Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 105)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20008 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYJB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81303
APPELANT
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/032949 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. AD SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- RENDUE PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 30 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la SARL AD Services à payer à M. [J] [G] un certain nombre de sommes à titre de salaires, de congés payés incidents, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et a ordonné à la société AD Services de remettre à M. [G] un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat, dont une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision.
Ce jugement a été signifié à la société AD Services le 2 avril 2019, à personne morale.
Par jugement du 14 mai 2021, le juge de l'exécution, saisi par M. [G], a assorti le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 30 novembre 2018, et plus précisément les obligations suivantes :
- verser à M. [G] les sommes de :
14.575,20 euros au titre des salaires de la période allant de février à novembre 2015,
1457,52 euros au titre des congés payés incidents,
1457,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
145,75 euros au titre des congés payés incidents,
578,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1457,52 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- remettre à M. [G] un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat, dont une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision,
d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, cette astreinte courant à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de sa décision, et pendant un délai de trois mois.
Il a en outre condamné la société AD Services à payer à M. [G] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par acte d'huissier du 29 juin 2022, M. [G] a fait assigner la société AD Services en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 14 mai 2021 à la somme de 4500 euros, outre condamnation à des dommages-intérêts à hauteur de 2000 euros.
Par jugement du 27 septembre 2022, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution dans son jugement du 14 mai 2021,
rejeté la demande en paiement de l'astreinte liquidée,
rejeté la demande en dommages-intérêts,
rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a constaté que les deux jugements produits, tant celui du conseil de prud'hommes contenant les condamnations que celui du juge de l'exécution les assortissant d'une astreinte, ne répondaient pas aux conditions posées par les articles 500 à 503 du code de procédure civile, à savoir la force de chose jugée ou l'exécution provisoire, la formule exécutoire et la notification ou signification, et ce alors que l'astreinte ne peut être liquidée que s'il est justifié du caractère exécutoire des condamnations assorties d'astreinte et du caractère exécutoire de l'astreinte, enfin de son point de départ.
Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [G] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 21 décembre 2022, il demande à la cour de :
le dire recevable et bien fondé [en ses prétentions],
infirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
liquider l'astreinte provisoire prononcée contre la société AD Services à 4500 euros,
condamner la société AD Services à lui payer la somme de 4500 euros,
condamner la société AD Services à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
condamner la société AD Services à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société AD Services à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
condamner la société AD Services aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir que, contrairement à ce qu'a indiqué le juge de l'exécution, il produit bien la copie exécutoire et l'acte de signification du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 30 novembre 2018, le jugement rendu le 14 mai 2021 par le juge de l'exécution et assortissant les condamnations du conseil de prud'hommes d'une astreinte ainsi que les actes de signification de ce jugement tant à avocat qu'à partie, suffisants même s'il n'est plus en possession que d'une simple copie du jugement du juge de l'exécution non signée, la copie exécutoire n'ayant pas été restituée par l'huissier au moment de l'exécution. Il rappelle que les deux décisions étaient assorties de l'exécution provisoire, le jugement du conseil de prud'hommes dans la limite de neuf mois de salaire, le jugement du juge de l'exécution de plein droit.
Il fonde sa demande en dommages-intérêts sur l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, faisant valoir que la résistance abusive de l'intimée lui cause un préjudice certain résultant du non paiement des sommes dues depuis 2018.
La société AD Services, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses du 20 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l'article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passé en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
L'article 502 du même code dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Enfin, selon l'article 503 alinéa 1er du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, il appartient au créancier de l'astreinte qui en réclame la liquidation de justifier de ce que la décision prononçant la condamnation et celle assortissant celle-ci d'une astreinte sont exécutoires et ont été régulièrement signifiées.
Or en première instance, M. [G] ne produisait aucun des actes de nature à établir ces conditions. A hauteur d'appel, il produit désormais le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris, revêtu de la formule exécutoire et assorti de l'exécution provisoire dans la limite de neuf mois de salaires, condamnant la société AD Services à lui payer diverses sommes et indemnités et lui ordonnant de remettre au demandeur un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes à sa décision, l'attestation de notification de ce jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du conseil de prud'hommes en date du 20 février 2019 indiquant que le pli adressé à la société AD Services lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée », enfin l'acte de signification dudit jugement, remis à personne morale le 2 avril 2019.
En outre, il verse aux débats la copie du jugement rendu par le juge de l'exécution le 14 mai 2021, exécutoire à titre provisoire de plein droit, assortissant les obligations du jugement du 30 novembre 2018 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant passé le délai d'un mois à compter de sa signification, certes ni signée ni revêtue de la formule exécutoire. Néanmoins cette décision a fait l'objet d'une signification électronique à avocat par le RPVA le 14 juin suivant et, surtout, d'une signification à la société AD Services à personne morale par acte d'huissier du 17 juin 2021, de sorte que l'huissier de justice a nécessairement vérifié que la copie qui lui était remise était assortie de la formule exécutoire conformément à l'article 502 précité.
Ainsi, à hauteur d'appel, M. [G] justifie du caractère exécutoire des condamnations assorties d'une astreinte et du point de départ de l'astreinte, qui doit être fixé un mois après la signification du 17 juin 2021. Cette astreinte courant pendant trois mois aux termes du jugement l'instaurant, elle a couru du 18 juillet au 17 octobre 2021 au taux de 50 euros par jour. L'appelant réclame à ce titre 50 x 90 = 4500 euros.
Selon l'article L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
En s'abstenant de comparaître ou de constituer avocat devant le premier juge, alors qu'elle avait été assignée à personne morale en première instance, la société AD Services n'a fait état d'aucune difficulté d'exécution. Pas davantage n'a-t-elle justifié d'un comportement tendant à faire preuve de bonne volonté dans l'exécution des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes. L'appelant soutient qu'elles n'ont jamais été exécutées et produit un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 juillet 2019 à la société AD Services à personne morale, qui n'a été suivi d'aucun effet ni d'une quelconque saisine du juge de l'exécution.
Il y a donc lieu de liquider l'astreinte au taux plein, soit à la somme de 4500 euros, et de condamner la société AD Services au paiement de cette somme.
Sur la demande en dommages-intérêts
La demande est fondée sur les dispositions de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est incontestable que, dans l'attente des sommes et documents objet des condamnations prononcées par un jugement du 30 novembre 2018, M. [G] subit un préjudice résultant du retard apporté à l'exécution de ces obligations, notamment de paiement, et distinct de la liquidation de l'astreinte, laquelle a pour seul but d'inciter le débiteur de l'astreinte à exécuter l'ordre judiciaire.
Il y donc lieu de condamner la société AD Services à payer à M. [G] une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Selon les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Il convient de condamner la société AD Services à payer à l'avocat de M. [G] la somme de 1800 euros à ce titre.
Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Sur le fondement de ce second texte, M. [G] peut solliciter une indemnité en compensation des frais autres que les honoraires d'avocat couverts par l'article 37 de la loi susvisée. Or il n'en allègue pas. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée, qui succombe à hauteur d'appel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SARL AD Services à payer à M. [J] [G] la somme de 4500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 14 mai 2021 ;
Condamne la SARL AD Services à payer à M. [J] [G] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SARL AD Services à payer à l'avocat de M. [J] [G] la somme de 1800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AD Services aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,