Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne HAUPTMAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07083 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WWI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2024
DEMANDERESSE
RESIDENCES SERVICES GESTION
[Adresse 1]
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 27 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07083 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WWI
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 3 juillet 2020 avec prise d’effet à la même date, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Monsieur [T] [E] un appartement meublé à usage d'habitation avec services (n°059A0906), au sein de la « résidence [Adresse 2] », situé [Adresse 2]) pour une redevance de 726,36 euros HT.
Les échéances de redevance n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [T] [E] le 17 mars 2023 pour avoir paiement d'un arriéré en principal de 3355,73 euros en principal.
La CCAPEX a été informée de la situation le 24 mars 2023.
Par acte du 7 août 2023, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a fait assigner Monsieur [T] [E] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés,
- voir ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [E] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,
- voir condamner Monsieur [T] [E] au paiement :
D’une somme de 3390,61 euros au titre de l’arriéré au 1er juillet 2023, juillet 2023 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3355,73 euros à compter du commandement de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus,D’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance qui aurait été due si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation, D’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de PARIS le 8 août 2023.
A l'audience la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION précise que la dette est soldée et qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes, sauf en ce qui concerne celles relatives à l’article 700 du CPC et aux dépens.
Monsieur [E], présent à l’audience, a précisé avoir soldé la dette et avoir repris le paiement de la redevance courante avant l’audience. Il souhaite se maintenir les lieux et s’oppose aux demandes concernant l’article 700 du CPC et les dépens.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.
******
La CCAPEX et le représentant de l’État ayant été informés dans les délais légaux des actes de procédure initiés contre le défendeur, l'action de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION est recevable conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
Décision du 27 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07083 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WWI
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Au regard du paiement intégral de la dette, il convient de constater le désistement partiel du bailleur concernant la demande en constatation de la résiliation du bail, de l’arriéré de paiement, et des demandes accessoires en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation, accepté par le défendeur.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Il apparaît inéquitable de laisser supporter à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION les frais non compris dans les dépens, dès lors qu’une action en justice a été nécessaire pour que la dette soit finalement soldée. Monsieur [E] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [T] [E] sera condamné aux dépens de la présente instance, dont l’introduction s’est avérée nécessaire compte tenu de l’absence de règlement de sa dette dans le délai du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE le bailleur recevable à agir,
CONSTATE que la dette locative a été intégralement soldée avant la tenue de l’audience,
CONSTATE le désistement partiel de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION de la demande en constatation de la résiliation du bail, de l’arriéré de la dette locative, des demandes accessoires en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation, accepté par Monsieur [T] [E],
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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