Texte intégral
27/02/2024
ARRÊT N°24/127
N° RG 21/02828 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OH2M
CJ - VM
Décision déférée du 24 Mars 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 16/24863
J. L. ESTEBE
[S] [I]
C/
[V] [M]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [V] [M]
CCAS DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, Madame C. DUCHAC, présidente et Mme C. PRIGENT-MAGERE, conseiller, chargées du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [I] et M. [V] [M] se sont unis le 17 octobre 1990 devant l'officier d'état civil d'Oujda (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
A la suite de la requête en divorce présentée par M. [M] en date du 25 janvier 2012, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 6 avril 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse, qui a constaté l'accord des époux sur le principe du divorce, en application de l'article 233 du code civil.
Au titre des mesures provisoires, le juge conciliateur a notamment accordé la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à Mme [I] et ce à titre gratuit, M. [M] devant régler le crédit immobilier à hauteur de 440 € mensuels.
Le juge aux affaires familiales, ensuite saisi d'une demande en divorce, a rendu une décision le 16 octobre 2013 aux termes de laquelle il a, notamment, ordonné la liquidation et le partage des intérêts matrimoniaux des époux, invité les parties à y procéder amiablement et fixé les effets du divorce dans les rapports entre époux, pour ce qui concerne leurs biens, à la date du 2 septembre 2008.
Les parties n'étant pas parvenues à s'entendre amiablement sur les conditions du partage de leurs intérêts patrimoniaux, M. [M] a, selon acte extrajudiciaire en date du 13 juillet 2016, une nouvelle fois saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à la liquidation et au partage de ses intérêts.
Aux termes d'un jugement contradictoire en date du 7 juin 2017, le juge a ordonné la liquidation et le partage de la communauté, désigné pour y procéder Maître [J] notaire, sous la surveillance d'un juge commis, rejeté la demande de M. [M] tendant à être autorisé à vendre seul le bien immobilier et sursis à statuer sur les autres demandes.
A la suite de la transmission par le notaire d'un procès-verbal de difficultés établi le 19 décembre 2019, le juge commis a été saisi des difficultés persistantes.
Le juge aux affaires familiales a, aux termes d'un jugement contradictoire rendu en date du 24 mars 2021 in fine :
- rejeté la demande d'[V] [M] relative à la vente du bien,
- fixé au 31 décembre 2020 la date de la jouissance divise,
- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
- rejeté la demande de dommages et intérêts,
- rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 25 juin 2021, Mme [I] a frappé d'appel ce jugement en ce qu'il a :
- homologué le projet d'état liquidatif et de partage établi par le notaire,
- fixé au 31 décembre 2020 la date de la jouissance divise,
- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte tenu du présent jugement.
Dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 27 septembre 2021, Mme [I] demande à la cour de bien vouloir :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* fixé au 31 décembre 2020 la date de la jouissance divise,
* rejeté la demande d'[V] [M] relative à la vente du bien,
* rejeté la demande de dommages et intérêts,
* rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
* dit n'y avoir lieu à condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :
- rappeler que dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens, le jugement de divorce a pris effet le 2 septembre 2008, date à laquelle s'est ouverte l'indivision postcommunautaire ;
- ordonner que les comptes de l'indivision soient établis en considération de cette date, et non à compter du jugement de divorce ;
- ordonner l'intégration à l'actif de la communauté du bien sis à [Localité 6] (Maroc) acquis par M. [M] le 3 mars 2008 ;
- ordonner l'intégration à l'actif du solde des comptes bancaires des époux dont il est justifié à la date du 2 septembre 2008 ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [I] à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, sous déduction d'un abattement de 20 % ;
- constater que Mme [I] est créancière d'une indemnité à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des emprunts immobiliers à compter du 2 septembre 2008 ;
- constater que Mme [I] est créancière d'une indemnité à l'encontre de l'indivision au titre des frais et charges qu'elle a assumés depuis l'ouverture de l'indivision, le 2 septembre 2008 ;
- renvoyer les parties devant le notaire aux fins d'établir l'acte définitif de partage dans les conditions définies par l'arrêt à intervenir ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 22 décembre 2021, M. [M] demande à la cour de bien vouloir :
à titre principal,
- juger irrecevables les demandes de Mme [I],
- prononcer la nullité de l'appel,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
par voie de conséquence,
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire.
La clôture de la mise en état a été fixée au 27 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries au 12 décembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l'appel :
Si M. [M] revendique une telle nullité, il ne développe aucun moyen en soutien de sorte qu'une telle demande sera rejetée.
Sur l'étendue de l'appel :
Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.
En l'espèce aucun appel n'a été relevé de quiconque concernant le rejet de la demande de M. [M] relative à la vente du bien, le rejet de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de celle relative aux frais non compris dans les dépens, avec rappel de leur inclusion dans les frais du partage judiciaire.
Il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs comme demandé par l'appelante.
Sur la portée de l'appel :
Si Mme [I] a frappé d'appel le chef de dispositif ayant fixé la date de jouissance divise au 31 décembre 2020, elle en demande confirmation aux termes de ses dernières écritures de sorte que ce chef de dispositif, non frappé d'appel incident, sera confirmé.
Sur la recevabilité des demandes formulées par l'appelante en cause d'appel :
M. [M], qui rappelle l'obstruction passive majeure de Mme [I] depuis des années dans le cadre du partage de leurs intérêts patrimoniaux, portant en particulier sur l'actif principal constitué du seul bien indivis, ex-domicile conjugal, soutient l'irrecevabilité de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel. Il expose que Mme [I] n'avait pas conclu au fond en première instance, n'ayant plus de conseil à la suite du procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur le 19 décembre 2019.
Mme [I] n'y rétorque rien.
Il est exact que Mme [I] n'a pas conclu au fond en première instance, le jugement attaqué n'en faisant pas état et les notes d'audience l'attestant.
Ce faisant, alors par ailleurs qu'une telle irrecevabilité ne s'appuye ni n'est articulée sur aucune disposition juridique particulière dans les écritures de celui qui s'en prévaut, M. [M] se bornant à évoquer le caractère nouveau des prétentions, tout au contraire, par définition, les demandes de l'appelante en cause d'appel ne peuvent être nouvelles.
Au surplus, aucun rapport du juge commis n'a manifestement été établi en première instance conformément aux prescriptions de l'article 1374 du code de procédure civile, à la suite du procès-verbal de dires du notaire liquidateur, lequel ne faisait état de divergences de Mme [I] sur le projet d'état liquidatif qu'au titre de l'intégration d'un bien au Maroc dans l'actif ainsi que sur la date de séparation effective des époux, de sorte que toute demande dans le cadre de l'instance en partage qui y serait postérieure ne tomberait nécessairement pas sous le coup de l'irrecevabilité qui y est édictée.
La demande d'irrecevabilité opposée par l'intimé sera dans de telles conditions écartée.
Sur la composition de l'actif commun :
* concernant le bien situé au Maroc :
Mme [I] revendique l'intégration dans l'actif commun d'un bien acquis le 3 mars 2008 à [Localité 6] au Maroc par M. [M] consistant en un appartement de 71 m² pour un prix de 200 000 dirhams, estimé en octobre 2020 400 000 dirhams soit environ 38 000 €.
M. [M] expose que cet appartement n'appartient plus à la communauté pour être désormais la propriété de sa mère, Mme [W], depuis le 26 juillet 2012, date de sa donation.
Mme [I] établit que le bien en question sis [Localité 6] au Maroc a été acquis le 3 mars 2008 par M. [M] moyennant un prix de 200 000 dirhams. A cette date, les époux étaient mariés de sorte que le bien était nécessairement commun, nul ne discutant la nature du régime matrimonial communautaire depuis l'origine.
M. [M] ne conteste pas avoir procédé unilatéralement à la donation de ce bien à sa mère pour en tirer, faussement, comme conséquence que 'le bien n'appartenant plus à la communauté, les développements faits par la partie adverse sont sans emport sur les présents débats'.
Il produit d'ailleurs l'acte de donation en question en date du 26 juillet 2012 intervenu très peu de temps après sa requête en divorce du 25 janvier 2012. Ce faisant, tout au contraire de ce qu'il soutient, il a nécessairement contrevenu aux prescriptions des articles 262-2 et 1422 du code civil qui proscrivent toute aliénation de bien commun faite par l'un des époux postérieurement à la requête initiale en divorce, à peine de nullité.
Mme [I] produit une attestation de valeur privée du bien en date du 28 octobre 2020 à hauteur de 400 000 dirhams. M. [M] s'érige contre une telle évaluation mais ne produit aucune pièce pour la combattre.
Dans ces conditions, la valeur du bien en question, tenant la donation réalisée nulle entre les époux mais seulement inopposable au tiers bénéficiaire, sera intégrée à l'actif communautaire pour une valeur de 400 000 dirhams soit 37 989,22 €, tenant la date de jouissance divise définitivement acquise aux débats.
* concernant les avoirs bancaires :
Mme [I] produit désormais son relevé de compte bancaire attestant d'un solde au 2 septembre 2008 sur son compte CCP d'une somme de 1 454,63 €, cette somme sera intégrée à l'actif communautaire.
Contrairement à ce que soutient M. [M], le notaire a indiqué dans le projet d'état liquidatif qu'aucune des deux parties n'avait fourni lesdits relevés et indiqué '0" s'agissant de la valeur des comptes bancaires. M. [M] justifie pour autant avoir demandé à sa banque ses relevés pour le mois de septembre 2008 en décembre 2018 laquelle lui a fait part d'un délai de conservation des archives de dix années.
Par voie d'infirmation, les seules sommes exposées par Mme [I], telles que retranscrites au dispositif, seront intégrées à l'actif communautaire.
Sur la date d'ouverture des comptes d'indivision post-communautaire :
Mme [I] fait valoir que le notaire a retenu l'ouverture des comptes d'administration entre époux à la date du jugement de divorce, faisant valoir pourtant que la communauté avait été dissoute en vertu du jugement de divorce le 2 septembre 2008.
M. [M] n'y rétorque rien.
Il résulte du projet d'état liquidatif établi par le notaire que celui-ci a bien retenu de façon générale ladite date au 2 septembre 2008 (page 17). Il est en revanche exact que toutes les conséquences de droit qui en découlent n'ont pas été tirées comme il sera vu infra outre qu'il est indiqué que la date de jouissance divise en accord avec les parties a été retenue à la même date, ce qui aurait été dans ce cas incompatible par définition avec le calcul d'une indemnité d'occupation pourtant opérée, le tribunal quant à lui fixant la date de jouissance divise non attaquée au 31 décembre 2020.
Sur les créances dans le cadre de l'indivision :
* sur l'indemnité d'occupation :
Mme [I] fait valoir qu'une telle indemnité ne peut être due qu'à compter du caractére définitif du jugement de divorce en application des dispositions des aticles 254 et 260 du code civil, et non à compter de la date du jugement de divorce.
M. [M] n'y rétorque rien.
Le principe du divorce ayant été acquis sur le fondement de l'article 233 du code civil, alors que Mme [I] n'indique pas avoir jamais envisagé de se prévaloir d'un vice de son consentement rétroactivement, c'est à la date du jugement de divorce qu'il convient de retenir le point de départ de son indemnité d'occupation, celle-ci prenant fin au 31 décembre 2020, date de jouissance divise finalement retenue par le tribunal.
S'agissant de l'abatttement de 20%, rien ne permet de dire qu'il n'a pas déjà été intégré par le notaire dans la somme de 920 € retenue, que nul ne discute par ailleurs.
Cette demande sera rejetée.
* sur les dépenses de conservation :
Mme [I] fait valoir qu'elle a assumé différents frais et charges relatifs à l'immeuble, notamment l'assurance du bien, la taxe foncière et la taxe d'habitation. Elle demande de voir dire qu'elle en est créancière contre l'indivision et ce non à compter du jugement de divorce mais de la date d'effet du divorce entre les époux concernant le bien. Elle ajoute avoir également assumé le prêt immobilier seule depuis cette même date et revendique créance.
M. [M] ne rétorque rien.
S'agissant des prêts, le notaire liquidateur a effectivement exposé à tort que le premier prêt de [5] ayant été entièrement remboursé au 16 octobre 2013, il n'y avait aucune créance à retenir, alors qu'il subsistait sur le second à compter de cette même date une somme de 16 487,72 € qu'il convenait de diviser par deux, cette somme constituant une créance contre M. [M]. En effet, l'indivision post-communautaire a été ouverte le 2 septembre 2008 de sorte que c'est à compter de cette date que Mme [I] pouvait revendiquer ses créances contre l'indivision.
Mme [I] ne fournit toutefois aucun justificatif de ces remboursements de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes.
S'agissant de l'assurance du bien, faute de dissocier dans la prime réglée la part couvrant uniquement le bien lui-même à l'exclusion d'elle-même, l'appelante sera déboutée de sa demande de créance.
S'agissant de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, éligibles à créance, Mme [I] ne justifie pas avoir réglé ces sommes, se bornant à produire les avis d'imposition, au montant au demeurant parfois raturés.
Dans ces conditions, elle sera encore déboutée de sa demande.
* sur les dépenses d'amélioration :
Si Mme [I] fait valoir qu'elle a procédé à des travaux d'amélioration sur le bien conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, outre que certaines sont des dépenses parfaitement mineures d'entretien (plinthe, rideau, peinture intérieure) alors que d'autres sont antérieures à la dissolution de la communauté sans justification d'usage de propres, elle ne formule en toutes hypothèses aucune prétention de ce chef.
La cour n'étant saisie de rien, il n'y a pas lieu pour elle de statuer.
Sur le renvoi devant notaire aux fins de voir dresser l'acte de partage :
Mme [I], bien que demandant réformation de chef de dispositif, accepte le principe du renvoi mais sur le fondement de l'arrêt à intervenir.
Il y sera fait droit.
Sur les dépens :
Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine :
- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte tenu du présent jugement ;
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :
- renvoie les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme au présent arrêt suite à homologation du projet d'état liquidatif ;
y ajoutant audit état liquidatif :
- dit que l'actif communautaire intégrera en valeur le bien sis [Localité 6] au Maroc pour 37 989,22 € ;
- dit que l'actif communautaire intégrera, au titre des avoirs bancaires, la somme de 1 454,63 € ;
- rejette toute autre demande plus ample ou complémentaire ;
- confirme pour le surplus ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
.