Texte intégral
ARRET N°326 .
N° RG 24/00522 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISYL
AFFAIRE :
E.U.R.L. [M] [L]
C/
M. [S] [O],
Mme [J] [O]
SG/TT
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
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Le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
E.U.R.L. [M] [L],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 18 AVRIL 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (87),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (87),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOG
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 août 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [S] [O] et Mme [J] [K] épouse [O] sont propriétaires d'une maison d'habitation édifiée sur la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 7], cadastrée section A n°[Cadastre 6], voisine de l'Entreprise [L] [M] située [Adresse 1] à [Localité 7] exerçant une activité de charpentier-fabricant.
Par acte en date du 3 février 2021, M. et Mme [O] ont mis en demeure la Sarl [M] [L] de cesser les nuisances sonores, alléguant un trouble du voisinage.
La Sarl [M] [L] a répondu par un courrier en date du 17 février 2021, informant que des travaux d'amélioration étaient prévus.
Les époux [O] ont saisi le conciliateur de justice, lequel a convoqué les parties le 20 juillet 2021. Aucun accord n'ayant été trouvé,les époux [O] ont alors fait procéder à deux constats dressés par commissaires de justice en date des 27 juillet et 23 novembre 2021.
Par acte du 2 décembre 2021, les époux [O] ont saisi le juge des référés et sollicité une mesure d'expertise. M. [P] [E], expert désigné, a déposé son rapport le 23 novembre 2022,en concluant à l'existence d'un trouble anormal de voisinage en raison des niveaux de bruit générés par les différents équipements de l'établissement, et en faisant des recommandations de divers travaux à exécuter par la société [M] pour un montant compris entre 50 000 et 100 000 euros.
Par exploit du 31 janvier 2023, les époux [O] ont assigné au fond la société [M] devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de la voir condamner à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire, dans un délai de 4 mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour mettre un terme au trouble anormal de voisinage qu'ils lui imputent, outre le paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de 20 000 euros et pour la dépréciation de leur propriété à hauteur de 30 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 avril 2024, le conseil de la Sarl [M] n'ayant pas déposé de conclusions et n'était pas présent à l'audience de plaidoirie, le Tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
- condamné la Sarl [M] [L] à faire cesser le trouble anormal du voisinage constitué par les nuisances sonores excessives résultant de son activité, et à réaliser tous travaux permettant de réduire ses émissions sonores et faire cesser le trouble
- enjoint à la Sarl [M] [L] de faire réaliser des mesures de contrôle des émissions sonores de ses installations, dans un délai de 10 mois à compter de la signification du présent jugement, à charge pour elle de produire les résultats auprès des époux [O] dans le même délai
- condamné la Sarl [M] [L] à payer à M. et Mme [O] :
* la somme de 11 700 euros en réparation de leur préjudice de jouissance fixé à la date du jugement ;
* la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, comprenant le coût des deux constats d'huissiers, ainsi qu'aux dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire et ceux générés par la procédure de référé ;
- débouté M. [S] [O] et Mme [O] du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 09 juillet 2024, l'Eurl [M] [L] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 13 août 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 17 mars 2025, l'Eurl [M] [L] demande à la Cour de :
- faire droit à son appel et réformer intégralement le jugement entrepris ;
- débouter les époux [O] de leur appel incident, déclaré mal fondé ;
Statuant à nouveau :
- condamner les époux [O] à verser à la Société [M] [L] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de référé, en ce compris les frais d'expertise, première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Me Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 23 décembre 2024, les époux [O] demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en toute ses dispositions à l'exception de celle rejetant leur demande indemnitaire au titre de la dépréciation de leur propriété, et l'infirmer sur ce point ;
En conséquence :
- condamner la sarl [M] [L] à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la dépréciation de leur propriété ;
Y ajoutant :
- condamner la sarl [M] [L] à leur verser la somme de 300 euros par mois à compter du jugement du 18 avril 2024 et jusqu'à l'arrêt à intervenir en réparation de leur préjudice de jouissance persistant ;
- condamner la sarl [M] [L] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la Cour observe que la société [M] [L], qui s'était pourtant adjointe les services d'un avocat constitué devant la juridiction de première instance, n'a pas été défendue devant ladite juridiction, faute pour son Conseil d'avoir déposé le moindre jeu de conclusions, étant de surcroît relevé qu'aucun dire à expert n'a été établi pour son compte.
I - Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage en raison de nuisances sonores occasionnées par la société [M] :
A titre liminaire, la Cour rappelle que c'est au jour elle statue que doit s'apprécier l'existence ou non du trouble anormal de voisinage, objet du litige opposant durablement les époux [O] à la société [M].
La société [M] [L] conteste être à l'origine de tout trouble anormal de voisinage, en faisant valoir qu'elle est implantée depuis 2004, soit avant l'arrivée des époux [O] en 2005. Elle estime que ces derniers avaient donc pleine connaissance de son activité lorsqu'ils se sont installés sur site. Elle produit diverses attestations de voisins ne faisant état d'aucune nuisance sonore.
Elle rappelle que le trouble anormal du voisinage dépend des lieux et des circonstances, que son existence est laissée à l'appréciation des juges du fond, en soulignant qu'en l'espèce les troubles allégués proviennent d'une activité professionnelle. Elle ajoute que les troubles allégués ne peuvent entraîner un droit à réparation, dès lors que les conditions d'exercice de son activité sont inchangées ou que sa possible évolution n'a pas aggravé les troubles.
Si elle ne conteste pas que les hangars 6 et 7 ont été construits depuis l'arrivée des époux [O], et que l'augmentation notable de la capacité d'exploitation a pu générer une augmentation des bruits, elle soutient que l'expert ne rapporte rien de tel et que les attestations des autres voisins semblent plutôt témoigner du contraire. Elle ajoute avoir fait réaliser un certain nombre de travaux, et fait établir une étude acoustique par un bureau d'étude, le BET ACOUSTICDIA, au contradictoire des époux [O], ayant conclu que : 'la société [M] [L] respecte les valeurs réglementaires relatives à l'arrêté du 23 janvier 1997 au niveau de l'habitation de M. [O]', pour en déduire qu'il n'existe aucun trouble anormal en lien avec l'activité de sa scierie, outre de relever que les valeurs retenues par cette étude sont différentes de celles retenues par l'expert judiciaire.
Elle indique produire devant la cour l'arrêté pris par le Préfet de la Haute-Vienne le 19 décembre 2024, intervenu après visite des lieux le 29 novembre 2024, et constatant la mise en place des actions correctives demandées. Elle estime que dans ces conditions, les époux [O] n'apparaissent pas fondés à se plaindre de l'existence d'un trouble anormal du voisinage, et le sont encore moins à réclamer une indemnisation sans rapport avec le préjudice qu'ils allèguent.
Les époux [O] répliquent en invoquant l'évolution de l'installation et la non- conformité de la réglementation de l'activité. Ils expliquent que l'activité de la Sarl [M] [L] a évolué et que trois hangars d'exploitation ont été construits, passant d'un simple atelier à une société de menuiserie et vente de bois de chauffage.
Ils estiment que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la Sarl [M] [L] ne remplissait ni la condition d'antériorité d'une activité à l'identique, ni la condition de conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et qu'elle ne pouvait en conséquence se prévaloir de l'exonération prévue par l'article L. 113-8 du Code de la construction et de l'habitation. Ils ajoutent que les premiers juges ont relevé que la Sarl [M] [L] ne s'était pas conformée aux dispositions applicables aux installations classées et spécialement les dispositions des articles R. 1336-5 et R. 1336-11 du Code la santé publique.
Pour retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage résultant des nuisances sonores liées à l'activité de la Sarl [M] [L], les époux [O] se fondent sur les constatations de l'expert judiciaire qui conclut après des mesures in situ le 2 mai 2022 à 'l'existence d'un trouble anormal du voisinage, tant à l'intérieur de l'habitation (en particulier fenêtre ouverte) qu'à l'extérieur, compte tenu des niveaux d'émergence, de la fréquence et de la périodicité d'apparition du bruit généré par les différents équipements de l'établissement'.
Concernant le rapport du BET ACOUSTICDIA déposé en septembre 2024, ils soulignent que les normes dont le BET doit contrôler le respect sont celles relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement comme en atteste l'intitulé de l'opération réalisée 'étude acoustique ICPE' et non celles de l'Avis de la Commission d'étude du bruit du Ministère de la Santé publique concernant l'estimation des troubles produits par l'excès de bruit en date du 21 juin 1963 établissant les seuils d'émergences critiques pour l'appréciation des troubles du voisinage. Ils contestent le fait de comparer utilement ces deux rapports, et considèrent que la Sarl [M] [L] ne saurait se prévaloir de cette seule note acoustique réalisée à des fins autres que celles de la présente procédure pour dénier l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
Ils estiment que la seule circonstance que certains des voisins de la Sarl [M] [L], dont des clients de celle-ci, indiquent ne pas avoir été gênés par le bruit de la scierie est sans incidence sur la réalité du trouble objectivé par le rapport d'expertise judiciaire.
Ils affirment que la Sarl [M] [L] ne justifie de la réalisation d'aucuns travaux pour faire cesser le trouble anormal du voisinage, pas plus qu'elle ne justifie avoir déféré aux obligations mises à sa charge par l'arrêté préfectoral du 24 mai 2024. Ils soutiennent que la notice acoustique du BET ACOUSTIC versée aux débats et datée de septembre 2024, a uniquement pour objet de vérifier le respect de la réglementation relative aux ICPE, sans pouvoir s'apparenter aux mesures de contrôle mises à la charge de l'entreprise [M] par le jugement déféré. Ils ajoutent que depuis l'intervention du jugement de première instance du 18 avril 2024, la Sarl [M] [L] n'a effectué aucun travaux, et n'a donc pas cessé les nuisances qu'elle occasionne.
En préambule, il convient de rappeler que la théorie des troubles anormaux du voisinage est une création jurisprudentielle dégagée à partir de l'article 544 du code civil, au terme de laquelle il est admis que le droit de propriété, qui consiste pour son bénéficiaire à jouir de la chose lui appartenant de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est néanmoins limité par l'obligation de ne pas causer à la propriété d'autrui de dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, et en application de l'article 1253 alinéa 1 du code civil, l'exercice, même légitime, du droit de propriété peut engager la responsabilité de plein droit du propriétaire s'il occasionne un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que des dommages en résultent. S'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, qui ne repose pas sur la preuve d'un comportement fautif de l'auteur du dommage, pas plus que sur le fait que les normes légales ou réglementaires soient ou non respectées, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage. Seul compte l'existence d'un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, ceci étant apprécié par les juges in abstracto, en tenant compte de la gravité et de la continuité du trouble et in concreto, en tenant compte de la situation particulière de la prétendue victime et de la relation certaine et directe entre l'activité en cause et le trouble anormal causé.
Pour ouvrir droit à réparation, le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance et sa gravité, sachant qu'il s'apprécie in concreto, en tenant compte de différents paramètres liés à l'environnement et aux circonstances de temps et de lieu.
Toutefois la règle posée par l'article 1253 alinéa 1 précité connaît une exception qui permet de s'exonérer de cette responsabilité. En vertu des dispositions de l'article 1253 al. 2 du Code civil remplaçant l'article L 113-8 du code de la construction et de l'habitation (ancien article L. 112-16), abrogé depuis le 1er avril 2024 : 'Sous réserve de l'article L311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal'.
Il s'ensuit que trois conditions s'avèrent nécessaires pour admettre l'exception de pré-occupation permettant de ne pas voir engager la responsabilité de l'auteur de prétendus troubles de voisinage, à savoir : l'antériorité de l'activité génératrice du trouble, l'absence de modification des conditions d'exploitation, et l'exercice de l'activité en conformité avec la législation en vigueur permettant de vérifier qu'elle ne dépasse les seuils d'émergences fixés pour l'activité qu'elle exerce.
Sur l'exigence d'antériorité de l'activité génératrice du trouble
Les époux [O] dénoncent les nuisances sonores anormales qu'ils subissent du fait de l'activité professionnelle exercée par leur voisin immédiat l'Eurl [M] [L], laquelle oppose l'absence de trouble anormal et l'antériorité de son activité.
En l'espèce, comme l'a juste retenu le premier juge, il n'est pas contesté par les parties que la société [M] exploite une scierie depuis 2004 d'abord sous une forme individuelle, puis sous la forme d'une société depuis avril 2012, et que les époux [O] ont déposé une demande de permis de construire en 2005.
L'exigence d'antériorité de l'activité de scierie de la société [M] est donc démontrée.
Sur l'exigence de l'absence de modification des conditions d'exploitation de l'activité génératrice du trouble
En l'espèce, il n'est pas davantage contesté par la société [M], qui le reconnaît elle-même dans se écritures, que trois hangars ont été construits depuis l'arrivée des époux [O], et que l'augmentation notable de la capacité d'exploitation en découlant a induit une augmentation des bruits, ce qu'à justement relevé le premier juge.
L'activité de la société [M], bien qu'antérieure à l'installation des époux [O], a donc connu des modifications dans ses conditions d'exploitation, ce qui ne permet pas de retenir la seule antériorité pour exclure toute responsabilité de l'entreprise.
Sur l'exigence de conformité avec la législation de l'activité et l'anormalité du trouble allégué
La société [M] fait valoir que s'il n'est pas contesté que son activité a évolué, il n'est pas démontré que cette évolution ait aggravé les troubles anormaux préexistants, et ce tout en soutenant avoir réalisé des travaux et s'être conformée à la législation applicable.
Les premiers juges ont retenu qu'il 'résulte du rapport d'expertise judiciaire, que l'installation de la sarl [M] ne respectait pas au moment de l'expertise, la réglementation en vigueur en application des articles R. 1336-5 à R 1336-11 du code de la santé publique au titre des prescriptions s'imposant aux installations classées'.Ils ajoutent que le préfet a par ailleurs donné un avis favorable à la demande de permis de construire déposé en 2021 par la société [M] pour la construction d'un hangar sous réserve que l'entreprise respecte les prescriptions de l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions générales applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclarations (rubrique n° 2410-2, travail du bois), notamment sur la maîtrise des nuisances sonores générées par l'activité.
En l'espèce, il ressort des annexes du rapport d'expertise judiciaire que l'Entreprise [M] entre dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration. Il résulte ainsi du rapport de l'inspection des installations classées en date du 18 mars 2022 que la société [M] a procédé à la régularisation de cette déclaration le 2 août 2021, 's'engageant ainsi au respect de l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration'.
L'article 1336-6 alinéa 2 du code de la santé publique prévoit que 'lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article',l'article 1336-8 précisant que 'les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 hz et 250 hz et de 5 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 hz, 1000 hz, 2000 hz et 4000 hz'.
Or, en application de l'article R. 1336-4 du code de la santé publique, les dispositions des articles R. 1336-6 et R. 1336-8 précités s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent notamment des installations classées pour la protection de l'environnement, ce qui est le cas de l'Entreprise [M].
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu les normes posées par les articles R1336-6 et R 1336-8 du code de la santé publique, tout comme l'expert judiciaire dans son rapport du 23 novembre 2022, puisque chaque tableau de mesurage reprend exactement les prescriptions de l'article R. 1336-8 précité, valeurs qui ne s'appliquent pas à la société [M]. Le rapport d'expertise mentionne pourtant que 'les mesures ont été réalisées conformément à la norme en vigueur NF S 31-010 de décembre 1996", ce qui correspond bien aux prescriptions de l'arrêté du 23 janvier 1997 qui indique en son annexe que 'Les mesures sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 "Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement. - Méthodes particulières de mesurage'. Néanmoins, à aucun moment, l'expert judiciaire ne vise dans son rapport les valeurs prévues par l'arrêté du 23 janvier 1997 et l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016, mais reprend uniquement celles posées par l'article R. 1336-8 précité.
La société [M] étant une installation classée pour la protection de l'environnement, l'appréciation du caractère anormal des troubles sonores d'une installation classée doit s'effectuer au regard des seules normes posées par l'arrêté du 23 janvier 1997, et l'arrêt ministériel du 5 décembre 2016.
Selon cet arrêté du 23 janvier 1997, les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées, soit pour la période allant de 7 heures à 22 heures sauf dimanches et jours fériés 6 dB(A) lorsque le niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement) est supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A), la valeur à ne pas dépasser en limite de propriété étant de 70 dB(A) pour la période de jour. A cela s'ajoute les prescription de l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 précité qui fixe les conditions et modalités d'exercice pour ces activités (installation, aménagements, exploitation, risque incendie...) et prévoit en son annexe 1, article 8.1 les valeurs limites de bruit selon les modalités suivantes :
a) Cas général
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
En l'espèce, afin d'établir l'anormalité du trouble allégué au titre des nuisances sonores, les époux [O] versent au dossier :
- un procès-verbal de constat d'huissier établi par Me [G] le 27 juillet 2021 (pièce 4 des intimés) : l'huissier, à l'aide d'un sonomètre, a bien procédé à un relevé du bruit ambiant lorsque le bruit de machinerie émanant des parcelles voisine s'est arrêté vers midi. Il a ensuite procédé à divers relevés à l'extérieur de l'habitation des époux [O] en un seul point (angle nord), à l'intérieur fenêtre fermée et fenêtre ouverte là encore en une seule pièce du domicile (chambre nord est). De ces relevés, il en déduit des émergences en décibels, mais sans se référer aux valeurs limite de bruit posées par les arrêtés du 23 janvier 1997 et du 5 décembre 2016, ce qui rend ses conclusions non conformes aux prescriptions pour les mesurages précités. Ce constat s'avère dénué de toute valeur probatoire pour caractériser tant un manquement à la réglementation imputable à la société [M], que l'anormalité du trouble sonore généré par son activité
- un procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me [G] le 23 novembre 2021 (pièce 5 des intimés) : la cour constate qu'il n'y a aucun relevé de bruit ambiant, et les mêmes observations sur l'absence de référence aux valeurs limite de bruit posées par les arrêtés du 23 janvier 1997 et du 5 décembre 2016. Ce constat s'avère également dépourvu de toute utilité pour caractériser un manquement de la société [M] à la réglementation applicable et une prétendue anormalité du trouble sonore généré par l'activité de ladite société
- l'attestation du Maire de la commune en date du 21 janvier 2022 (pièce 7 des intimés), qui par sa teneur ne présente aucun intérêt pour la solution du présent litige
- Le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [E] le 23 novembre 2022 : sur les multiples points de relevés, l'expert mentionne le bruit ambiant, le bruit généré par l'activité en fonction des machines utilisées, certaines étant plus bruyantes que d'autres, les bandes d'octaves, et en déduit l'émergence pour chaque banque d'octave, afin d'analyser si elle dépasse 7 décibels pour les bandes d'octaves de 125 à 250 hz ou 5 décibels pour celles de 500 hz et jusqu'à 4000 hz. Lorsque l'expert relève le caractère anormal du bruit, c'est lorsque les 7 ou 5 décibels sont dépassées dans les bandes d'octave respectives (par exemple P. 22, 9,5 décibels d'émergence relevé dans la bande d'octave de 4000 hz, alors que la réglementation prévoit 5 décibels au maximum; p. 23 relève 8,5 décibels d'émergence relevé dans la bande d'octave de 250hz, alors que la réglementation prévoit 7 décibels au maximum...). Or, ces valeurs ne s'appliquent pas à la société [M] qui est une installation classée. En outre, l'expert a procédé à des relevés en extérieur, en intérieur fenêtres ouvertes, ainsi que fenêtres fermées tel que cela ressort des diverses descriptions de mesurages relatées aux pages 21 à 40. Lorsque les fenêtres sont fermées, l'expert n'a relevé aucun dépassement du niveau de bruit, sauf au niveau de la véranda. Lorsque le rapport mentionne le caractère anormal du bruit relevé (p 22, 23, 25, 27, 28, 29, 32, c'est uniquement dans une configuration fenêtre ouverte, sauf en p 31 où l'expert mentionne expressément des émergences caractéristiques du caractère anormal du bruit, tant fenêtre ouverte que fermée dans la véranda lors du sciage du bois de chauffage et son extraction associée. La Cour relève néanmoins que le climat en France ne permet pas de vivre fenêtres ouvertes toutes l'année.
L'expert conclut à 'l'existence d'un trouble anormal de voisinage tant à l'intérieur de l'habitation (en particulier fenêtres ouvertes) qu'à l'extérieur, compte tenu des niveaux d'émergence, de la fréquence et de la périodicité d'apparition du bruit généré par les différents équipements de l'établissement'. Il indique qu'il appartient à la société [M] de diligenter un bureau d'études acoustiques pour définir les travaux à réaliser. Toutefois, bien qu'elle établisse la présence du bruit dégagé par les machines de la société [M], cette expertise est insuffisante à caractériser l'anormalité des nuisances sonores alléguées, les mesures n'ayant pas été réalisées selon les valeurs applicables à une installation classée pour la protection de l'environnement, catégorie à laquelle appartient ladite société
- l'arrêt préfectoral du 24 mai 2024 mettant en demeure la société [M] (pièce 15 des intimés) de respecter certaines dispositions applicables à ses activités de travail du bois pour son site exploité sur la commune de [Localité 7], lequel arrêté :
* a été pris se fondant notamment sur le rapport d'expertise de M. [E] du 23 novembre 2022 ayant relevé un dépassement des valeurs limites d'émergence constatées. Le préfet conclut à une non-conformité et à des manquements aux valeurs limites de bruit de l'article 8.1 de l'arrêté du 5 décembre 2016, et une atteinte aux intérêts protégés visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans la mesure où ils sont de nature à augmenter les risques de nuisance sonore pour les riverains. Face à ces manquements, le préfet indique qu'il convient de faire application de l'article L 171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la société [M] de respecter les intérêts visés à l'article L. 511-1 précité, et a donc mis en demeure la société [M] de réaliser les travaux nécessaires dans un délai de trois mois, et un nouveau contrôle acoustique sous cinq mois
* a été établi postérieurement au jugement querellé.
La société [M] ajoute aux pièces versées par les intimés, en sus du rapport d'expertise judiciaire :
- diverses attestations de voisins habitant près de son exploitation, lesquels ne se plaignent d'aucune nuisance, ni d'aucun désagrément en lien avec l'activité de sa scierie (pièces 1 à 3 de l'appelant), sachant :
* que pour M. [S] [N] (qui habite la propriété qui est la plus à droite sur la photographie de l'expert) : 'l'activité de M. [M] ne présente pas de désagrément'
* que pour M. [W] [Z] (dont l'habitation est la plus proche de la scierie) : 'quelques nuisances sonores proviennent de M. [M] en semaine et entre 8 et 17h. Cependant ces nuisances sont faibles et n'impacte pas notre vie quotidienne'
* que M. [T] [B] déclare : 'nous habitons au [Adresse 3] [Localité 7] un peu au dessus de M. [M]. [...]en aucun cas nous avons été dérangés par le bruit depuis notre arrivée à cette adresse en novembre 2018'
* que de la teneur desdites attestations, il s'évince que seuls les époux [O] semblent subir une gêne.
- la notice acoustique établie par la société ACOUSTICDIA le 19 septembre 2024 (pièce 7 de l'appelant) : il s'agit d'une étude réalisée pour évaluer l'impact sonore de la scierie [M] et comparer les valeurs mesurées à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif aux bruits émis dans l'environnement des installations classées pour la protection de l'environnement, réglementation effectivement applicable à l'entreprise [M]. Cette étude a été réalisée contradictoirement, puisque un point de mesure a été réalisé dans la propriété des époux [O], sur la façade est de l'habitation à l'angle de la véranda. Par suite des différents mesurages effectués, le bureau d'étude acoustique conclut que l'entreprise [M] respecte les valeurs réglementaires relative à l'arrêté du 23 janvier 1997 au niveau de l'habitation des époux [O]
- l'arrêté rendu par le Préfet de la Haute-Vienne le 19 décembre 2024 (pièce 8 de l'appelant), lequel :
* vise l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 précité, l'arrêté préfectoral du 24 mai 2024 susvisé,la nature d'installation classée de l'Entreprise [M], le rapport de l'inspecteur de l'environnement faisant suite à sa visite sur site le 29 novembre 2024 qui souligne que 'la Sarl [L] [M] a mis en place les actions correctives pour répondre aux demandes formulées par l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 24 mai 2024", tout en soulignant que 'pour respecter les exigences acoustiques, il convient que soient maintenues les conditions d'exercice suivantes :
- absence de fonctionnement simultané des machines (scie bois de chauffage, banc de scie des grumes, raboteuse) ;
- fermeture des portes et rideau coulissant en place'
* dans son article 1er indique que l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 24 mai 2024 est abrogé, en précisant que 'les conditions de fonctionnement ayant permis la conformité acoustique doivent être scrupuleusement respectée'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et notamment de l'étude acoustique réalisée conformément à la législation applicable à la société [M], et concluant qu'elle ne dépasse pas les valeurs d'émergence admissibles prévues par l'arrêté du 23 janvier 1997 et l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 fixées à 70 dB en période diurne et à 60 dB en période nocturne, queles époux [O] sont défaillants dans la caractérisation d'une anormalité du bruit telle qu'elle serait de nature à consitituer de par son importance, sa fréquence, voire sa permanence, un trouble anormal de voisinage imputable à la société [M].
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu à la charge de la société [M] des nuisances sonores excessives résultant de son activité, et caractéristiques d'un trouble anormal de voisinage, et qu'ils ont condamné ladite société à faire cesser un tel trouble.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé de ce chef.
Aucun trouble anormal de voisinage n'étant démontré par les époux [O], ceux-ci seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, et notamment de leurs demandes indemnitaires. Le jugement querellé sera donc réformé en ce sens.
II ' Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
La société [M] ayant prospéré en son recours, les époux [O] seront condamnés à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire de M. [E].
L'issue du litige exclut par ailleurs que les époux [O] puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser la société [M] supporter la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'elle se verra allouer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
Statuant à nouveau,
Dit que les époux [O] sont défaillants dans la caractérisation d'une anormalité du bruit telle qu'elle serait de nature à consitituer de par son importance, sa fréquence, voire sa permanence, un trouble anormal de voisinage imputable à la société [M] ;
Déboute les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes, et notamment de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne M. [S] [O] et Mme [J] [K] épouse [O] verser à l'Eurl [M] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamne à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire de M. [E].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.