 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur la période de l’année 1999 ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment