Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 juin 2022
N° RG 22/00470 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYSS
-DA- Arrêt n°
[G] [R] [F] [A], [Z] [A], Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 10]' / S.A.R.L. ITINERIS BUILDING, [N] [U] épouse [W], Compagnie d'assurance MMA IARD, [X] [W], S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE
Requête en omission de statuer de l'arrêt n°82 rendu le 15 février 2022 par la première chambre civile de la cour d'appel de Riom sous le RG n°20/00502
(Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 10 Février 2020, enregistrée sous le n° 16/02437)
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [R] [F] [I] épouser [A]
et M. [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS- POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS (dans la présente procédure 20/502) et INTIMES (dans la procédure 20/01397 absorbée par jonction) ET DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE '[Adresse 10]' représenté par son syndic en exercice, la SAS REGIE MIALON(47-[Adresse 4])
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BILLY-BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT (dans la procédure 20/01397 absorbée par jonction)
ET :
S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
INTIMEE (dans les procédure 20/00502 et 20/01397)
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître EVEZARD LEPY, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE (dans les procédures 20/00502 et 20/01397)
S.A.R.L. ITINERIS BUILDING
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître EVEZARD LEPY, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE (dans la procédure 20/01397 absorbée par jonction)
Mme [N] [U] épouse [W]
et M. [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentés
INTIMES (dans la procédure 20/01397 absorbée par jonction)
DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2022
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par arrêt du 15 février 2022 (rôle nº 20/502), statuant sur appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 10 février 2020, la présente cour a statué suivant le dispositif ci-après :
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Joint les dossiers 20/502 et 20/1397 sous le numéro unique 20/502 ;
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, condamne in solidum la SARL ITINERIS BUILDING et son assureur la compagnie MMA à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Dit que les condamnations mises à la charge de la SARL ITINERIS BUILDING et son assureur la compagnie MMA sont prononcées en deniers ou quittances ;
Juge que les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] concernant le désordre nº 2 « casquette en béton » sont sans objet étant donné l'absence de réclamations indemnitaires présentées contre lui à ce titre ;
Condamne in solidum la SARL ITINERIS BUILDING et la compagnie MMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 896,34 EUR TTC ;
Condamne in solidum la SARL ITINERIS BUILDING et la compagnie MMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SARL ITINERIS BUILDING et la compagnie MMA aux dépens d'appel.
***
Suivant requête en omission de statuer du 22 février 2002, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, les époux [A] exposent à la cour les arguments et demandes ci-après :
« Attendu qu'aux termes de son arrêt du 15 février 2022, la Cour de céans a :
[suit la reproduction du dispositif de l'arrêt 20/502 du 15 février 2022]
« Que s'agissant spécifiquement des requérants, la Cour a considéré que ces derniers avaient abandonné leur demande d'infirmation du jugement querellé au motif que leurs conclusions notifiées le 19 avril 2021 s'étaient limitées à :
- sollicitent la confirmation d'une partie du jugement, dont ils recopient le dispositif comprenant toutes les réparations qui leur ont été accordées ;
- demandent à la cour de leur « donner acte » de ce qu'ils s'en remettent à droit « concernant la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 10]' à l'encontre de la société ITINERIS BUILDING et son assureur concernant le désordre nº 4 » ;
- sollicitent le débouté du syndicat des copropriétaires « de toutes demandes plus amples ou contraires » ;
- demandent une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
« Mais attendu que ces conclusions ont été notifiées dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/1397, laquelle n'a pas été jointe à l'instance enrôlée sous le numéro 20/00502 nonobstant la demande expressément formée en ce sens par le conseil des requérants le 20 octobre 2021.
« Que ce faisant, les requérants n'ont pas abandonné, au moyen de ces conclusions, leurs prétentions adressées à la Cour dans l'instance numéro 20/00502 aux termes de leurs conclusions notifiées le 11/06/2020, lesquelles n'ont précisément pas été prises en considération par la Cour.
« Que les requérants, après avoir plaidé le dossier par la voie de leur conseil, ont d'ailleurs remis à la Cour une côte de plaidoirie comprenant 2 sous côtes de procédure, une pour chaque instance avec un exemplaire de leurs conclusions des 11/06/2020 et 19 avril 2021.
Qu'en l'absence de jonction entre les 2 instances avant l'audience de la Cour il appartenait naturellement à celle-ci de se prononcer non seulement sur leurs conclusions en qualité d'intimés mais également et surtout sur celles adressées à la Cour en leur qualité d'appelants.
« Qu'en application de l'article 463 du Code de Procédure Civile, les requérants demandent donc à la Cour de céans de bien vouloir :
« Ayant tel égard que de droit envers le rapport d'expertise de Monsieur [P],
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 121-1, L. 121-10 et L. 242-1 du Code des assurances.
Dire et juger Monsieur et Madame [A] recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Débouté les époux [A] de leurs demandes indemnitaires concernant le désordre relatif au défaut d'étanchéité du balcon terrasse situé en façade Sud Est de l'immeuble,
- Débouté les époux [A] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que chacune des parties conservera les frais qu'elle a engagé au titre des dépens.
Statuant à nouveau en fait et en droit,
Condamner in solidum les sociétés MMA et DÔME ALLIER CARRELAGE à porter et payer aux époux [A] la somme de 8 213,24 € correspondant au coût réel des travaux de réfection du balcon terrasse situé en façade Sud-Est selon devis du 20/02/2018, outre indexation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le 20/02/2018 date d'établissement du devis et la date l'arrêt à intervenir ;
Condamner les mêmes in solidum à porter et payer aux époux [A] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Teyssier de la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit. »
***
Par transmission RPVA du 2 mai 2022, la compagnie SA Mutuelles du Mans Assurances et la société ITINERIS BUILDING présentent à la cour des « observations suite à la requête en omission de statuer », en ces termes :
« Effectivement, tout laisse à penser que la Cour n'a pas tenu compte des écritures des époux [A] signifiées dans le dossier RG 20/00502. De ce fait, elle a semble-t-il aussi occulté les écritures en réponse signifiées par MMA le 20/08/2022 [en réalité 2020] et, comme pour les époux [A], n'a retenu que ses écritures les plus récentes du 13 avril 2021, signifiées dans le dossier RG 20/01397.
« Il conviendra donc de statuer au vu de l'argumentation développée par la SA MMA dans ses conclusions signifiées le 20/08/2020 jointes en annexe, par lesquelles elle sollicitait :
« à titre principal : la confirmation du jugement et le débouté des époux [A] outre leur condamnation à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens liés à cet appel.
« À titre subsidiaire : la condamnation de la société DÔME ALLIER CARRELAGE à la relever indemne de toute condamnation. »
La compagnie MMA et la société ITINERIS BUILDING joignent à leur observations une copie des conclusions qui avaient été prises par la compagnie MMA le 20 août 2020 dans le dossier 20/502 ayant donné lieu à l'arrêt du 15 février 2022.
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Par observations transmises sur le RPVA le 13 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] déclare s'en remettre à droit sur la requête des époux [A].
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L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du lundi 16 mai 2022.
II. Motifs
Il est exact que dans son arrêt du 15 février 2022, joignant les dossiers 20/502 et 20/1397 sous le numéro unique 20/502, la cour n'a pas pris en considération les demandes qui étaient faites par les époux [A] dans le dossier 20/502, lesquelles n'étaient pas annulées par celles prises par ailleurs dans le dossier 20/1397. La compagnie MMA en convient dans ses écritures céans au sujet de la requête en omission de statuer présentée par les époux [A].
Pour préciser dès à présent les relations entre les parties, il convient de rappeler que le 10 février 2003 les époux [Z] et [G] [A] ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la SARL ITINERIS BUILDING trois lots dans un ensemble immobilier nommé « [Adresse 10] », situé à [Localité 8], et que la compagnie MMA est l'assureur dommages ouvrage et de garantie décennale de la SARL ITINERIS BUILDING pour cette opération de construction immobilière.
Dans le dossier 20/502 les époux [A], par conclusions du 12 juin 2020 au visa des articles 1382, 1383, 1792 et suivants du code civil, L. 121-1, L. 121-10 et L. 242-1 du code des assurances, demandaient à la cour de réformer le jugement déféré en ce que dans sa décision du 10 février 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les avait déboutés de leur réclamation indemnitaire concernant le défaut d'étanchéité du balcon terrasse situé en façade sud-est de l'immeuble. À ce titre ils sollicitaient, contre la compagnie MMA et la SARL Dôme Allier Carrelage in solidum, la somme de 8213,24 EUR correspondant au coût des travaux de réfection du balcon selon devis du 20 février 2018, avec indexation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le 20 février 2018 et la date de l'arrêt, outre 10'000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans le même dossier 20/502, par conclusions du 20 août 2020, la compagnie MMA, assureur dommages ouvrage du promoteur immobilier ITINERIS BUILDING, demandait à la cour de débouter les époux [A], « faute de rapporter la preuve d'un manquement de l'assureur en lien de causalité avec les travaux de réfection effectués par la société Dôme Allier Carrelage », outre article 700 et dépens. Subsidiairement, elle sollicitait d'être « relevée indemne de toute condamnation par la société Dôme Allier Carrelage au titre de la responsabilité quasi délictuelle de cette Entreprise. »
C'est cette question de l'étanchéité du balcon terrasse sud-est, dépendant de l'appartement des époux [A], qui forme l'objet du litige au fond dans le cadre de la présente requête en omission de statuer.
Saisi par les époux [A], le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand avait confié une mission d'expertise à M. [T] [P] qui a remis son rapport le 2 décembre 2015. Il résulte de ce rapport, et des explications tant des époux [A] que de la compagnie MMA, qui sont à peu près concordantes sur ce point, que dès l'origine le balcon terrasse de l'appartement des époux [A], situé en façade sud-est de l'immeuble, a présenté un défaut de pente du carrelage, de sorte que l'eau de pluie stagnait par flaques et ne s'évacuait pas vers le point de collecte (cf. rapport [P] page 7).
Dans un premier temps, la compagnie MMA, sollicitée en qualité d'assureur dommages ouvrage par le syndic de la copropriété, a mandaté un expert qui a préconisé la reprise du carrelage de surface afin de lui restituer une pente suffisante. L'assureur a donc versé au syndicat la somme de 5658,97 EUR pour lui permettre de procéder aux réparations nécessaires.
Le nouveau carrelage a été posé par la SARL Dôme Allier Carrelage, mais l'ouvrage encore une fois n'a pas donné satisfaction et les époux [A] ont constaté que le problème de l'évacuation de l'eau de leur balcon terrasse subsistait comme auparavant. C'est ici qu'intervient M. [T] [P] mandaté dans cette procédure par le juge des référés.
De manière très claire, l'expert judiciaire écrit dans son rapport pages 7 et 8 : « la régie MIALON a confié à l'entreprise DÔME-CARRELAGE ces travaux de réfection du revêtement carrelage de cette terrasse. Visiblement, cette réfection, telle que réalisée, n'apporte pas de solution au problème. Les pentes sont toujours insuffisantes ce qui provoque des flaches (donc des stagnations d'eau sous forme de flaques assez importantes). En d'autres termes, la réfection telle qu'elle a été réalisée, s'avère totalement inefficace. »
Les époux [A] se retrouvent donc dans la même situation que depuis l'origine, à savoir que nonobstant l'intervention manifestement insuffisante de la SARL Dôme Allier Carrelage, leur balcon terrasse n'évacue toujours pas correctement l'eau de pluie qui continue d'y stagner formant des flaques et des auréoles.
D'un point de vue juridique, il n'est pas contestable qu'un balcon terrasse qui retient l'eau au lieu de l'évacuer vers la descente des eaux pluviales, est impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil, ce qui entraîne automatiquement la mise en oeuvre de la garantie décennale.
Par ailleurs, il est communément admis que si la dalle sur laquelle repose le carrelage s'intègre au gros oeuvre de l'immeuble et relève par conséquent des parties communes de celui-ci, il n'en va pas de même concernant le revêtement superficiel constitué par la chape et le carrelage, qui constituent ensemble une partie privative du copropriétaire. Dans la mesure où aucune partie ne produit le règlement de copropriété, il convient de s'en tenir à ce principe habituellement reconnu.
Enfin, selon l'article L. 121-10 du code des assurances, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, de sorte que les époux [A], acquéreurs du bien construit par la SARL ITINERIS BUILDING, bénéficient automatiquement de l'assurance dommages ouvrage que celle-ci avait souscrite auprès de la compagnie MMA ; étant rappelé que l'assurance dommages ouvrage s'applique aux désordres relevant de la garantie décennale et par conséquent au sinistre dont il s'agit.
Les motifs ci-dessus conduisent donc à retenir la garantie de la compagnie MMA au bénéfice des époux [A] concernant le revêtement de leur balcon terrasse. Les époux [A] versent au dossier un devis de la société GIRARD en date du 20 février 2018 mentionnant, pour au total 8213,44 EUR TTC, la démolition du revêtement défectueux, la réalisation d'une nouvelle chape étanche avec une pente de 1,5 % vers le siphon, la fourniture et la pose d'un carrelage en grès, c'est-à-dire les travaux strictement nécessaires pour rendre enfin cet ouvrage utilisable dans des conditions normales.
La compagnie MMA devra donc payer aux époux [A] la somme de 8213,44 EUR TTC, qui sera évaluée suivant l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 20 février 2018 et la date du présent arrêt.
De son côté, la compagnie MMA est parfaitement fondée à solliciter la garantie de la SARL Dôme Allier Carrelage dont le travail défectueux est à l'origine des débours supplémentaires de l'assureur, sur le fondement quasi délictuel puisqu'aucun lien contractuel n'existe entre ces deux personnes.
Dans son arrêt du 15 février 2022 la cour n'a alloué aucune somme aux époux [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors que par conclusions du 12 juin 2020 dans le dossier 20/502, ils formaient des demandes à ce titre in solidum contre la compagnie MMA et la SARL Dôme Allier Carrelage. Il s'agit également d'une omission de statuer qu'il convient de réparer. Au vu de l'entier dossier, l'équité commande que la compagnie MMA et la SARL Dôme Allier Carrelage leur paient in solidum la somme de 3000 EUR sur le fondement de ce texte, la première étant ensuite relevée et garantie par la seconde, mais à hauteur de 20 % seulement pour tenir compte du rapport entre les dommages imputables à la SARL Dôme Allier Carrelage et ceux relevant d'autres parties garanties également par la compagnie MMA.
Concernant les dépens, il convient tout d'abord d'observer que dans son arrêt du 15 février 2022 la cour a déjà condamné la SARL ITINERIS BUILDING et la compagnie MMA aux dépens d'appel, et qu'il n'est pas possible de modifier cette disposition dans le cadre d'une requête en omission de statuer.
Ceci étant précisé, dans son jugement dont appel du 10 février 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : « DIT que chacune des parties conservera les frais qu'elle a engagés au titre des dépens. » Dans ses conclusions d'appel du 12 juin 2020 dans le dossier 20/502 les époux [A] demandaient à la cour, statuant à nouveau, de condamner la compagnie MMA et la SARL Dôme Allier Carrelage in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIÉS.
Dans son arrêt du 15 février 2022 la cour n'a pas statué sur ce point car elle a pris en considération les seules conclusions des époux [A] datées du 19 avril 2021 dans le dossier 20/1397, où ils formaient des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens uniquement contre le syndicat des copropriétaires. Il convient donc de réparer cette omission, étant rappelé que la cour dans son arrêt du 15 février 2022 n'a pas condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Au vu de l'entier dossier, considérant que la compagnie MMA est condamnée in solidum avec d'autres parties à payer aux époux [A] diverses sommes réparatoires, en sa qualité d'assureur décennal ou dommages ouvrage, il en découle naturellement que cet assureur doit assumer également les dépens de première instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire faite par M. [T] [P], le jugement étant infirmé sur ce point. Pour les motifs ci-dessus énoncés, les dépens d'appel ayant été déjà tranchés dans l'arrêt du 15 février 2022, il n'est pas possible d'y revenir.
Mais dans la mesure où, concernant le balcon terrasse sud-est des époux [A], la compagnie MMA intervient en qualité uniquement d'assureur dommages ouvrage, et est fondée à solliciter sur le fondement quasi délictuel la garantie totale de la SARL Dôme Allier Carrelage, il est normal que celle-ci relève et garantisse l'assureur à hauteur de 20 % du coût de l'expertise de M. [P], cette évaluation étant faite par comparaison entre la somme de 8213,24 EUR et les indemnités allouées au total aux époux [A] concernant d'autres travaux réparatoires ayant fait l'objet d'investigations menées par M. [P] pour conclure son rapport du 2 décembre 2015.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Vu l'arrêt de ce siège en date du 15 février 2022 (nº RG 20/502 après jonction des affaires 20/502 et 20/1397) ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Réparant l'omission de statuer qui affecte l'arrêt du 15 février 2022 ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 10 février 2020 (RG nº 16/2437) en ce que cette juridiction « DÉBOUTE les époux [A] leurs demandes plus amples ou contraires », et statue sur les dépens en décidant que « chacune des parties conservera les frais qu'elle a engagés au titre des dépens » ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- juge que la compagnie d'assurances SA MMA doit payer aux époux [A] ensemble la somme de 8213,44 EUR TTC, qui sera évaluée suivant l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 20 février 2018 et la date du présent arrêt ;
- condamne in solidum la compagnie SA MMA et la SARL Dôme Allier Carrelage à payer aux époux [A] ensemble la somme unique de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juge que la compagnie d'assurances SA MMA sera relevée et garantie par la SARL Dôme Allier Carrelage intégralement pour le paiement de la somme de 8213,44 EUR TTC avec évaluation, et à hauteur de 20 % pour le paiement de la somme de 3000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la compagnie d'assurances SA MMA aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire de M. [T] [P], la compagnie SA MMA étant relevée et garantie à hauteur de 20 % par la SARL Dôme Allier Carrelage concernant les frais de cette expertise ;
- dit que les dépens de première instance pourront être distraits au profit de Maître TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIÉS ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président