Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 21/03/2024
à : - Me R. BOUKHARI SAOU
- Me C. HENNEQUIN
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2024
à : - Me R. BOUKHARI SAOU
- Me C. HENNEQUIN
La Greffière,
Pôle civil de proximité
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PCP JCP référé
N° RG 24/00404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XM7
N° de MINUTE :
5/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rym BOUKHARI SAOU, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0418
DÉFENDEUR
L’Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial [Localité 7] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XM7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date au 09/06/2000, [Localité 7] HABITAT - OPH a donné à bail à [D] [S] un local à usage d'habitation principale situé au [Adresse 3], ainsi qu'une cave, moyennant un loyer mensuel de 3488,91 francs hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 30/11/2023 délivré à personne morale, [D] [S] a assigné [Localité 7] HABITAT - OPH devant le juge des contentieux de la protection de PARIS, statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- désigner un expert avec pour mission de :
. convoquer les parties,
. se rendre au domicile de [D] [S],
. faire le constat des lieux, déterminer les points d’humidité dont souffre le logement, de dire si les dégradations au niveau de la robinetterie, des murs et des meubles est la conséquence de l’absence de travaux anti humidité, dire si la plomberie est aux normes, dire si l’installation électrique est aux normes,
. décrire avec précision le type de travaux à effectuer,
. évaluer le montant des travaux à effectuer,
. évaluer le préjudice matériel subi par [D] [S],
. évaluer le préjudice physique, psychique et moral subi en prenant en considération la vulnérabilité de la demanderesse de la part de sa situation d’handicap,
- condamner [Localité 7] HABITAT - OPH à verser les sommes suivantes : 6000 euros à titre de provision sur les frais d’expertises et de justice à venir, 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens.
L’affaire était examinée à l’audience du 13/02/2024.
[D] [S], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, soutenu oralement.
[Localité 7] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures reprises oralement de voir :
- débouter [D] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la demanderesse à verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré 21/03/2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un
motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, [D] [S] fait valoir que l'appartement loué présente, depuis 2019, des problèmes d’aération et d’humidité persistants, impactant son mobilier et sa santé. Elle estime que le bailleur ne respecte pas ses obligations légales en n’effectuant pas les travaux de réfection nécessaires à la ventilation du bien, à la mise en conformité du tableau électrique et au bon fonctionnement des éléments du tuyauterie (WC et baignoire notamment).
Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats :
- le courrier du service technique de l’Habitat de la Ville de [Localité 7] informant d’une visite des lieux le 18/12/2019 ;
- le rapport d’expertise protection juridique unilatérale du 24/09/2019 ;
- le constat de visite de chantier de l’entreprise J2RENOVATION du 16/03/2023 ;
- le devis de travaux du 19/03/2023 de l’entreprise J2RENOVATION ;
- le courrier recommandé adressé à [Localité 7] HABITAT - OPH le 18/02/2023 et la réponse de [Localité 7] HABITAT - OPH par courrier du 28/02/2023 ;
- un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 19/07/2023 ;
- des attestations de proches de la demanderesse mentionnant la présence d’humidité et de mauvaise odeurs dans le bien, et l’ouverture des fenêtres constamment par [D] [S] pour aérer.
[Localité 7] HABITAT - OPH conteste le caractère utile de l’expertise judiciaire, estimant que la locataire ne démontre pas de la réalité de l’humidité dans le bien ni de la défectuosité du logement. Il indique que des travaux de rénovation sont prévus à moyen terme, que la visite des logements doit se faire sur inscription mais que la demanderesse n’a pas demandé cette visite. Il ajoute que les travaux de réfection de la chasse d’eau et de la robinetterie de la salle de bain sont à la charge de la locataire.
Au soutien de ses observations, [Localité 7] HABITAT - OPH produit :
- le contrat de bail, l’avenant et l’état des lieux d’entrée ;
- une note d’information diagnostic logement.
Il résulte de ces éléments, et notamment du procès-verbal de constat du 19/07/2023, que l’ensemble des murs du logement présente des écailles et boursouflures, que les fenêtres n’ont pas de réglette d’aération, que le radiateur en fonte du salon est ancien, que des traces de coulure sont visibles sous les fenêtres, que les plinthes du couloir se décollent, qu’une odeur stagnante est dégagée dans les toilettes, que la chasse d’eau fait un bruit fort pendant près de 20 secondes quand elle est activée. Ces éléments étaient déjà recensés dans l’expertise unilatérale du 24/09/2019 et dans le courrier envoyé par la locataire au défendeur le 18/02/2023.
[Localité 7] HABITAT - OPH invoque des travaux de rénovation, et l’inertie de la locataire dans la demande de visite du logement pour travaux, mais ne produit qu’une note d’information non datée et imprécise sur l’adresse du bâtiment concerné par les travaux, le type de rénovation envisagé et le délai prévisible d’achèvement. Aussi, le courrier daté du 28/02/2023 envoyé à la locataire, en réponse à ses doléances, mentionne l’absence de système d’aération dans le logement, qui ne peut se faire que par l’ouverture des fenêtres.
Eu égard aux désordres invoqués, à la chronologie des faits et des diverses constatations, aux positions divergentes de chacune des parties et aux pièces versées aux débats, une expertise apparaît nécessaire afin que la nature ainsi que l'origine des éventuels désordres affectant les lieux litigieux, ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier et les éventuels préjudices subis par la locataire, soient clairement et définitivement déterminés.
En conséquent, il convient d'ordonner une mesure d'expertise, dont les frais de consignation seront mis à la charge de [D] [S], à l'initiative de la présente procédure.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[E] [C], expert près de la Cour d’appel de PARIS,
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 6]
avec pour mission de :
- convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception,
- prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- visiter le logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 3], loué à [D] [S] par [Localité 7] HABITAT - OPH,
- dire si ce logement est décent et salubre, en bon état d'usage et de réparation ainsi qu'en état de servir à sa destination d'habitation au sens, notamment, de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de son décret du 30 janvier 2002,
- décrire les éventuels dégradations et désordres affectant le logement,
- déterminer les points d’humidité dont souffre le logement, dire si les dégradations au niveau de la robinetterie, des murs et des meubles est la conséquence de l’absence de travaux anti humidité, dire si la plomberie est aux normes, dire si l’installation électrique est aux normes,
- déterminer la date d'apparition et l'origine de ces éventuels désordres et fournir tous les éléments techniques sur leurs consistance et causes en précisant s'ils résultent d'un défaut d'entretien locatif ou bien d'un manquement du bailleur ou de son mandataire,
- déterminer les travaux et/ou réparations locatives accomplis/envisagés par chacune des parties depuis l'entrée dans les lieux de la locataire et fournir au tribunal tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues,
- décrire les mesures à mettre en œuvre afin de faire cesser les éventuels désordres et les travaux permettant une remise en état des lieux, en indiquant les délais nécessaires à leur réalisation et si un maintien dans les lieux de la locataire est possible pendant la durée de ces travaux,
- fournir tous éléments sur les inconvénients de toutes natures éventuellement endurés par l'occupant des lieux en décrivant leur nature (consistance et ampleur) ainsi que leur durée de façon à permettre l'appréciation de l'éventuel préjudice de jouissance, matériel et moral subi par la locataire en situation d’handicap,
- répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que l'expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu'il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le greffe,
DISONS que l'expert devra dire si certaines mesures s'imposent d'urgence, en préciser la nature et le coût dans un compte-rendu à déposer à bref délai ; en ce cas, à défaut d'accord des parties sur l'exécution de ces travaux sous le contrôle de l'expert et sur l'avance des frais, il devra être statué sur saisine du juge par la partie la plus diligente ;
DISONS que [D] [S] devra consigner, d'avance, la somme de 1200 euros à la régie du tribunal judiciaire de PARIS - Service de la régie annexe dans les deux mois de la présente décision faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 273 à 284 du code de procédure civile,
DISONS que l'expert qui aura accepté sa mission commencera ses opérations dès qu'il aura été averti que la provision fixée aura été consignée au greffe en procédant à toutes constatations, en s'entourant de tous avis, en se faisant le cas échéant assister par tout sachant ou technicien de son choix dans la mesure seulement où ils pourront lui apporter des informations de nature à éclairer ses propres constatations,
DISONS qu'en cas d'indisponibilité ou de refus de sa mission, l'expert pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la consignation précitée, sauf à rendre compte au juge qui l'a commis s'il rencontre des difficultés qui font obstacle à sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, laquelle saisine prendra la forme d'un envoi par le greffe d'un avis de consignation,
DISONS que l'expert, en même temps qu'il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l'original,
DISONS qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le tribunal après dépôt du rapport d'expertise,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière,La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XM7